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Les Statuts du "Mahçour" (Empêché par la Maladie)
Article 445: Le mahçour est celui dont la maladie ou tout autre motif de ce genre empêche de se rendre sur les Lieux Saints en vue d'accomplir les cérémonies de la `Omrah ou du pèlerinage, après qu'il s'est mis en état d'Ihrâm.
Article 446: Si le "mahçour" est empêché d'accomplir la `Omrah mofradah ou la `Omrah de tamatto`, et qu'il veut se délier de l'état d'Ihrâm, il doit confier une offrande ou le montant de sa valeur à ses compagnons, en obtenant d'eux la promesse de la sacrifier à la Mecque à une date et à une heure déterminées. Une fois que la date et l'heure déterminées arrivent, il devra faire l'ablation ou la taille de ses cheveux et se déliera ainsi, sur place, de son état d'Ihrâm. S'il ne peut pas envoyer l'offrande ou le montant de sa valeur à la Mecque, ne trouvant personne pour le faire, il lui est permis de sacrifier l'offrande sur place et de se délier ainsi de l'Ihrâm.
Mais s'il est empêché d'accomplir le pèlerinage, il doit procéder de la même façon, à cette différence près que le lieu du sacrifice de l'offrande est à Minâ (et non à la Mecque) et sa date est le Jour du Sacrifice. La levée de l'interdiction frappant le "mahçour", mentionnée dans les cas précédents, n'inclut pas celle qui prohibe les rapports de jouissance avec les femmes. En effet, le "mahçour" n'est libéré de cette dernière interdiction qu'après l'accomplissement du tawâf et du Sa`y entre Çafâ et Marwah, quelque soit l'obligation à laquelle il est soumis: Pèlerinage ou `Omrah. Article 447: Si une personne, accomplissant la `Omrah, vient à tomber malade et qu'elle envoie par conséquent une offrande à la Mecque pour y être sacrifiée en son nom, mais que par la suite elle se rétablit et se sent en mesure de poursuivre son voyage jusqu'à la Mecque et d'y parvenir avant le sacrifice de son offrande, elle devra se remettre en route pour s'acquitter de l'acte visé. Et si la `Omrah qu'elle est en train d'accomplir est la `Omrah mofradah, elle devra la compléter sans aucune autre formalité.
Mais si la `Omrah est de tamatto`, et qu'elle peut en achever les cérémonies avant le déclin du soleil, le Jour de `Arafah, tout est dans l'ordre; autrement, (si elle ne peut pas la compléter à temps) son pèlerinage se transforme, selon "toute vraisemblance juridique", (100) en pèlerinage d'Ifrâd. Il en va de même si, dans les deux cas précédents, elle n'a pas envoyé d'offrande et qu'elle a attendu jusqu'à ce qu'elle se soit rétablie et qu'elle ait pu poursuivre sa route.
Article 448: Si le pèlerin tombe malade et qu'il envoie par conséquent l'offrande, mais que par la suite il se rétablit, deux cas de figure se présentent: S'il présume pouvoir rattraper le pèlerinage à temps, il doit le reprendre, et auquel cas, il l'aura effectivement rattrapé s'il arrive à faire les deux Stations (et surtout celle de Mach`ar) à temps; il devra compléter dès lors les cérémonies du pèlerinage, et sacrifier l'offrande. Autrement (s'il ne rattrape pas le pèlerinage), il se trouve devant deux situations: Si on n'a pas encore fait en son nom et avant son arrivée sur place le sacrifice de l'offrande qu'il avait envoyée, son pèlerinage se transforme en `Omrah mofradah; Si le sacrifice a déjà été fait, il doit se raser ou se couper les cheveux pour se délier ainsi des interdictions le frappant (à l'exception de celle prohibant les rapports sexuels avec les femmes, laquelle ne sera levée qu'après l'accomplissement du tawâf et du Sa`y, que ce soit dans le cas du pèlerinage ou de la `Omrah).
Article 449: Si le pèlerin est empêché, par une maladie, de se rendre sur les lieux de l'accomplissement du Tawâf et du Sa`y, il lui est permis de faire accomplir ces deux formalités par délégation, alors qu'il doit s'acquitter lui-même de la prière du Tawâf après que celui-ci (le Tawâf) aura été effectué par le mandataire.
