Livres Juridiques » Les rituels du Hajj
Rechercher sur:
Minâ et ses Obligations » Le Tawâf dit des Femmes →
← Minâ et ses Obligations » L'Ablation (halq) ou la Taille (taqçîr) des Cheveux
Minâ et ses Obligations » Le Tawâf de Pèlerinage, la Prière du Tawâf et le Sa`y
Les septième, huitième et neuvième obligations du pèlerinage sont: le tawâf, la prière de tawâf et le Sa`y.
Article 410: Les modalités et les conditions de l'accomplissement du tawâf du pèlerinage, de la prière de ce tawâf et le Sa`y sont les mêmes que celles du tawâf de la `Omrah, de la prière de tawâf de la `Omrah et du Sa`y de la `Omrah.
Article 411: Il est recommandé d'accomplir le tawâf du pèlerinage le jour du Sacrifice, et la précaution commande de ne pas le retarder au-delà du 11 du mois de Thil-Hajjah; bien que, selon "toute vraisemblance juridique", un tel retard soit permis, et qu'il soit même permis de le faire un peu plus tard que les Jours de Tachrîq. (95) Bien plus, l'avis juridique qui étend la permission de retarder le tawâf jusqu'à la fin du mois de Thil-Hajjah, "n'est pas sans solidité". (96)Article 412: "La précaution juridique" commande que le tawâf de pèlerinage, la prière de tawâf du pèlerinage et le Sa`y ne doivent pas devancer les deux Stations du pèlerinage de tamatto`. Et si cela venait à se produire, par ignorance, leur validité est "sujette à contestation", bien qu'elle ne soit pas "sans fondement". Font exception à cette règle les personnes suivantes: La femme qui craint l'arrivée de ses règles ou de ses lochies. Le vieillard, le malade, une personne chétive etc... et tous ceux qui éprouvent de la difficulté à retourner à la Mecque ou à faire le tawâf après le retour, à cause de la bousculade et pour toutes autres raisons semblables... Celui qui éprouve la crainte de ne pas pouvoir retourner à la Mecque.
Tous les individus de ces trois catégories ont le droit d'accomplir le tawâf et sa prière ainsi que le Sa`y avant les deux Stations et après s'être mis en Ihrâm en vue du pèlerinage. Toutefois, la précaution commande qu'ils doivent, dans la mesure du possible, les recommencer par la suite, pendant le restant du mois de Thil-Hajjah.
Article 413: Quiconque veut accomplir le tawâf de pèlerinage après les deux Stations, doit le faire après l'ablation ou la taille des cheveux. S'il le fait avant délibérément et en connaissance de cause, il doit, d'obligation, le recommencer après (l'ablation ou la taille...) et acquitter une aumône expiatoire consistant en le sacrifice d'une brebis.
Article 414: Celui qui se trouve dans l'incapacité d'accomplir lui-même le tawâf, la prière de ce tawâf et le Sa`y du pèlerinage est soumis à la même disposition que celle s'appliquant à la personne se trouvant dans l'incapacité de les accomplir pendant la `Omrah de tamatto` (disposition expliquée dans les Articles 326, 342).
La femme qui vient d'avoir ses menstrues ou ses lochies et qui ne peut pas rester jusqu'à la fin de celles-ci pour pouvoir accomplir le tawâf, doit mandater quelqu'un pour accomplir, par délégation, le tawâf et sa prière en son nom et à sa place, et faire le Sa`y elle-même une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat.
Article 415: Lorsque quelqu'un accomplissant le pèlerinage de tamatto`, termine le tawâf, la prière de tawâf et le Sa`y, il n'est plus soumis à l'interdiction de l'usage des parfums. Les seules interdictions dont il reste encore frappé sont la jouissance des femmes et, selon "la précaution juridique", la chasse aussi.
Article 416: Quiconque ayant le droit de faire le tawâf et le Sa`y, par anticipation, avant les deux Stations, et ayant appliqué ce droit, reste frappé de l'interdiction de l'usage des parfums jusqu'à ce qu'il ait accompli les cérémonies de Minâ, telles que la lapidation, le sacrifice, la taille ou l'ablation des cheveux.
