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Minâ et ses Obligations » Le Tawâf dit des Femmes
Le Tawâf dit des Femmes (97)
Les dixième et onzième obligations du pèlerinage sont: le Tawâf dit des Femmes et la prière de ce tawâf. Bien que ces deux cérémonies soient des obligations, elles ne constituent pas toutefois de piliers (obligations fondamentales=arkân) du pèlerinage. Par conséquent le fait d'omettre de les accomplir, même délibérément, n'annule pas le pèlerinage.
Article 417: Le Tawâf des Femmes est obligatoire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Si donc, l'homme omet de l'accomplir, il sera frappé de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissances avec les femmes, et si une femme omet de l'accomplir elle sera frappée de l'interdiction de jouir des hommes. Il est à préciser ici qu'un mandataire, dont le mandat est d'accomplir le pèlerinage au nom d'un mandant, acquitte le tawâf dit des Femmes pour le mandant et non pour lui-même.
Article 418: Le tawâf des Femmes et sa prière sont identiques, quant aux modalités de leur accomplissement et à leurs conditions, au tawâf du pèlerinage et à sa prière. Ils diffèrent seulement par l'intention.
Article 419: Le statut de celui qui est incapable d'accomplir lui-même le tawâf des Femmes et sa prière, est le même que celui qui est incapable d'accomplir lui-même le tawâf de la `Omrah et sa prière. Ce statut a été expliqué dans l'Article 326:
Article 420: Quiconque omet d'accomplir le tawâf des Femmes, que ce soit délibérément (et il est indifférent qu'il connaisse ou qu'il ignore la règle) ou par inadvertance, doit s'y soumettre dès que possible, et il demeurera frappé de l'interdiction d'avoir des rapports avec les femmes tant qu'il ne l'aura pas accompli. Et s'il ne peut pas le faire (ou qu'il lui est difficile de le faire) lui-même, il a le droit de mandater quelqu'un pour le faire en son nom. Une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat, l'interdiction de jouir des femmes, frappant le mandant, sera levée.
S'il meurt avant d'avoir accompli le tawâf qu'il avait omis de faire et que son tuteur ou tout autre le fait à sa place, tout entre en règle, autrement, la "précaution juridique" commande que l'on prélève sur les parts de sa succession revenant aux aînés de ses héritiers, et avec leur consentement, les frais de son accomplissement par délégation.
Article 421: Il n'est pas permis que le tawâf des Femmes devance le Sa`y, et si cette infraction venait à se produire et que le pèlerin fautif l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit le recommencer après le Sa`y, et s'il l'a fait par ignorance ou par inadvertance, son tawâf demeure valable, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution juridique" commande de le recommencer.
Article 422: Il est permis, pour les catégories de pèlerins mentionnés dans l'article 412, que le tawâf des Femmes devance les deux Stations, mais ces pèlerins restent frappés de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes, jusqu'à ce qu'ils terminent les cérémonies de Minâ, à savoir: la lapidation, le sacrifice, l'ablation ou la taille des cheveux.
Article 423: Si la femme venait à avoir ses menstrues et que ses compagnons de route ne sont pas disposés à l'attendre (jusqu'à la purification de ses menstrues), il lui est permis alors d'abandonner le tawâf des Femmes pour ne pas manquer le départ avec ses compagnons de voyage. Et, dans ce cas, "la précaution juridique commande qu'elle fasse faire le tawâf et la prière de ce tawâf par délégation en son nom.
Et si ses menstrues surviennent après qu'elle aura terminé le 4ème tour du tawâf des Femmes, il lui est permis d'abandonner les tours restant, pour partir avec ses compagnons de voyage, et elle doit dans ce cas, d'après "la précaution juridique", faire effectuer le reste du tawâf et sa prière, par délégation en son nom.
Article 424: Les règles relatives à l'oubli de la prière de tawâf des Femmes, sont les mêmes que celles relatives à l'oubli de la prière de tawâf de la `Omrah (Voir Article 329).
Article 425: Lorsque le pèlerin homme, accomplissant le pèlerinage de tamatto`, s'acquitte du tawâf des Femmes et de la prière de ce tawâf, il n'est plus soumis à l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes (et s'il s'agit d'une femme, elle n'est plus frappée de l'interdiction d'avoir ces rapports avec les hommes). Le pèlerin demeure toutefois soumis à l'interdiction de la chasse jusqu'à midi du 13 Thil-Hajjah, selon "la précaution juridique".
Après quoi, il est libéré de toutes les interdictions auxquelles il a été jusqu'alors soumis. Concernant les interdictions relatives au Haram, elles frappent aussi bien celui qui se trouve en état d'Ihrâm que celui qui s'en est délié, comme cela a été expliqué dans l'Article 139.