Et s'il est empêché par la maladie de se rendre à Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il doit faire effectuer la lapidation et le sacrifice par délégation en son nom, se raser ou se couper ensuite les cheveux et, si possible, les envoyer à Minâ, et terminer toutes les autres cérémonies. Après quoi, il sera acquitté de son obligation.
Article 450: Si le pèlerin, homme, est empêché par une maladie de poursuivre son pèlerinage et qu'il envoie par conséquent son offrande vers le lieu du sacrifice, mais que, entre temps, ses cheveux venaient à lui causer des maux de tête, il lui est permis alors de se les raser avant l'arrivée de l'offrande à destination; s'il le fait, il doit, d'obligation, sacrifier une brebis sur place ou observer un jeûne de trois jours ou nourrir six indigents, à raison de deux "modd" (101) de nourriture par personne.
Article 451: Celui qui est empêché par une maladie de poursuivre son pèlerinage ou sa `Omrah et qui, par conséquent, envoie l'offrande sur le lieu du sacrifice, et se délie de l'Ihrâm, ne se sera pas pour autant acquitté de l'acte qu'il s'apprêtait à accomplir. En d'autres mots, lorsque quelqu'un s'apprête à accomplir le Pèlerinage de l'Islam par exemple, et que, se trouvant empêché par une maladie de le poursuivre, il envoie l'offrande à destination et se délie de l'Ihrâm, il sera tenu tout de même de l'accomplir une autre année, tant qu'il remplira les conditions requises pour l'accomplissement du pèlerinage ou si sa soumission à l'obligation du pèlerinage est "ancienne". (102)Article 452: Quiconque est empêché par une maladie d'accomplir le pèlerinage et ne peut ni se procurer une offrande ni disposer du montant de sa valeur, doit faire un jeûne de remplacement de dix jours.
Article 453: Quiconque, en état d'Ihrâm, est empêché de poursuivre sa route vers les Lieux Saints en vue de l'accomplissement des cérémonies de la `Omrah ou du pèlerinage, pour une raison autre que le "çad" (le fait d'être empêché par l'ennemi) et le "Ihçâr" (le fait d'être empêché par une maladie), est autorisé, s'il est en train d'accomplir la `Omrah mofradah, à se délier de l'Ihrâm sur place en sacrifiant son offrande et, selon "la précaution juridique", en se rasant ou se coupant les cheveux.
Il en va de même s'il est en train d'accomplir la `Omrah de tamatto` et qu'il ne peut accomplir à temps le pèlerinage non plus. Autrement (s'il peut se rattraper durant la saison de son pèlerinage) son obligation se transforme en pèlerinage d'Ifrâd, selon "toute vraisemblance juridique". S'il était en train d'accomplir le pèlerinage et qu'il est empêché d'accomplir à temps les deux Stations (ou surtout la Station à Mach`ar), il doit se délier de son Ihrâm par l'accomplissement d'une `Omrah mofradah. Et s'il est empêché de se rendre sur les lieux du tawâf et du Sa`y ou bien à Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il est soumis aux dispositions de l'Article 449.
Article 454: Certains légistes (faqîh) sont d'avis que si quelqu'un, accomplissant le pèlerinage ou la `Omrah, n'est pas accompagné d'une offrande et qu'il demande à Allah, lors de sa mise en état d'Ihrâm, de le délier de l'Ihrâm à l'endroit même où il serait empêché de poursuivre son but, et que, effectivement il rencontre par la suite un obstacle (maladie, ennemi) l'empêchant de se rendre sur les Lieux Saints (la Maison Sacrée ou les deux lieux de Station), il sera sur-le-champ automatiquement libéré (en vertu de ladite demande) de toutes les interdictions le frappant à cause de l'Ihrâm, dès qu'il aura été retenu, et ce sans devoir ni sacrifier une offrande ni faire l'ablation ou la taille de ses cheveux pour se délier de son Ihrâm.
De même, il ne sera pas tenu au tawâf ni au Sa`y pour être libéré de l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec les femmes, si son empêchement a pour cause une maladie. Mais, bien que cet avis ne soit pas "sans fondement", "la précaution juridique obligatoire" commande de s'en tenir aux dispositions des Articles précédents pour se délier de l'Ihrâm au cas où on est empêché, par un ennemi ou une maladie, de poursuivre le pèlerinage ou la `Omrah, et de ne pas tenir compte de cet avis lorsqu'on veut se délier de l'Ihrâm dans les deux cas précités.