Article 410: Les modalités et les conditions de l'accomplissement du tawâf du pèlerinage, de la prière de ce tawâf et le Sa`y sont les mêmes que celles du tawâf de la `Omrah, de la prière de tawâf de la `Omrah et du Sa`y de la `Omrah.
Article 411: Il est recommandé d'accomplir le tawâf du pèlerinage le jour du Sacrifice, et la précaution commande de ne pas le retarder au-delà du 11 du mois de Thil-Hajjah; bien que, selon "toute vraisemblance juridique", un tel retard soit permis, et qu'il soit même permis de le faire un peu plus tard que les Jours de Tachrîq. (95) Bien plus, l'avis juridique qui étend la permission de retarder le tawâf jusqu'à la fin du mois de Thil-Hajjah, "n'est pas sans solidité". (96)Article 412: "La précaution juridique" commande que le tawâf de pèlerinage, la prière de tawâf du pèlerinage et le Sa`y ne doivent pas devancer les deux Stations du pèlerinage de tamatto`. Et si cela venait à se produire, par ignorance, leur validité est "sujette à contestation", bien qu'elle ne soit pas "sans fondement". Font exception à cette règle les personnes suivantes: La femme qui craint l'arrivée de ses règles ou de ses lochies. Le vieillard, le malade, une personne chétive etc... et tous ceux qui éprouvent de la difficulté à retourner à la Mecque ou à faire le tawâf après le retour, à cause de la bousculade et pour toutes autres raisons semblables... Celui qui éprouve la crainte de ne pas pouvoir retourner à la Mecque.
Tous les individus de ces trois catégories ont le droit d'accomplir le tawâf et sa prière ainsi que le Sa`y avant les deux Stations et après s'être mis en Ihrâm en vue du pèlerinage. Toutefois, la précaution commande qu'ils doivent, dans la mesure du possible, les recommencer par la suite, pendant le restant du mois de Thil-Hajjah.
Article 413: Quiconque veut accomplir le tawâf de pèlerinage après les deux Stations, doit le faire après l'ablation ou la taille des cheveux. S'il le fait avant délibérément et en connaissance de cause, il doit, d'obligation, le recommencer après (l'ablation ou la taille...) et acquitter une aumône expiatoire consistant en le sacrifice d'une brebis.
Article 414: Celui qui se trouve dans l'incapacité d'accomplir lui-même le tawâf, la prière de ce tawâf et le Sa`y du pèlerinage est soumis à la même disposition que celle s'appliquant à la personne se trouvant dans l'incapacité de les accomplir pendant la `Omrah de tamatto` (disposition expliquée dans les Articles 326, 342).
La femme qui vient d'avoir ses menstrues ou ses lochies et qui ne peut pas rester jusqu'à la fin de celles-ci pour pouvoir accomplir le tawâf, doit mandater quelqu'un pour accomplir, par délégation, le tawâf et sa prière en son nom et à sa place, et faire le Sa`y elle-même une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat.
Article 415: Lorsque quelqu'un accomplissant le pèlerinage de tamatto`, termine le tawâf, la prière de tawâf et le Sa`y, il n'est plus soumis à l'interdiction de l'usage des parfums. Les seules interdictions dont il reste encore frappé sont la jouissance des femmes et, selon "la précaution juridique", la chasse aussi.
Article 416: Quiconque ayant le droit de faire le tawâf et le Sa`y, par anticipation, avant les deux Stations, et ayant appliqué ce droit, reste frappé de l'interdiction de l'usage des parfums jusqu'à ce qu'il ait accompli les cérémonies de Minâ, telles que la lapidation, le sacrifice, la taille ou l'ablation des cheveux.
95 Les 11,12 et 13 du mois de Thil-Hajjah.
96 Traduction littérale de l'expression juridique arabe: lâ yakhlou min qowwah.