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Minâ et ses Obligations » L'Abattage (thabh ou nahr ) à Minâ
L'Abattage (thabh (88) ou nahr (89) ) à Minâ
Il est la cinquième obligation du pèlerinage de tamatto`. Pour être valable, cet acte doit être accompli dans l'Intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Son accomplissement ne doit pas avoir lieu avant la journée de la Fête sauf pour le peureux, lequel est autorisé à le faire la nuit, la veille de la Fête. Il faut qu'il se déroule après la lapidation, selon la stipulation de la "précaution juridique", mais si on le fait avant, par ignorance ou par inadvertance, le sacrifice demeure valide et on n'a pas besoin de le refaire.
De même, le sacrifice doit se dérouler à Minâ sinon, s'il y a trop de pèlerins pour pouvoir trouver tous, une place dans l'étroitesse de Minâ, il n'est pas "exclu" qu'il soit permis de le faire dans la Vallée (Wadî) de Mohassar, bien que "la précaution juridique" commande de ne recourir à cet endroit que lorsqu'on aura la certitude de ne pas pouvoir faire le sacrifice à Minâ jusqu'aux derniers jours de Tachrîq. (90)Article 382: "La précaution juridique" commande que le sacrifice se déroule le jour de la Fête, bien que "l'avis juridique le plus solide" (al-aqwâ) autorise son ajournement jusqu'au dernier des jours de Tachrîq . Elle commande également d'éviter absolument de faire le sacrifice la nuit, y compris pendant les nuits intermédiaires des jours de Tachrîq, sauf pour le peureux.
Article 383: Il faut sacrifier une offrande par personne, si on a les moyens de le faire, mais lorsqu'on ne le peut pas, la règle applicable sera exposée dans l'Article 396.
Article 384: Il faut que l'offrande soit un animal de l'espèce caméline, bovine ou ovine. L'offrande doit avoir atteint un âge déterminé, qui varie selon les espèces: un animal d'espèce caméline doit avoir au moins cinq ans révolus. Pour un bovin et un animal de l'espèce caprine (chèvre) il doit être âgé d'au moins cinq ans révolus, selon la "précaution juridique". Pour le mouton, il faut qu'il ait accompli son septième mois et entré dans le huitième et, selon "la précaution juridique", il faut qu'il ait terminé sa première année et entré dans sa seconde.
Si le pèlerin venait à découvrir après le sacrifice que l'offrande n'a pas atteint l'âge déterminé, il doit faire un autre sacrifice. Il faut que l'animal offert soit physiquement parfait (intact); un animal borgne, boiteux, à l'oreille coupée, à la corne (intérieure) cassée, brisée etc. n'est pas valable. Et selon "toute vraisemblance juridique", un animal châtré n'est pas valable non plus, sauf s'il n'y en a pas d'autre disponible. De même, l'animal ne doit pas être excessivement maigre selon la norme; et d'après "la précaution juridique prioritaire", il ne doit pas être malade, ni trop âgé, ni avoir un sabot usé ou des testicules écrasés.
Toutefois, il est permis que l'animal ait l'oreille déchirée ou percée, bien que "la précaution" commande qu'il ne doive pas avoir ce défaut. Et selon "la précaution juridique prioritaire", il ne faut pas que l'animal soit dépourvu de corne ou de queue depuis sa naissance.
Article 385: Si quelqu'un achète un animal pour l'offrande en croyant qu'il est physiquement intact, mais qu'il découvre après l'avoir payé, qu'il a un défaut, il peut s'en contenter selon "l'avis juridique le plus vraisemblable".
Article 386: Si le pèlerin ne trouve aucun animal des trois races précitées (caméline, bovine, ovine) réunissant les conditions requises ci-dessus mentionnées pour une offrande, pendant les jours du sacrifice (le jour de la Fête et les jours de Tachrîq), la "précaution juridique" veut qu'il acquitte à la fois le sacrifice de l'animal (ne remplissant pas les conditions requises) et le jeûne du remplacement de l'offrande.
Il en va de même si le pèlerin ne dispose que du prix d'un animal ne remplissant pas les conditions requises. Mais il devrait, selon "la précaution juridique", sacrifier également un animal remplissant les conditions requises de l'offrande, s'il venait à disposer, pendant le reste du mois de Thil-Hajjah, du montant de l'offrande remplissant les conditions requises.