Article 446: Si le "mahçour" est empêché d'accomplir la `Omrah mofradah ou la `Omrah de tamatto`, et qu'il veut se délier de l'état d'Ihrâm, il doit confier une offrande ou le montant de sa valeur à ses compagnons, en obtenant d'eux la promesse de la sacrifier à la Mecque à une date et à une heure déterminées. Une fois que la date et l'heure déterminées arrivent, il devra faire l'ablation ou la taille de ses cheveux et se déliera ainsi, sur place, de son état d'Ihrâm. S'il ne peut pas envoyer l'offrande ou le montant de sa valeur à la Mecque, ne trouvant personne pour le faire, il lui est permis de sacrifier l'offrande sur place et de se délier ainsi de l'Ihrâm.
Mais s'il est empêché d'accomplir le pèlerinage, il doit procéder de la même façon, à cette différence près que le lieu du sacrifice de l'offrande est à Minâ (et non à la Mecque) et sa date est le Jour du Sacrifice. La levée de l'interdiction frappant le "mahçour", mentionnée dans les cas précédents, n'inclut pas celle qui prohibe les rapports de jouissance avec les femmes. En effet, le "mahçour" n'est libéré de cette dernière interdiction qu'après l'accomplissement du tawâf et du Sa`y entre Çafâ et Marwah, quelque soit l'obligation à laquelle il est soumis: Pèlerinage ou `Omrah. Article 447: Si une personne, accomplissant la `Omrah, vient à tomber malade et qu'elle envoie par conséquent une offrande à la Mecque pour y être sacrifiée en son nom, mais que par la suite elle se rétablit et se sent en mesure de poursuivre son voyage jusqu'à la Mecque et d'y parvenir avant le sacrifice de son offrande, elle devra se remettre en route pour s'acquitter de l'acte visé. Et si la `Omrah qu'elle est en train d'accomplir est la `Omrah mofradah, elle devra la compléter sans aucune autre formalité.
Mais si la `Omrah est de tamatto`, et qu'elle peut en achever les cérémonies avant le déclin du soleil, le Jour de `Arafah, tout est dans l'ordre; autrement, (si elle ne peut pas la compléter à temps) son pèlerinage se transforme, selon "toute vraisemblance juridique", (100) en pèlerinage d'Ifrâd. Il en va de même si, dans les deux cas précédents, elle n'a pas envoyé d'offrande et qu'elle a attendu jusqu'à ce qu'elle se soit rétablie et qu'elle ait pu poursuivre sa route.
Article 448: Si le pèlerin tombe malade et qu'il envoie par conséquent l'offrande, mais que par la suite il se rétablit, deux cas de figure se présentent: S'il présume pouvoir rattraper le pèlerinage à temps, il doit le reprendre, et auquel cas, il l'aura effectivement rattrapé s'il arrive à faire les deux Stations (et surtout celle de Mach`ar) à temps; il devra compléter dès lors les cérémonies du pèlerinage, et sacrifier l'offrande. Autrement (s'il ne rattrape pas le pèlerinage), il se trouve devant deux situations: Si on n'a pas encore fait en son nom et avant son arrivée sur place le sacrifice de l'offrande qu'il avait envoyée, son pèlerinage se transforme en `Omrah mofradah; Si le sacrifice a déjà été fait, il doit se raser ou se couper les cheveux pour se délier ainsi des interdictions le frappant (à l'exception de celle prohibant les rapports sexuels avec les femmes, laquelle ne sera levée qu'après l'accomplissement du tawâf et du Sa`y, que ce soit dans le cas du pèlerinage ou de la `Omrah).
Article 449: Si le pèlerin est empêché, par une maladie, de se rendre sur les lieux de l'accomplissement du Tawâf et du Sa`y, il lui est permis de faire accomplir ces deux formalités par délégation, alors qu'il doit s'acquitter lui-même de la prière du Tawâf après que celui-ci (le Tawâf) aura été effectué par le mandataire.
Et s'il est empêché par la maladie de se rendre à Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il doit faire effectuer la lapidation et le sacrifice par délégation en son nom, se raser ou se couper ensuite les cheveux et, si possible, les envoyer à Minâ, et terminer toutes les autres cérémonies. Après quoi, il sera acquitté de son obligation.
