Livres Juridiques » Les rituels du Hajj
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Minâ et ses Obligations » La Lapidation du Monolithe (Jamrah) de `Aqbah
La quatrième obligation du pèlerinage est la lapidation du monolithe de `Aqbah le jour du Sacrifice. Ce rite comporte:
La formulation de l'Intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. On doit lancer sept cailloux, pas moins. De même lancer d'autres projectiles que les cailloux n'est pas valable. Il faut lancer les cailloux l'un après l'autre; lancer deux cailloux ou plus d'un même coup n'est pas valable. Il faut que les cailloux atteignent le monolithe, ceux qui ne l'atteignent pas ne comptent pas. Il faut qu'ils atteignent le monolithe par le lancement, les déposer n'est pas valable. Il faut que le pèlerin effectue lui-même le lancement et touche directement le monolithe. Ainsi, si par exemple il tenait le caillou dans sa main et qu'un animal ou quelqu'un venait à le heurter, et que de ce fait le caillou bondit de sa main et touche par hasard le monolithe, le coup n'est pas valable; de même si, en lançant le caillou, celui-ci touche un animal ou quelqu'un dont un mouvement fait tomber fortuitement le caillou sur le monolithe par ricochet, le coup ne compte pas. Toutefois, si le caillou rencontre sur son chemin un objet et qu'il atteint ensuite le monolithe, même si cela est fait par ricochet (par exemple, si le caillou tombe par terre et rebondit ensuite pour atteindre le monolithe), le coup est valable, selon "toute vraisemblance juridique". Il faut que le pèlerin lance le caillou spécifiquement avec sa main. Il n'est donc pas valable de le lancer à l'aide d'un instrument ou de toute autre façon, selon "la précaution juridique". L'horaire de la lapidation se situe entre le lever et le coucher du soleil. Toutefois, les femmes et toutes personnes autorisées à quitter le Mach`ar pendant la nuit, peuvent procéder à la lapidation pendant la nuit (la veille de la Fête).
Article 377: Lorsque le pèlerin doute s'il a atteint ou non le monolithe, il doit retenir le second cas et recommencer, sauf si le doute survient alors qu'il est trop tard (par exemple, ce doute surgit après qu'il a fait le sacrifice, le rasage, ou après la tombée de la nuit).
Article 378: Les cailloux à lancer doivent avoir deux caractéristiques: Il faut qu'ils proviennent du Haram (le Territoire Sacré) à l'exception de la Mosquée Sacrée (Masjid al-Harâm) et de la Mosquée de Khîf, et il est préférable qu'ils soient ramassés spécifiquement dans le Mach`ar. Ils ne doivent pas avoir déjà servi à la lapidation, d'après "la précaution juridique". Et il est recommandé qu'ils soient colorés, piquetés, flasques, et de la taille d'une phalange ("anmolah"), et que la personne qui les lance soit à pied, et pur ("tâher").
Article 379: Si le monolithe venait à être rehaussé, la validité de la lapidation de la partie rajoutée est "sujette à contestation" (Ichkâl). La précaution commande donc que le pèlerin vise la partie ancienne du monolithe seulement, et s'il ne réussit pas, il doit lapider lui-même la partie rajoutée, et recourir à un mandataire pour qu'il lapide en son nom (par délégation) la partie ancienne. Cette règle s'applique indifféremment à celui qui lapide la partie rajoutée, en connaissance de cause, par inadvertance ou par ignorance.
Article 380: Si quelqu'un omet la lapidation, le jour de la Fête pour une raison quelconque: oubli, ignorance de la règle etc., il doit réparer son omission dès que la raison de l'omission cesse. Et si cette raison ne cesse que pendant la nuit, il attendra jusqu'à la journée du lendemain pour réparer, ceci au cas où il n'est pas autorisé à le faire la nuit, comme nous allons l'expliquer dans la Section de "La lapidation des Monolithes".
Selon "toute vraisemblance juridique", l'obligation de réparation (lorsque cesse la raison de l'omission) s'applique tant que le pèlerin se trouve encore à Minâ, ou à la Mecque, si c'est après le 13 Thil-Hajjah, bien que "la précaution juridique" commande dans ce dernier cas, qu'il recommence la lapidation lui-même l'année suivante, s'il revient en pèlerinage (sinon qu'il le fasse faire en son nom par un mandataire). Et si la raison disparaît après qu'il sort de la Mecque, il n'a pas l'obligation d'y retourner, mais il devra s'acquitter de la lapidation lui-même l'année suivante, ou la faire faire par un mandataire en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire".
Article 381: S'il omet de lapider le jour de la Fête par inadvertance ou par ignorance, et qu'il se souvient ou se rend compte de son erreur après le tawâf, et qu'il répare cette erreur, il n'aura pas l'obligation de recommencer le tawâf, bien que "la précaution juridique" le commande. Mais s'il omet de faire la lapidation pour une raison autre que l'oubli ou l'ignorance, son tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance", et il devra le refaire après avoir effectué la lapidation manquée.
