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Minâ et ses Obligations » L'Ablation (halq) ou la Taille (taqçîr) des Cheveux
C'est la sixième obligation du pèlerinage. Pour que cet acte soit valide, il faut que le pèlerin forme l'Intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Il n'est pas permis de procéder à cet acte avant le Jour de la Fête (91), même pas la nuit de la veille de la Fête, sauf pour celui qui a des craintes de le faire le jour désigné. "La précaution juridique" commande de l'accomplir après la lapidation du monolithe de `Aqbah et l'acquisition de l'Offrande à Minâ.
Et, selon "la précaution juridique prioritaire", il faut y procéder après l'abattage de l'offrande, et avant la fin de la journée de la Fête. S'il venait pourtant à l'accomplir avant la lapidation ou avant l'acquisition de l'offrande, par inadvertance ou par ignorance, son acte demeure valable et n'entraîne pas l'obligation de le recommencer.
Article 403: Les femmes n'ont pas le droit de se raser les cheveux, mais elles ont l'obligation de les tailler (les écourter un peu).
Article 404: L'homme peut opter pour le rasage ou la taille, bien qu'il vaille mieux choisir le premier, sauf pour quelqu'un qui a enduit ses cheveux de colle ou de miel etc. pour se débarrasser des poux, ou qui a tressé ses cheveux en nattes, ou encore pour quelqu'un qui accomplit le pèlerinage pour la première fois: pour ces catégories d'hommes, "la précaution juridique obligatoire" commande qu'ils optent pour le rasage.
Article 405: Lorsque quelqu'un veut se raser les cheveux et qu'il apprend que le coiffeur disponible risque de blesser sa tête avec la lame, il ne doit pas accepter ce mode de rasage, et il lui faut le remplacer par le rasage avec un rasoir à dents très fines (ou bien se tailler les cheveux d'abord et se raser ensuite avec une lame, s'il le désire (s'il fait partie bien entendu de la catégorie de personne ayant la liberté de choix entre le rasage et la taille des cheveux). Et s'il enfreint ces règles, son acte demeure valide, bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché.
Article 406: L'hermaphrodite (93) (al-khonthâ al-mochkel) doit se tailler les cheveux, s'ils ne sont pas crépus ("molabbad") (94) ni tressés (ma`qouç), et qu'il n'est pas à son premier pèlerinage ("çarourah"). Autrement, il doit d'abord se tailler les cheveux et se les raser ensuite, selon "la précaution juridique".
Article 407: Une fois que le pèlerin en état d'Ihrâm aura effectué l'ablation ou la taille des cheveux, il sera délié de toutes les interdictions dues à l'état d'Ihrâm, à l'exception de celles qui prohibent l'usage des parfums et les rapports sexuels avec les femmes, et même la chasse d'après "la précaution juridique".
Et selon "toute vraisemblance juridique, ce qui continue à lui être interdit relativement aux femmes, après l'ablation ou la taille des cheveux, ce ne sont pas seulement les rapports sexuels, mais toutes les autres jouissances (avec elles) qui lui ont été interdites du fait de l'Ihrâm. Toutefois, il lui est permis, après cet acte (ablation ou taille) de contracter un mariage ou d'être le témoin d'un mariage selon "l'opinion juridique la plus solide".
Article 408: Il faut que l'ablation ou la taille des cheveux se déroule à Minâ. Si le pèlerin omet de l'y faire délibérément ou par ignorance, jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit, il devra y retourner pour se soumettre à l'obligation omise. Cette disposition s'applique également, selon "la précaution juridique, à celui qui omet par oubli de s'acquitter de l'obligation.
Et s'il ne peut pas y retourner ou que son retour est difficile, il doit faire l'ablation ou la taille à l'endroit même où il s'aperçoit de son oubli ou de son erreur, et envoyer ses cheveux à Minâ si possible. Quiconque se rase la tête à un endroit autre que Minâ - même délibérément - son acte est valable, mais il doit y envoyer ses cheveux, si possible.
Article 409: Si le pèlerin ne procède ni à la taille ni à l'ablation de ses cheveux, par oubli ou par ignorance, et qu'il se souvient de son oubli ou apprend son erreur après avoir terminé les cérémonies du pèlerinage, il doit se soumettre à l'obligation omise, et il n'a pas à recommencer le tawâf ni le Sa`y, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution juridique" commande de les recommencer.