Article 387: Si quelqu'un achète un animal censée être d'un embonpoint suffisant, mais qu'il découvre par la suite, avant ou après le sacrifice, que l'embonpoint est insuffisant, l'offrande est valide. Mais s'il possède un bélier, par exemple, et qu'il l'égorge en le croyant être d'un embonpoint suffisant, mais qu'il découvre après le sacrifice qu'il était maigre, le sacrifice n'est pas valable selon "la précaution juridique".
Article 388: Si le pèlerin sacrifie l'animal, et qu'il doute par la suite si ce dernier remplissait les conditions requises ou non, il ne tient pas compte de son doute. Il en va de même lorsque, après le sacrifice, il doute si celui-ci a été fait à Minâ ou ailleurs. Mais au cas où il doute s'il a fait le sacrifice ou non et que ce doute surgit trop tard, après le rasage ou la coupe des cheveux, il néglige son doute; mais s'il surgit alors qu'il est encore temps, il doit faire le sacrifice.
Si, avant d'égorger l'animal, il se doute que celui-ci serait maigre, mais qu'il l'égorge (dans l'intention de s'approcher d'Allah) en espérant qu'il ne l'est pas, et que, après le sacrifice, il découvre qu'effectivement, il n'était pas maigre, le sacrifice est valable.
Article 389: Si quelqu'un achète un animal sain en vue de le sacrifier lors du pèlerinage de tamatto`, et que l'animal venait par la suite à tomber malade, ou être atteint d'un défaut (cassure, coupure etc.), la validité est "contestable", et il est même interdit de le sacrifier comme offrande. Par ailleurs, "la précaution juridique" commande qu'outre l'offrande qu'il doit acquitter, le pèlerin égorge l'animal en cause aussi (ou offre son prix en aumône, s'il le revend).
Article 390: Si quelqu'un achète une offrande, et que celle-ci s'égare sans que son acquéreur sache si on l'a sacrifié en son nom ou non, il doit acquérir une autre offrande. S'il venait à retrouver son animal égaré avant qu'il n'égorge le second, il doit sacrifier le premier, et il a le choix, pour le second, de l'égorger ou non, car il devient une partie de ses biens; toutefois, "la précaution juridique prioritaire" commande de l'égorger aussi. Mais s'il le retrouve après avoir sacrifié le second, il doit tout de même l'égorger également, selon "la précaution juridique".
Article 391: Si quelqu'un trouve, par exemple un bélier, et qu'il apprend que l'animal est une offrande que son propriétaire a perdue, il a le droit de l'égorger au nom et à la place de ce dernier. Si, dans ce cas, son propriétaire venait à apprendre que son offrande a été sacrifié en son nom et à sa place, il est quitte de son obligation. Mais "la précaution juridique commande, toutefois, que celui qui trouve une offrande égarée doive faire connaître ce qu'il a trouvé et attendre jusqu'à l'après-midi du 12 du mois de Thil-Hajjah, avant de procéder au sacrifice de l'animal.
Article 392: Si le pèlerin, tout en ayant à sa disposition le prix de l'offrande, ne parvient pas à en acquérir une pendant les jours du sacrifice, "la précaution juridique" stipule qu'il cumule l'acquittement du jeûne de remplacement de l'offrande et le sacrifice de l'offrande pendant le restant du mois de Thil-Hajjah si possible (même en confiant le prix de l'offrande à une personne de confiance pour qu'elle achète un animal et le sacrifie, pour lui et en son nom, avant l'entrée du mois suivant, Moharram).
S'il ne parvient pas à faire le sacrifice pendant le mois de Thil-Hajjah, le pèlerin devra le faire l'année suivante. Et "il n'est pas exclu" que, s'il ne trouve pas d'offrande jusqu'à la fin des jours de Tachrîq, il en devienne soit dispensé et qu'il lui soit permis de se contenter du jeûne de remplacement de l'offrande.
Article 393: Si le pèlerin ne peut sacrifier l'offrande, ni disposer du montant de son prix, il doit jeûner dix jours dont trois (consécutifs) pendant le mois de Thil-Hajjah (plus précisément les 7, 8 et 9 dudit mois et non avant, selon "la précaution juridique") et les sept autres lorsqu'il retourne à son pays. Et il n'est pas valable de jeûner ces sept jours à la Mecque ou pendant le voyage de retour.
