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Minâ et ses Obligations » Le Passage de la Nuit à Minâ
La douzième obligation du pèlerinage consiste à passer les nuits du 10 au 11 et du 11 au 12 de Thil-Hajjah à Minâ. Il faut que cette cérémonie soit accomplie dans l'intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Lorsque le pèlerin se rend à la Mecque le jour de la Fête pour s'y acquitter de l'obligation du tawâf et du Sa`y, il doit retourner obligatoirement à Minâ pour y passer la nuit.
Et si un pèlerin s'est livré à la chasse pendant son état d'Ihrâm, il doit passer la nuit du 12 au 13 aussi à Minâ, et il en va de même, selon "la précaution juridique, pour celui qui a eu des rapports de jouissance avec les femmes. Pour les autres, il est permis de quitter Minâ le 12 après midi, mais s'ils y restent jusqu'à la tombée de la nuit, ils doivent y passer la nuit (du 12 au 13) jusqu'à l'aube.
Article 426: S'il le pèlerin s'apprête à quitter Minâ et qu'il bouge de sa place à cet effet, mais qu'il constate qu'il ne peut pas partir avant le crépuscule à cause de la bousculade et de la foule (ou pour toute autre raison semblable), il a l'obligation de passer la nuit à Minâ, si cela lui est possible; autrement, si passer la nuit à Minâ lui est impossible ou très difficile, il lui est permis de partir (après le crépuscule), mais il doit sacrifier une brebis, selon "la précaution juridique".
Article 427: Il n'est pas obligatoire de passer toute la nuit à Minâ, sauf dans le cas précédent. Il suffit pour le pèlerin d'y rester de la tombée de la nuit à minuit, après quoi il peut partir. Et s'il venait à en sortir au début de la nuit ou avant, il doit y retourner avant l'aube, ou même avant minuit selon "la précaution juridique". Et d'après "la précaution juridique prioritaire" (98), celui qui passe la première moitié de la nuit à Minâ et qui en sort ensuite, ne doit pas entrer à la Mecque avant le lever de l'aube.
Article 428: Font exception à l'obligation de passer la nuit à Minâ plusieurs catégories de pèlerins: Celui pour qui il est très difficile d'y passer la nuit ou qui craint pour sa vie, son honneur ou ses biens. Celui qui était sorti de Minâ au début de la nuit ou avant, et qui n'y est pas retourné avant minuit et jusqu'au lever de l'aube, parce qu'il est resté à la Mecque, occupé à remplir ses devoirs religieux pendant l'intégralité de ce temps (sauf pour satisfaire ses besoins nécessaires:boire,manger etc.). Celui qui, étant sorti de la Mecque pour retourner à Minâ, dépasse `Aqbat- al-Madaniyyîn, a en effet le droit de dormir sur la route avant d'arriver à Minâ. Les gens chargés de fournir l'eau aux pèlerins à la Mecque.
Article 429: Quiconque omet de passer la nuit à Minâ est passible de l'offrande d'une brebis pour chaque nuit manquée. Mais les pèlerins des 2ème, 3ème et 4ème catégories précitées, en sont dispensés. Et, selon "la précaution juridique", les pèlerins de la première catégorie sont passibles de l'offrande expiatoire, de même que tous ceux qui ont omis de passer la nuit à Minâ par oubli ou par ignorance de la règle.
Article 430: Quiconque quitte Minâ, puis y retourne après la tombée de la nuit, la veille du 13 Thil-Hajjah, n'a pas l'obligation d'y passer la nuit.
Et si un pèlerin s'est livré à la chasse pendant son état d'Ihrâm, il doit passer la nuit du 12 au 13 aussi à Minâ, et il en va de même, selon "la précaution juridique, pour celui qui a eu des rapports de jouissance avec les femmes. Pour les autres, il est permis de quitter Minâ le 12 après midi, mais s'ils y restent jusqu'à la tombée de la nuit, ils doivent y passer la nuit (du 12 au 13) jusqu'à l'aube.
Article 426: S'il le pèlerin s'apprête à quitter Minâ et qu'il bouge de sa place à cet effet, mais qu'il constate qu'il ne peut pas partir avant le crépuscule à cause de la bousculade et de la foule (ou pour toute autre raison semblable), il a l'obligation de passer la nuit à Minâ, si cela lui est possible; autrement, si passer la nuit à Minâ lui est impossible ou très difficile, il lui est permis de partir (après le crépuscule), mais il doit sacrifier une brebis, selon "la précaution juridique".
Article 427: Il n'est pas obligatoire de passer toute la nuit à Minâ, sauf dans le cas précédent. Il suffit pour le pèlerin d'y rester de la tombée de la nuit à minuit, après quoi il peut partir. Et s'il venait à en sortir au début de la nuit ou avant, il doit y retourner avant l'aube, ou même avant minuit selon "la précaution juridique". Et d'après "la précaution juridique prioritaire" (98), celui qui passe la première moitié de la nuit à Minâ et qui en sort ensuite, ne doit pas entrer à la Mecque avant le lever de l'aube.
Article 428: Font exception à l'obligation de passer la nuit à Minâ plusieurs catégories de pèlerins: Celui pour qui il est très difficile d'y passer la nuit ou qui craint pour sa vie, son honneur ou ses biens. Celui qui était sorti de Minâ au début de la nuit ou avant, et qui n'y est pas retourné avant minuit et jusqu'au lever de l'aube, parce qu'il est resté à la Mecque, occupé à remplir ses devoirs religieux pendant l'intégralité de ce temps (sauf pour satisfaire ses besoins nécessaires:boire,manger etc.). Celui qui, étant sorti de la Mecque pour retourner à Minâ, dépasse `Aqbat- al-Madaniyyîn, a en effet le droit de dormir sur la route avant d'arriver à Minâ. Les gens chargés de fournir l'eau aux pèlerins à la Mecque.
Article 429: Quiconque omet de passer la nuit à Minâ est passible de l'offrande d'une brebis pour chaque nuit manquée. Mais les pèlerins des 2ème, 3ème et 4ème catégories précitées, en sont dispensés. Et, selon "la précaution juridique", les pèlerins de la première catégorie sont passibles de l'offrande expiatoire, de même que tous ceux qui ont omis de passer la nuit à Minâ par oubli ou par ignorance de la règle.
Article 430: Quiconque quitte Minâ, puis y retourne après la tombée de la nuit, la veille du 13 Thil-Hajjah, n'a pas l'obligation d'y passer la nuit.
98 "La précaution juridique prioritaire": Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "al-ahwat al-awlâ".