Et, selon "la précaution juridique prioritaire", il faut y procéder après l'abattage de l'offrande, et avant la fin de la journée de la Fête. S'il venait pourtant à l'accomplir avant la lapidation ou avant l'acquisition de l'offrande, par inadvertance ou par ignorance, son acte demeure valable et n'entraîne pas l'obligation de le recommencer.
Article 403: Les femmes n'ont pas le droit de se raser les cheveux, mais elles ont l'obligation de les tailler (les écourter un peu).
Article 404: L'homme peut opter pour le rasage ou la taille, bien qu'il vaille mieux choisir le premier, sauf pour quelqu'un qui a enduit ses cheveux de colle ou de miel etc. pour se débarrasser des poux, ou qui a tressé ses cheveux en nattes, ou encore pour quelqu'un qui accomplit le pèlerinage pour la première fois: pour ces catégories d'hommes, "la précaution juridique obligatoire" commande qu'ils optent pour le rasage.
Article 405: Lorsque quelqu'un veut se raser les cheveux et qu'il apprend que le coiffeur disponible risque de blesser sa tête avec la lame, il ne doit pas accepter ce mode de rasage, et il lui faut le remplacer par le rasage avec un rasoir à dents très fines (ou bien se tailler les cheveux d'abord et se raser ensuite avec une lame, s'il le désire (s'il fait partie bien entendu de la catégorie de personne ayant la liberté de choix entre le rasage et la taille des cheveux). Et s'il enfreint ces règles, son acte demeure valide, bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché.
Article 406: L'hermaphrodite (93) (al-khonthâ al-mochkel) doit se tailler les cheveux, s'ils ne sont pas crépus ("molabbad") (94) ni tressés (ma`qouç), et qu'il n'est pas à son premier pèlerinage ("çarourah"). Autrement, il doit d'abord se tailler les cheveux et se les raser ensuite, selon "la précaution juridique".
Article 407: Une fois que le pèlerin en état d'Ihrâm aura effectué l'ablation ou la taille des cheveux, il sera délié de toutes les interdictions dues à l'état d'Ihrâm, à l'exception de celles qui prohibent l'usage des parfums et les rapports sexuels avec les femmes, et même la chasse d'après "la précaution juridique".
Et selon "toute vraisemblance juridique, ce qui continue à lui être interdit relativement aux femmes, après l'ablation ou la taille des cheveux, ce ne sont pas seulement les rapports sexuels, mais toutes les autres jouissances (avec elles) qui lui ont été interdites du fait de l'Ihrâm. Toutefois, il lui est permis, après cet acte (ablation ou taille) de contracter un mariage ou d'être le témoin d'un mariage selon "l'opinion juridique la plus solide".
Article 408: Il faut que l'ablation ou la taille des cheveux se déroule à Minâ. Si le pèlerin omet de l'y faire délibérément ou par ignorance, jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit, il devra y retourner pour se soumettre à l'obligation omise. Cette disposition s'applique également, selon "la précaution juridique, à celui qui omet par oubli de s'acquitter de l'obligation.
Et s'il ne peut pas y retourner ou que son retour est difficile, il doit faire l'ablation ou la taille à l'endroit même où il s'aperçoit de son oubli ou de son erreur, et envoyer ses cheveux à Minâ si possible. Quiconque se rase la tête à un endroit autre que Minâ - même délibérément - son acte est valable, mais il doit y envoyer ses cheveux, si possible.
Article 409: Si le pèlerin ne procède ni à la taille ni à l'ablation de ses cheveux, par oubli ou par ignorance, et qu'il se souvient de son oubli ou apprend son erreur après avoir terminé les cérémonies du pèlerinage, il doit se soumettre à l'obligation omise, et il n'a pas à recommencer le tawâf ni le Sa`y, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution juridique" commande de les recommencer.
91 Le 10 Thul-Hajjah.
93 Être humain possédant à la fois ovaire(s) et testicule(s).
94 Certains pèlerins craignant, les poux ou l'assèchement de leurs cheveux, gomment ceux-ci pendant l'Ihrâm, surtout si ce dernier se prolonge. On dit alors qu'ils ont les cheveux "mollabbad".