Mais s'il ne retourne pas à son pays et qu'il prolonge son séjour à la Mecque, il devra attendre jusqu'au retour de ses compagnons de voyage à leur pays, ou l'écoulement d'un mois pour s'acquitter du jeûne des sept jours restant. Le jeûne des trois premiers jours doit être consécutif, mais pour celui des sept jours restant, la consécution n'est pas obligatoire, bien que "la précaution juridique" la commande. De même, pour être valable, le jeûne des trois jours doit être accompli après le port de l'Ihrâm de la `Omrah de tamatto`. S'il est fait avant, il n'est pas valide.
Article 394: Il n'est pas valable, selon "la précaution juridique", que le pèlerin, tenu à l'obligation de jeûner pendant trois jours consécutifs au cours du pèlerinage et ne parvenant pas à le faire avant le jour de la Fête, se contente de jeûner le 8 et le 9 du mois et ajourne le jeûne du 3ème jour, jusqu'à son retour à Minâ. Et il vaut mieux donc qu'il ne commence pas à jeûner avant la fin des jours de Tachrîq, bien qu'il lui soit permis de commencer le jeûne dès le 13 du mois, si son retour de Minâ est intervenu avant ce jour, ou voire ce jour-même, selon "toute vraisemblance juridique".
Et "la précaution juridique prioritaire" commande qu'il entreprenne le jeûne tout de suite après les jours de Tachrîq et qu'il ne le retarde pas sans raison valable. Et s'il ne peut pas faire le jeûne après le retour de Minâ, il lui est permis de le faire pendant le voyage de retour, ou dans son pays. Mais la précaution prioritaire commande qu'il ne regroupe pas les trois et les sept jours de jeûne requis. S'il ne peut pas observer le jeûne des trois jours consécutifs jusqu'à l'arrivée du mois de Moharram, le jeûne compensatoire n'est plus de mise, et le pèlerin est soumis à l'obligation d'acquitter l'offrande l'année suivante.
Article 395: Quiconque, à défaut de pouvoir se procurer une offrande ou de disposer de son prix, ayant observé le jeûne compensatoire des trois jours consécutifs, venait à disposer, par la suite, des moyens de l'acquérir avant l'écoulement des jours du sacrifice, est tenu, d'obligation, à l'offrande, selon "la précaution juridique".
Article 396: Si le pèlerin n'a pas les moyens d'acquérir à lui seul une offrande, mais qu'il peut le faire en s'associant avec d'autres pèlerins, la précaution est de cumuler les deux modes d'acquittement de son obligation: s'associer avec d'autres pour l'acquisition de l'offrande et observer le jeûne compensatoire, selon les modalités ci-dessus.
Article 397: Si le pèlerin mandate quelqu'un pour faire le sacrifice par délégation, en son nom et à sa place, et que par la suite, il venait à douter si le mandataire a fait le sacrifice en son nom ou non, il doit retenir la seconde hypothèse. L'opinion selon laquelle le sacrifice est considéré comme valide dès lors que le mandataire informe le mandant qu'il a fait le sacrifice en son mon, alors que ce dernier en doute, est "contestable".
Article 398: Les conditions requises pour la validité de l'offrande, énumérées ci-dessus, ne le sont pas relativement au sacrifice à titre d'aumône expiatoire, bien que la précaution commande de les observer dans ce dernier cas aussi.
Article 399: Le sacrifice obligatoire, qu'il soit à titre d'offrande ou à titre d'aumône expiatoire, ne requiert pas (la condition) d'être accompli personnellement par celui qui y est soumis. En effet, il est permis à celui-ci de mandater quelqu'un d'autre pour le faire en son nom, même s'il a la possibilité de le faire lui-même. Mais dans ce cas, la formulation de l'intention du sacrifice doit être faite par le mandataire, et il n'est pas obligatoire que le mandant (le propriétaire de l'offrande) forme cette intention, bien que "la précaution juridique" le commande. Le mandataire doit être Musulman.
