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Le Taqçîr
Il est le cinquième acte obligatoire de la `Omrah de tamatto`. Cet acte doit être accompli dans l'intention de s'approcher d'Allah (qorbah) et d'être sincère (Kholûç). Il consiste à couper des cheveux de la tête ou des poils de la barbe ou des moustaches. Et selon "la précaution", il faut éviter de remplacer la coupe de cheveux ou de poils par l'épilation. Mais selon "la position juridique connue", on peut se contenter de couper des ongles des doigts ou des orteils (au lieu des cheveux et des poils). Toutefois, "la précaution" commande de ne pas opter pour cette dernière procédure au détriment de la première.
Article 350: Le pèlerin doit faire spécifiquement le taqçîr (se couper quelques cheveux) pour être en état d'Ihlâl (81) de la `Omrah de tamatto`, et ne pas se contenter de se raser la tête, acte qui lui est, même, interdit. Et s'il venait à se raser la tête, il est tenu de sacrifier en aumône expiatoire une brebis au cas où il a commis l'infraction délibérément et en connaissance de cause, ou même d'une façon générale (quelles que soient les circonstances) selon "la précaution prioritaire".
Article 351: Si le pèlerin a un rapport sexuel après le Sa`y et avant le taqçîr deux cas de figure se présentent: S'il l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit offrir en aumône expiatoire une badanah, comme nous l'avons vu dans les interdits de l'Ihrâm; S'il l'a fait par ignorance, il n'est passible d'aucune sanction, selon toute vraisemblance.
Article 352: Le taqçîr est à effectuer après le Sa`y; il n'est donc pas permis de le faire avant d'avoir terminé ce dernier.
Article 353: Il n'est pas obligatoire de procéder au taqçîr tout de suite après le Sa`y; et il est permis de le faire n'importe où, que ce soit sur le lieu du Sa`y (Mas`â), au domicile ou ailleurs.
Article 354: S'il néglige délibérément le taqçîr et se met en Ihrâm en vue du pèlerinage, sa `Omrah est invalidée, selon toute vraisemblance, et son pèlerinage (de tamatto`) est transformé en pèlerinage d'Ifrâd, auquel cas il devrait, si possible, accomplir la `Omrah mofradah, et "la précaution" commande qu'il recommence aussi le pèlerinage une autre année.
Article 355: S'il omet de faire le taqçîr par inadvertance, et qu'il se met en Ihrâm en vue du pèlerinage, sa `Omrah est valide, ainsi que son Ihrâm, mais il doit, selon "la précaution prioritaire", offrir en aumône expiatoire une brebis.
Article 356: Si le pèlerin en état d'Ihrâm fait le taqçîr au terme de la `Omrah de tamatto`, tous les actes qui lui ont été jusqu'alors interdits (en raison de son état d'Ihrâm) deviennent licites pour lui, y compris le rasage, selon "toute vraisemblance", alors que "la précaution" juge qu'il ne doit procéder au rasage que trente jours après le Jour de la Fête de Fitr (`Îd al-Fitr); s'il le fait quand même, délibérément et en connaissance de cause, "la précaution prioritaire" veut qu'il offre à titre d'aumône expiatoire un sacrifice.
Article 357: Le tawâf des femmes n'est pas obligatoire dans la `Omrah de tamtto`, mais il est permis de le faire à titre de rajâ'.
Article 350: Le pèlerin doit faire spécifiquement le taqçîr (se couper quelques cheveux) pour être en état d'Ihlâl (81) de la `Omrah de tamatto`, et ne pas se contenter de se raser la tête, acte qui lui est, même, interdit. Et s'il venait à se raser la tête, il est tenu de sacrifier en aumône expiatoire une brebis au cas où il a commis l'infraction délibérément et en connaissance de cause, ou même d'une façon générale (quelles que soient les circonstances) selon "la précaution prioritaire".
Article 351: Si le pèlerin a un rapport sexuel après le Sa`y et avant le taqçîr deux cas de figure se présentent: S'il l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit offrir en aumône expiatoire une badanah, comme nous l'avons vu dans les interdits de l'Ihrâm; S'il l'a fait par ignorance, il n'est passible d'aucune sanction, selon toute vraisemblance.
Article 352: Le taqçîr est à effectuer après le Sa`y; il n'est donc pas permis de le faire avant d'avoir terminé ce dernier.
Article 353: Il n'est pas obligatoire de procéder au taqçîr tout de suite après le Sa`y; et il est permis de le faire n'importe où, que ce soit sur le lieu du Sa`y (Mas`â), au domicile ou ailleurs.
Article 354: S'il néglige délibérément le taqçîr et se met en Ihrâm en vue du pèlerinage, sa `Omrah est invalidée, selon toute vraisemblance, et son pèlerinage (de tamatto`) est transformé en pèlerinage d'Ifrâd, auquel cas il devrait, si possible, accomplir la `Omrah mofradah, et "la précaution" commande qu'il recommence aussi le pèlerinage une autre année.
Article 355: S'il omet de faire le taqçîr par inadvertance, et qu'il se met en Ihrâm en vue du pèlerinage, sa `Omrah est valide, ainsi que son Ihrâm, mais il doit, selon "la précaution prioritaire", offrir en aumône expiatoire une brebis.
Article 356: Si le pèlerin en état d'Ihrâm fait le taqçîr au terme de la `Omrah de tamatto`, tous les actes qui lui ont été jusqu'alors interdits (en raison de son état d'Ihrâm) deviennent licites pour lui, y compris le rasage, selon "toute vraisemblance", alors que "la précaution" juge qu'il ne doit procéder au rasage que trente jours après le Jour de la Fête de Fitr (`Îd al-Fitr); s'il le fait quand même, délibérément et en connaissance de cause, "la précaution prioritaire" veut qu'il offre à titre d'aumône expiatoire un sacrifice.
Article 357: Le tawâf des femmes n'est pas obligatoire dans la `Omrah de tamtto`, mais il est permis de le faire à titre de rajâ'.
81 Ihlâl est le contraire d'Ihrâm. C'est le fait de sortir de l'état d'Ihrâm, état pendant lequel il est interdit au pèlerin de se livrer à certains actes normalement licites. Donc dès que le pèlerin termine la `Omrah de tamatto` en coupant des cheveux de sa tête ou des poils de sa barbe ou de ses moustaches, il est en état d'Ihlâl et peut se permettre ce qui lui a été interdit pendant la phase précédente (pendant l'Ihrâm).