Livres Juridiques » Les rituels du Hajj
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Minâ et ses Obligations » Destination de l'Offrande de Tamatto
"La précaution prioritaire" commande que le pèlerin de tamatto` mange, ne serait-ce que très peu (à condition qu'il n'y ait pas nuisance) de l'offrande qu'il sacrifie. Il a le droit, d'autre part, de garder pour lui ou pour sa famille le tiers de l'animal sacrifié, et un autre tiers à des gens qu'il aime parmi les Musulmans; alors le troisième tiers doit être offert par lui en aumône à des Musulmans pauvres, selon "la précaution juridique obligatoire".
S'il ne peut pas offrir ce dernier tiers en aumône ou que cela le met dans la gêne, il est quitte, et n'a pas l'obligation de le faire parvenir lui-même aux pauvres. En effet, il peut le confier à son mandataire, et celui-ci doit en disposer selon les instructions du mandant: don, vente ou tout autre choix. Il est permis de sortir la viande des offrandes et des sacrifices de Minâ, si les gens présents à cet endroit n'en ont pas besoin.
Article 400: Il n'est pas obligatoire de mettre à part le tiers de l'aumône ou de l'offrande. Mais ce qui y est obligatoire, c'est la réception du tiers par le pauvre. Ainsi, il suffit que le pèlerin offre en aumône ou à titre d'offrande le tiers du sacrifice (destiné) au pauvre et que celui-ci en prenne possession, même en recevant en réalité l'animal entier, et non le tiers seulement.
Article 401: Celui qui reçoit l'aumône ou l'offrande a le droit d'en disposer à son gré. Il peut même l'offrir à un non-Musulman.
Article 402: Si le pèlerin sacrifie l'offrande et que celle-ci venait à être volée ou prise de force à son propriétaire, avant qu'il puisse l'offrir en aumône, ce dernier n'a pas l'obligation de le remplacer. Mais s'il détruit volontairement l'animal sacrifié, ou s'il l'offre à quelqu'un auquel il n'est pas destiné, il doit, par "précaution juridique", dédommager les pauvres pour le tiers constituant leur part légal.
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S'il ne peut pas offrir ce dernier tiers en aumône ou que cela le met dans la gêne, il est quitte, et n'a pas l'obligation de le faire parvenir lui-même aux pauvres. En effet, il peut le confier à son mandataire, et celui-ci doit en disposer selon les instructions du mandant: don, vente ou tout autre choix. Il est permis de sortir la viande des offrandes et des sacrifices de Minâ, si les gens présents à cet endroit n'en ont pas besoin.
Article 400: Il n'est pas obligatoire de mettre à part le tiers de l'aumône ou de l'offrande. Mais ce qui y est obligatoire, c'est la réception du tiers par le pauvre. Ainsi, il suffit que le pèlerin offre en aumône ou à titre d'offrande le tiers du sacrifice (destiné) au pauvre et que celui-ci en prenne possession, même en recevant en réalité l'animal entier, et non le tiers seulement.
Article 401: Celui qui reçoit l'aumône ou l'offrande a le droit d'en disposer à son gré. Il peut même l'offrir à un non-Musulman.
Article 402: Si le pèlerin sacrifie l'offrande et que celle-ci venait à être volée ou prise de force à son propriétaire, avant qu'il puisse l'offrir en aumône, ce dernier n'a pas l'obligation de le remplacer. Mais s'il détruit volontairement l'animal sacrifié, ou s'il l'offre à quelqu'un auquel il n'est pas destiné, il doit, par "précaution juridique", dédommager les pauvres pour le tiers constituant leur part légal.