Il est la cinquième obligation du pèlerinage de tamatto`. Pour être valable, cet acte doit être accompli dans l'Intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Son accomplissement ne doit pas avoir lieu avant la journée de la Fête sauf pour le peureux, lequel est autorisé à le faire la nuit, la veille de la Fête. Il faut qu'il se déroule après la lapidation, selon la stipulation de la "précaution juridique", mais si on le fait avant, par ignorance ou par inadvertance, le sacrifice demeure valide et on n'a pas besoin de le refaire.
De même, le sacrifice doit se dérouler à Minâ sinon, s'il y a trop de pèlerins pour pouvoir trouver tous, une place dans l'étroitesse de Minâ, il n'est pas "exclu" qu'il soit permis de le faire dans la Vallée (Wadî) de Mohassar, bien que "la précaution juridique" commande de ne recourir à cet endroit que lorsqu'on aura la certitude de ne pas pouvoir faire le sacrifice à Minâ jusqu'aux derniers jours de Tachrîq. (90)Article 382: "La précaution juridique" commande que le sacrifice se déroule le jour de la Fête, bien que "l'avis juridique le plus solide" (al-aqwâ) autorise son ajournement jusqu'au dernier des jours de Tachrîq . Elle commande également d'éviter absolument de faire le sacrifice la nuit, y compris pendant les nuits intermédiaires des jours de Tachrîq, sauf pour le peureux.
Article 383: Il faut sacrifier une offrande par personne, si on a les moyens de le faire, mais lorsqu'on ne le peut pas, la règle applicable sera exposée dans l'Article 396.
Article 384: Il faut que l'offrande soit un animal de l'espèce caméline, bovine ou ovine. L'offrande doit avoir atteint un âge déterminé, qui varie selon les espèces: un animal d'espèce caméline doit avoir au moins cinq ans révolus. Pour un bovin et un animal de l'espèce caprine (chèvre) il doit être âgé d'au moins cinq ans révolus, selon la "précaution juridique". Pour le mouton, il faut qu'il ait accompli son septième mois et entré dans le huitième et, selon "la précaution juridique", il faut qu'il ait terminé sa première année et entré dans sa seconde.
Si le pèlerin venait à découvrir après le sacrifice que l'offrande n'a pas atteint l'âge déterminé, il doit faire un autre sacrifice. Il faut que l'animal offert soit physiquement parfait (intact); un animal borgne, boiteux, à l'oreille coupée, à la corne (intérieure) cassée, brisée etc. n'est pas valable. Et selon "toute vraisemblance juridique", un animal châtré n'est pas valable non plus, sauf s'il n'y en a pas d'autre disponible. De même, l'animal ne doit pas être excessivement maigre selon la norme; et d'après "la précaution juridique prioritaire", il ne doit pas être malade, ni trop âgé, ni avoir un sabot usé ou des testicules écrasés.
Toutefois, il est permis que l'animal ait l'oreille déchirée ou percée, bien que "la précaution" commande qu'il ne doive pas avoir ce défaut. Et selon "la précaution juridique prioritaire", il ne faut pas que l'animal soit dépourvu de corne ou de queue depuis sa naissance.
Article 385: Si quelqu'un achète un animal pour l'offrande en croyant qu'il est physiquement intact, mais qu'il découvre après l'avoir payé, qu'il a un défaut, il peut s'en contenter selon "l'avis juridique le plus vraisemblable".
Article 386: Si le pèlerin ne trouve aucun animal des trois races précitées (caméline, bovine, ovine) réunissant les conditions requises ci-dessus mentionnées pour une offrande, pendant les jours du sacrifice (le jour de la Fête et les jours de Tachrîq), la "précaution juridique" veut qu'il acquitte à la fois le sacrifice de l'animal (ne remplissant pas les conditions requises) et le jeûne du remplacement de l'offrande.
Il en va de même si le pèlerin ne dispose que du prix d'un animal ne remplissant pas les conditions requises. Mais il devrait, selon "la précaution juridique", sacrifier également un animal remplissant les conditions requises de l'offrande, s'il venait à disposer, pendant le reste du mois de Thil-Hajjah, du montant de l'offrande remplissant les conditions requises.
