Livres Juridiques » Les rituels du Hajj
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Minâ et ses Obligations » La Lapidation des Monolithes
La treizième obligation du pèlerinage est la lapidation des trois monolithes, le premier, l'intermédiaire et le monolithe de `Aqbah (Jamrat al-`Aqbah). Il faut procéder à la lapidation le 11 Thil-Hajjah, et si le pèlerin passe la nuit du 12 au 13 à Minâ, il doit faire la lapidation le 13 aussi, selon "la précaution juridique". Il est obligatoire que le pèlerin lapide lui-même les monolithes, et il n'a pas le droit de mandater quelqu'un d'autre pour le faire à sa place, tant qu'il a la possibilité de l'effectuer lui-même.
Article 431: Il faut commencer par la lapidation du premier monolithe, puis du monolithe intermédiaire, et finir par le monolithe de `Aqbah. Si le pèlerin venait à le faire dans un ordre différent, il reprend la lapidation de sorte que l'ordre indiqué soit rétabli, et ce même si la non-observation dudit ordre est due à l'ignorance ou à l'oubli.
Toutefois, si le pèlerin venait à lapider un monolithe (le 3ème par exemple) par oubli ou par ignorance, après n'avoir lancé que quatre cailloux sur le monolithe précédent (le 2ème), il lui suffit de compléter les coups manquants sur ce dernier, sans être obligé de recommencer la lapidation du 3ème.
Article 432: Les actes obligatoires à observer dans la lapidation du monolithe de `Aqbah, et mentionnés dans la Section de "La Lapidation du monolith de `Aqbah" s'applique à la lapidation de tous les trois monolithes.
Article 433: Il faut que la lapidation des monolithes se déroule pendant la journée, mais sont exceptés de cette règle les bergers et tous pèlerins dispensés de rester à Minâ pour une raison valable: crainte, maladie etc...: Ils ont la permission de faire la lapidation de chaque journée pendant la nuit qui lui correspond, et si on ne peut pas le faire chaque nuit, on a le droit de regrouper la lapidation de toutes les journées en une seule nuit.
Article 434: Quiconque omet de lapider pendant la journée du 11 Thil-Hajjah, par ignorance ou oubli, doit le faire à titre tardif, la journée du 12, et s'il omet de le faire la journée du 12, il doit le faire à titre tardif la journée du 13. La même règle s'applique aussi, selon "la précaution juridique", lorsque l'omission est délibérée.
En outre, toujours selon "la précaution juridique", le pèlerin doit séparer la lapidation de la journée de celle de remplacement (effectuée à titre tardif-"qadhâ'"), et faire celle-ci avant celle-là; alors que "la précaution juridique prioritaire" commande que la lapidation de remplacement ait lieu au début de la journée, et celle de la journée au déclin du soleil (zawâl).
Article 435: Quiconque omet la lapidation des monolithes, par oubli ou par ignorance, et s'en aperçoit alors qu'il se trouve à la Mecque, doit retourner à Minâ pour se soumettre à l'obligation; et si l'omission concerne la lapidation de deux ou trois jours, la précaution commande qu'il commence par la plus ancienne pour terminer par la plus récente, et qu'il sépare la lapidation d'un jour et celle du jour suivant par un petit intervalle.
Et s'il s'aperçoit de son omission après avoir quitté la Mecque, il n'est pas obligé de retourner à Minâ pour s'acquitter de l'obligation manquée; et selon "la précaution juridique prioritaire", il devra, soit l'accomplir lui-même à titre tardif l'année suivante, s'il revient en pèlerinage, soit le faire effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire.
Article 436: La personne exemptée d'effectuer la lapidation elle-même - tel le malade - doit la faire faire par délégation, et "l'opinion juridique prioritaire" (al-awlâ) commande qu'elle se présente elle-même devant les monolithes - si possible - pour voir le mandataire effectuer la lapidation à sa place.
Et si le mandataire lance les cailloux à sa place, alors qu'elle espérait encore que la cause de son exemption pourrait disparaître pendant qu'il est encore temps, et que, effectivement, cette cause venait à disparaître, "la précaution juridique" commande qu'elle fasse, elle aussi, la lapidation. D'autre part, au cas où cette personne n'est pas en mesure de faire accomplir la lapidation par délégation (s'il est évanoui par exemple), son tuteur ou quelqu'un d'autre doit lapider à sa place.