Les dixième et onzième obligations du pèlerinage sont: le Tawâf dit des Femmes et la prière de ce tawâf. Bien que ces deux cérémonies soient des obligations, elles ne constituent pas toutefois de piliers (obligations fondamentales=arkân) du pèlerinage. Par conséquent le fait d'omettre de les accomplir, même délibérément, n'annule pas le pèlerinage.
Article 417: Le Tawâf des Femmes est obligatoire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Si donc, l'homme omet de l'accomplir, il sera frappé de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissances avec les femmes, et si une femme omet de l'accomplir elle sera frappée de l'interdiction de jouir des hommes. Il est à préciser ici qu'un mandataire, dont le mandat est d'accomplir le pèlerinage au nom d'un mandant, acquitte le tawâf dit des Femmes pour le mandant et non pour lui-même.
Article 418: Le tawâf des Femmes et sa prière sont identiques, quant aux modalités de leur accomplissement et à leurs conditions, au tawâf du pèlerinage et à sa prière. Ils diffèrent seulement par l'intention.
Article 419: Le statut de celui qui est incapable d'accomplir lui-même le tawâf des Femmes et sa prière, est le même que celui qui est incapable d'accomplir lui-même le tawâf de la `Omrah et sa prière. Ce statut a été expliqué dans l'Article 326:
Article 420: Quiconque omet d'accomplir le tawâf des Femmes, que ce soit délibérément (et il est indifférent qu'il connaisse ou qu'il ignore la règle) ou par inadvertance, doit s'y soumettre dès que possible, et il demeurera frappé de l'interdiction d'avoir des rapports avec les femmes tant qu'il ne l'aura pas accompli. Et s'il ne peut pas le faire (ou qu'il lui est difficile de le faire) lui-même, il a le droit de mandater quelqu'un pour le faire en son nom. Une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat, l'interdiction de jouir des femmes, frappant le mandant, sera levée.
S'il meurt avant d'avoir accompli le tawâf qu'il avait omis de faire et que son tuteur ou tout autre le fait à sa place, tout entre en règle, autrement, la "précaution juridique" commande que l'on prélève sur les parts de sa succession revenant aux aînés de ses héritiers, et avec leur consentement, les frais de son accomplissement par délégation.
Article 421: Il n'est pas permis que le tawâf des Femmes devance le Sa`y, et si cette infraction venait à se produire et que le pèlerin fautif l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit le recommencer après le Sa`y, et s'il l'a fait par ignorance ou par inadvertance, son tawâf demeure valable, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution juridique" commande de le recommencer.
Article 422: Il est permis, pour les catégories de pèlerins mentionnés dans l'article 412, que le tawâf des Femmes devance les deux Stations, mais ces pèlerins restent frappés de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes, jusqu'à ce qu'ils terminent les cérémonies de Minâ, à savoir: la lapidation, le sacrifice, l'ablation ou la taille des cheveux.
Article 423: Si la femme venait à avoir ses menstrues et que ses compagnons de route ne sont pas disposés à l'attendre (jusqu'à la purification de ses menstrues), il lui est permis alors d'abandonner le tawâf des Femmes pour ne pas manquer le départ avec ses compagnons de voyage. Et, dans ce cas, "la précaution juridique commande qu'elle fasse faire le tawâf et la prière de ce tawâf par délégation en son nom.
Et si ses menstrues surviennent après qu'elle aura terminé le 4ème tour du tawâf des Femmes, il lui est permis d'abandonner les tours restant, pour partir avec ses compagnons de voyage, et elle doit dans ce cas, d'après "la précaution juridique", faire effectuer le reste du tawâf et sa prière, par délégation en son nom.
Article 424: Les règles relatives à l'oubli de la prière de tawâf des Femmes, sont les mêmes que celles relatives à l'oubli de la prière de tawâf de la `Omrah (Voir Article 329).
Article 425: Lorsque le pèlerin homme, accomplissant le pèlerinage de tamatto`, s'acquitte du tawâf des Femmes et de la prière de ce tawâf, il n'est plus soumis à l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes (et s'il s'agit d'une femme, elle n'est plus frappée de l'interdiction d'avoir ces rapports avec les hommes). Le pèlerin demeure toutefois soumis à l'interdiction de la chasse jusqu'à midi du 13 Thil-Hajjah, selon "la précaution juridique".
Après quoi, il est libéré de toutes les interdictions auxquelles il a été jusqu'alors soumis. Concernant les interdictions relatives au Haram, elles frappent aussi bien celui qui se trouve en état d'Ihrâm que celui qui s'en est délié, comme cela a été expliqué dans l'Article 139.
97 Il est appelé ainsi, parce que la femme demeure interdite au mari jusqu'à ce qu'il ait accompli cette formalité.