Article 387: Si quelqu'un achète un animal censée être d'un embonpoint suffisant, mais qu'il découvre par la suite, avant ou après le sacrifice, que l'embonpoint est insuffisant, l'offrande est valide. Mais s'il possède un bélier, par exemple, et qu'il l'égorge en le croyant être d'un embonpoint suffisant, mais qu'il découvre après le sacrifice qu'il était maigre, le sacrifice n'est pas valable selon "la précaution juridique".
Article 388: Si le pèlerin sacrifie l'animal, et qu'il doute par la suite si ce dernier remplissait les conditions requises ou non, il ne tient pas compte de son doute. Il en va de même lorsque, après le sacrifice, il doute si celui-ci a été fait à Minâ ou ailleurs. Mais au cas où il doute s'il a fait le sacrifice ou non et que ce doute surgit trop tard, après le rasage ou la coupe des cheveux, il néglige son doute; mais s'il surgit alors qu'il est encore temps, il doit faire le sacrifice.
Si, avant d'égorger l'animal, il se doute que celui-ci serait maigre, mais qu'il l'égorge (dans l'intention de s'approcher d'Allah) en espérant qu'il ne l'est pas, et que, après le sacrifice, il découvre qu'effectivement, il n'était pas maigre, le sacrifice est valable.
Article 389: Si quelqu'un achète un animal sain en vue de le sacrifier lors du pèlerinage de tamatto`, et que l'animal venait par la suite à tomber malade, ou être atteint d'un défaut (cassure, coupure etc.), la validité est "contestable", et il est même interdit de le sacrifier comme offrande. Par ailleurs, "la précaution juridique" commande qu'outre l'offrande qu'il doit acquitter, le pèlerin égorge l'animal en cause aussi (ou offre son prix en aumône, s'il le revend).
Article 390: Si quelqu'un achète une offrande, et que celle-ci s'égare sans que son acquéreur sache si on l'a sacrifié en son nom ou non, il doit acquérir une autre offrande. S'il venait à retrouver son animal égaré avant qu'il n'égorge le second, il doit sacrifier le premier, et il a le choix, pour le second, de l'égorger ou non, car il devient une partie de ses biens; toutefois, "la précaution juridique prioritaire" commande de l'égorger aussi. Mais s'il le retrouve après avoir sacrifié le second, il doit tout de même l'égorger également, selon "la précaution juridique".
Article 391: Si quelqu'un trouve, par exemple un bélier, et qu'il apprend que l'animal est une offrande que son propriétaire a perdue, il a le droit de l'égorger au nom et à la place de ce dernier. Si, dans ce cas, son propriétaire venait à apprendre que son offrande a été sacrifié en son nom et à sa place, il est quitte de son obligation. Mais "la précaution juridique commande, toutefois, que celui qui trouve une offrande égarée doive faire connaître ce qu'il a trouvé et attendre jusqu'à l'après-midi du 12 du mois de Thil-Hajjah, avant de procéder au sacrifice de l'animal.
Article 392: Si le pèlerin, tout en ayant à sa disposition le prix de l'offrande, ne parvient pas à en acquérir une pendant les jours du sacrifice, "la précaution juridique" stipule qu'il cumule l'acquittement du jeûne de remplacement de l'offrande et le sacrifice de l'offrande pendant le restant du mois de Thil-Hajjah si possible (même en confiant le prix de l'offrande à une personne de confiance pour qu'elle achète un animal et le sacrifie, pour lui et en son nom, avant l'entrée du mois suivant, Moharram).
S'il ne parvient pas à faire le sacrifice pendant le mois de Thil-Hajjah, le pèlerin devra le faire l'année suivante. Et "il n'est pas exclu" que, s'il ne trouve pas d'offrande jusqu'à la fin des jours de Tachrîq, il en devienne soit dispensé et qu'il lui soit permis de se contenter du jeûne de remplacement de l'offrande.
Article 393: Si le pèlerin ne peut sacrifier l'offrande, ni disposer du montant de son prix, il doit jeûner dix jours dont trois (consécutifs) pendant le mois de Thil-Hajjah (plus précisément les 7, 8 et 9 dudit mois et non avant, selon "la précaution juridique") et les sept autres lorsqu'il retourne à son pays. Et il n'est pas valable de jeûner ces sept jours à la Mecque ou pendant le voyage de retour.