Article 450: Si le pèlerin, homme, est empêché par une maladie de poursuivre son pèlerinage et qu'il envoie par conséquent son offrande vers le lieu du sacrifice, mais que, entre temps, ses cheveux venaient à lui causer des maux de tête, il lui est permis alors de se les raser avant l'arrivée de l'offrande à destination; s'il le fait, il doit, d'obligation, sacrifier une brebis sur place ou observer un jeûne de trois jours ou nourrir six indigents, à raison de deux "modd" (101) de nourriture par personne.
Article 451: Celui qui est empêché par une maladie de poursuivre son pèlerinage ou sa `Omrah et qui, par conséquent, envoie l'offrande sur le lieu du sacrifice, et se délie de l'Ihrâm, ne se sera pas pour autant acquitté de l'acte qu'il s'apprêtait à accomplir. En d'autres mots, lorsque quelqu'un s'apprête à accomplir le Pèlerinage de l'Islam par exemple, et que, se trouvant empêché par une maladie de le poursuivre, il envoie l'offrande à destination et se délie de l'Ihrâm, il sera tenu tout de même de l'accomplir une autre année, tant qu'il remplira les conditions requises pour l'accomplissement du pèlerinage ou si sa soumission à l'obligation du pèlerinage est "ancienne". (102)Article 452: Quiconque est empêché par une maladie d'accomplir le pèlerinage et ne peut ni se procurer une offrande ni disposer du montant de sa valeur, doit faire un jeûne de remplacement de dix jours.
Article 453: Quiconque, en état d'Ihrâm, est empêché de poursuivre sa route vers les Lieux Saints en vue de l'accomplissement des cérémonies de la `Omrah ou du pèlerinage, pour une raison autre que le "çad" (le fait d'être empêché par l'ennemi) et le "Ihçâr" (le fait d'être empêché par une maladie), est autorisé, s'il est en train d'accomplir la `Omrah mofradah, à se délier de l'Ihrâm sur place en sacrifiant son offrande et, selon "la précaution juridique", en se rasant ou se coupant les cheveux.
Il en va de même s'il est en train d'accomplir la `Omrah de tamatto` et qu'il ne peut accomplir à temps le pèlerinage non plus. Autrement (s'il peut se rattraper durant la saison de son pèlerinage) son obligation se transforme en pèlerinage d'Ifrâd, selon "toute vraisemblance juridique". S'il était en train d'accomplir le pèlerinage et qu'il est empêché d'accomplir à temps les deux Stations (ou surtout la Station à Mach`ar), il doit se délier de son Ihrâm par l'accomplissement d'une `Omrah mofradah. Et s'il est empêché de se rendre sur les lieux du tawâf et du Sa`y ou bien à Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il est soumis aux dispositions de l'Article 449.
Article 454: Certains légistes (faqîh) sont d'avis que si quelqu'un, accomplissant le pèlerinage ou la `Omrah, n'est pas accompagné d'une offrande et qu'il demande à Allah, lors de sa mise en état d'Ihrâm, de le délier de l'Ihrâm à l'endroit même où il serait empêché de poursuivre son but, et que, effectivement il rencontre par la suite un obstacle (maladie, ennemi) l'empêchant de se rendre sur les Lieux Saints (la Maison Sacrée ou les deux lieux de Station), il sera sur-le-champ automatiquement libéré (en vertu de ladite demande) de toutes les interdictions le frappant à cause de l'Ihrâm, dès qu'il aura été retenu, et ce sans devoir ni sacrifier une offrande ni faire l'ablation ou la taille de ses cheveux pour se délier de son Ihrâm.
De même, il ne sera pas tenu au tawâf ni au Sa`y pour être libéré de l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec les femmes, si son empêchement a pour cause une maladie. Mais, bien que cet avis ne soit pas "sans fondement", "la précaution juridique obligatoire" commande de s'en tenir aux dispositions des Articles précédents pour se délier de l'Ihrâm au cas où on est empêché, par un ennemi ou une maladie, de poursuivre le pèlerinage ou la `Omrah, et de ne pas tenir compte de cet avis lorsqu'on veut se délier de l'Ihrâm dans les deux cas précités.
100 "Toute vraisemblance juridique": Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "al-dhâher"
101 Modd: unité de poids, environ 3/4 de kilogramme.
102 La soumission à l'obligation du pèlerinage devient "ancienne", lorsqu'une personne remplissant les conditions requises pour son accomplissement omet de s'en acquitter au cours de l'année où elle a rempli ces conditions.