Article 437: Quiconque omet délibérément de faire la lapidation pendant les jours de Tachrîq, son pèlerinage n'est pas invalidé, et "la précaution juridique" commande qu'il la fasse lui-même à titre tardif l'année suivante, s'il revient en pèlerinage, ou à défaut, qu'il la fasse faire en son nom par un mandataire.
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Article 431: Il faut commencer par la lapidation du premier monolithe, puis du monolithe intermédiaire, et finir par le monolithe de `Aqbah. Si le pèlerin venait à le faire dans un ordre différent, il reprend la lapidation de sorte que l'ordre indiqué soit rétabli, et ce même si la non-observation dudit ordre est due à l'ignorance ou à l'oubli.
Toutefois, si le pèlerin venait à lapider un monolithe (le 3ème par exemple) par oubli ou par ignorance, après n'avoir lancé que quatre cailloux sur le monolithe précédent (le 2ème), il lui suffit de compléter les coups manquants sur ce dernier, sans être obligé de recommencer la lapidation du 3ème.
Article 432: Les actes obligatoires à observer dans la lapidation du monolithe de `Aqbah, et mentionnés dans la Section de "La Lapidation du monolith de `Aqbah" s'applique à la lapidation de tous les trois monolithes.
Article 433: Il faut que la lapidation des monolithes se déroule pendant la journée, mais sont exceptés de cette règle les bergers et tous pèlerins dispensés de rester à Minâ pour une raison valable: crainte, maladie etc...: Ils ont la permission de faire la lapidation de chaque journée pendant la nuit qui lui correspond, et si on ne peut pas le faire chaque nuit, on a le droit de regrouper la lapidation de toutes les journées en une seule nuit.
Article 434: Quiconque omet de lapider pendant la journée du 11 Thil-Hajjah, par ignorance ou oubli, doit le faire à titre tardif, la journée du 12, et s'il omet de le faire la journée du 12, il doit le faire à titre tardif la journée du 13. La même règle s'applique aussi, selon "la précaution juridique", lorsque l'omission est délibérée.
En outre, toujours selon "la précaution juridique", le pèlerin doit séparer la lapidation de la journée de celle de remplacement (effectuée à titre tardif-"qadhâ'"), et faire celle-ci avant celle-là; alors que "la précaution juridique prioritaire" commande que la lapidation de remplacement ait lieu au début de la journée, et celle de la journée au déclin du soleil (zawâl).
Article 435: Quiconque omet la lapidation des monolithes, par oubli ou par ignorance, et s'en aperçoit alors qu'il se trouve à la Mecque, doit retourner à Minâ pour se soumettre à l'obligation; et si l'omission concerne la lapidation de deux ou trois jours, la précaution commande qu'il commence par la plus ancienne pour terminer par la plus récente, et qu'il sépare la lapidation d'un jour et celle du jour suivant par un petit intervalle.
Et s'il s'aperçoit de son omission après avoir quitté la Mecque, il n'est pas obligé de retourner à Minâ pour s'acquitter de l'obligation manquée; et selon "la précaution juridique prioritaire", il devra, soit l'accomplir lui-même à titre tardif l'année suivante, s'il revient en pèlerinage, soit le faire effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire.
Article 436: La personne exemptée d'effectuer la lapidation elle-même - tel le malade - doit la faire faire par délégation, et "l'opinion juridique prioritaire" (al-awlâ) commande qu'elle se présente elle-même devant les monolithes - si possible - pour voir le mandataire effectuer la lapidation à sa place.
Et si le mandataire lance les cailloux à sa place, alors qu'elle espérait encore que la cause de son exemption pourrait disparaître pendant qu'il est encore temps, et que, effectivement, cette cause venait à disparaître, "la précaution juridique" commande qu'elle fasse, elle aussi, la lapidation. D'autre part, au cas où cette personne n'est pas en mesure de faire accomplir la lapidation par délégation (s'il est évanoui par exemple), son tuteur ou quelqu'un d'autre doit lapider à sa place.
Article 437: Quiconque omet délibérément de faire la lapidation pendant les jours de Tachrîq, son pèlerinage n'est pas invalidé, et "la précaution juridique" commande qu'il la fasse lui-même à titre tardif l'année suivante, s'il revient en pèlerinage, ou à défaut, qu'il la fasse faire en son nom par un mandataire.