Mais s'il ne retourne pas à son pays et qu'il prolonge son séjour à la Mecque, il devra attendre jusqu'au retour de ses compagnons de voyage à leur pays, ou l'écoulement d'un mois pour s'acquitter du jeûne des sept jours restant. Le jeûne des trois premiers jours doit être consécutif, mais pour celui des sept jours restant, la consécution n'est pas obligatoire, bien que "la précaution juridique" la commande. De même, pour être valable, le jeûne des trois jours doit être accompli après le port de l'Ihrâm de la `Omrah de tamatto`. S'il est fait avant, il n'est pas valide.
Article 394: Il n'est pas valable, selon "la précaution juridique", que le pèlerin, tenu à l'obligation de jeûner pendant trois jours consécutifs au cours du pèlerinage et ne parvenant pas à le faire avant le jour de la Fête, se contente de jeûner le 8 et le 9 du mois et ajourne le jeûne du 3ème jour, jusqu'à son retour à Minâ. Et il vaut mieux donc qu'il ne commence pas à jeûner avant la fin des jours de Tachrîq, bien qu'il lui soit permis de commencer le jeûne dès le 13 du mois, si son retour de Minâ est intervenu avant ce jour, ou voire ce jour-même, selon "toute vraisemblance juridique".
Et "la précaution juridique prioritaire" commande qu'il entreprenne le jeûne tout de suite après les jours de Tachrîq et qu'il ne le retarde pas sans raison valable. Et s'il ne peut pas faire le jeûne après le retour de Minâ, il lui est permis de le faire pendant le voyage de retour, ou dans son pays. Mais la précaution prioritaire commande qu'il ne regroupe pas les trois et les sept jours de jeûne requis. S'il ne peut pas observer le jeûne des trois jours consécutifs jusqu'à l'arrivée du mois de Moharram, le jeûne compensatoire n'est plus de mise, et le pèlerin est soumis à l'obligation d'acquitter l'offrande l'année suivante.
Article 395: Quiconque, à défaut de pouvoir se procurer une offrande ou de disposer de son prix, ayant observé le jeûne compensatoire des trois jours consécutifs, venait à disposer, par la suite, des moyens de l'acquérir avant l'écoulement des jours du sacrifice, est tenu, d'obligation, à l'offrande, selon "la précaution juridique".
Article 396: Si le pèlerin n'a pas les moyens d'acquérir à lui seul une offrande, mais qu'il peut le faire en s'associant avec d'autres pèlerins, la précaution est de cumuler les deux modes d'acquittement de son obligation: s'associer avec d'autres pour l'acquisition de l'offrande et observer le jeûne compensatoire, selon les modalités ci-dessus.
Article 397: Si le pèlerin mandate quelqu'un pour faire le sacrifice par délégation, en son nom et à sa place, et que par la suite, il venait à douter si le mandataire a fait le sacrifice en son nom ou non, il doit retenir la seconde hypothèse. L'opinion selon laquelle le sacrifice est considéré comme valide dès lors que le mandataire informe le mandant qu'il a fait le sacrifice en son mon, alors que ce dernier en doute, est "contestable".
Article 398: Les conditions requises pour la validité de l'offrande, énumérées ci-dessus, ne le sont pas relativement au sacrifice à titre d'aumône expiatoire, bien que la précaution commande de les observer dans ce dernier cas aussi.
Article 399: Le sacrifice obligatoire, qu'il soit à titre d'offrande ou à titre d'aumône expiatoire, ne requiert pas (la condition) d'être accompli personnellement par celui qui y est soumis. En effet, il est permis à celui-ci de mandater quelqu'un d'autre pour le faire en son nom, même s'il a la possibilité de le faire lui-même. Mais dans ce cas, la formulation de l'intention du sacrifice doit être faite par le mandataire, et il n'est pas obligatoire que le mandant (le propriétaire de l'offrande) forme cette intention, bien que "la précaution juridique" le commande. Le mandataire doit être Musulman.
88 Mode de sacrifice consistant à égorger l'animal offert en sacrifice. C'est le mode d'abattage des moutons et des boeufs.
89 Mode de l'abattage de la chamelle offerte en sacrifice. Il consiste schématiquement à frapper l'animal d'un coup de lance sur le côté droit, au défaut de l'épaule.
90 Les trois jours suivant le jour de la Fête du Sacrifice.