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La formulation de l'Intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. On doit lancer sept cailloux, pas moins. De même lancer d'autres projectiles que les cailloux n'est pas valable. Il faut lancer les cailloux l'un après l'autre; lancer deux cailloux ou plus d'un même coup n'est pas valable. Il faut que les cailloux atteignent le monolithe, ceux qui ne l'atteignent pas ne comptent pas. Il faut qu'ils atteignent le monolithe par le lancement, les déposer n'est pas valable. Il faut que le pèlerin effectue lui-même le lancement et touche directement le monolithe. Ainsi, si par exemple il tenait le caillou dans sa main et qu'un animal ou quelqu'un venait à le heurter, et que de ce fait le caillou bondit de sa main et touche par hasard le monolithe, le coup n'est pas valable; de même si, en lançant le caillou, celui-ci touche un animal ou quelqu'un dont un mouvement fait tomber fortuitement le caillou sur le monolithe par ricochet, le coup ne compte pas. Toutefois, si le caillou rencontre sur son chemin un objet et qu'il atteint ensuite le monolithe, même si cela est fait par ricochet (par exemple, si le caillou tombe par terre et rebondit ensuite pour atteindre le monolithe), le coup est valable, selon "toute vraisemblance juridique". Il faut que le pèlerin lance le caillou spécifiquement avec sa main. Il n'est donc pas valable de le lancer à l'aide d'un instrument ou de toute autre façon, selon "la précaution juridique". L'horaire de la lapidation se situe entre le lever et le coucher du soleil. Toutefois, les femmes et toutes personnes autorisées à quitter le Mach`ar pendant la nuit, peuvent procéder à la lapidation pendant la nuit (la veille de la Fête).
Article 377: Lorsque le pèlerin doute s'il a atteint ou non le monolithe, il doit retenir le second cas et recommencer, sauf si le doute survient alors qu'il est trop tard (par exemple, ce doute surgit après qu'il a fait le sacrifice, le rasage, ou après la tombée de la nuit).
Article 378: Les cailloux à lancer doivent avoir deux caractéristiques: Il faut qu'ils proviennent du Haram (le Territoire Sacré) à l'exception de la Mosquée Sacrée (Masjid al-Harâm) et de la Mosquée de Khîf, et il est préférable qu'ils soient ramassés spécifiquement dans le Mach`ar. Ils ne doivent pas avoir déjà servi à la lapidation, d'après "la précaution juridique". Et il est recommandé qu'ils soient colorés, piquetés, flasques, et de la taille d'une phalange ("anmolah"), et que la personne qui les lance soit à pied, et pur ("tâher").
Article 379: Si le monolithe venait à être rehaussé, la validité de la lapidation de la partie rajoutée est "sujette à contestation" (Ichkâl). La précaution commande donc que le pèlerin vise la partie ancienne du monolithe seulement, et s'il ne réussit pas, il doit lapider lui-même la partie rajoutée, et recourir à un mandataire pour qu'il lapide en son nom (par délégation) la partie ancienne. Cette règle s'applique indifféremment à celui qui lapide la partie rajoutée, en connaissance de cause, par inadvertance ou par ignorance.
Article 380: Si quelqu'un omet la lapidation, le jour de la Fête pour une raison quelconque: oubli, ignorance de la règle etc., il doit réparer son omission dès que la raison de l'omission cesse. Et si cette raison ne cesse que pendant la nuit, il attendra jusqu'à la journée du lendemain pour réparer, ceci au cas où il n'est pas autorisé à le faire la nuit, comme nous allons l'expliquer dans la Section de "La lapidation des Monolithes".
Selon "toute vraisemblance juridique", l'obligation de réparation (lorsque cesse la raison de l'omission) s'applique tant que le pèlerin se trouve encore à Minâ, ou à la Mecque, si c'est après le 13 Thil-Hajjah, bien que "la précaution juridique" commande dans ce dernier cas, qu'il recommence la lapidation lui-même l'année suivante, s'il revient en pèlerinage (sinon qu'il le fasse faire en son nom par un mandataire). Et si la raison disparaît après qu'il sort de la Mecque, il n'a pas l'obligation d'y retourner, mais il devra s'acquitter de la lapidation lui-même l'année suivante, ou la faire faire par un mandataire en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire".
Article 381: S'il omet de lapider le jour de la Fête par inadvertance ou par ignorance, et qu'il se souvient ou se rend compte de son erreur après le tawâf, et qu'il répare cette erreur, il n'aura pas l'obligation de recommencer le tawâf, bien que "la précaution juridique" le commande. Mais s'il omet de faire la lapidation pour une raison autre que l'oubli ou l'ignorance, son tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance", et il devra le refaire après avoir effectué la lapidation manquée.