Livres Juridiques » Les rituels du Hajj
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Le Sa`y » Les Statuts du Sa`y
Le Sa`y est l'un des piliers du pèlerinage. Donc, quiconque omet de l'accomplir délibérément en connaissance de cause ou par ignorance de la règle, jusqu'à un moment où il n'a plus le temps d'accomplir les cérémonies de la `Omrah avant la déclin du soleil (le jour de `Arafah), son pèlerinage est nul, et le statut qui s'applique à lui sera celui de quelqu'un qui a omis d'accomplir le tawâf (statut expliqué au début du Chapitre du Tawâf).
Article 341: Si le pèlerin omet d'accomplir le Sa`y par inadvertance, il doit l'accomplir dès qu'il s'en souvient, et ce même s'il s'en souvient après avoir terminé les cérémonies du pèlerinage. Et s'il ne peut pas l'accomplir lui-même à ce moment-là, ou que son accomplissement lui cause une gêne ou beaucoup de difficultés, il le fait faire, par délégation, en son nom, auquel cas son pèlerinage sera valide.
Article 342: Quiconque ne peut accomplir le Sa`y à l'horaire prescrit, même en s'appuyant sur quelqu'un d'autre, doit recourir au service d'une tierce personne pour le lui faire faire en le portant sur ses épaules, ou sur un chariot...etc., et s'il ne peut pas faire cela non plus, il doit faire faire le Sa`y par délégation, en son nom; au cas où cette solution ne lui est pas possible, son tuteur ou toute autre personne doit le faire à sa place, et auquel cas son pèlerinage sera valide.
Article 343: "La précaution" veut que l'on accoure à l'accomplissement du Sa`y après avoir terminé le tawâf et sa prière, bien que selon "toute vraisemblance juridique", il soit permis de le retarder jusqu'à la nuit afin de se reposer de la fatigue ou d'éviter l'intensité de la chaleur du jour, ou même d'une façon générale (sans raison) selon "l'opinion juridique la plus solide" (aqwâ). Toutefois, il n'est pas permis de le retarder jusqu'au lendemain sans qu'on y soit acculé.
Article 344: Le statut légal du surplus de nombre de parcours dans le Sa`y est le même que celui du surplus dans le tawâf. Donc, si on effectue délibérément et en connaissance de cause un surplus de parcours pendant le Sa`y, celui-ci sera invalidé de la même façon que cela a été expliqué dans le Chapitre du Tawâf. Toutefois, si on ignore la règle, "la position juridique la plus vraisemblance" décrète la non-invalidation du Sa`y, dans ce cas de surplus de parcours; alors que "la précaution" commande que l'on doive le recommencer.
Article 345: Si le pèlerin effectue, par erreur, un nombre de parcours supérieur au nombre légal pendant le Sa`y, son pèlerinage demeure valide, mais si le surplus est un parcours (complet) ou plus, il est recommandé qu'il le complète jusqu'à sept parcours pour en faire un second Sa`y complet qui se termine à Çafâ.
Article 346: Si le pèlerin effectue, délibérément et en connaissance de cause, un nombre de trajets (parcours) inférieur au nombre légal, son statut est le même que celui qui omet d'effectuer le Sa`y, statut expliqué plus haut. Mais si la réduction du nombre de parcours est due à un oubli, il doit les compléter dès qu'il s'en souvient et ce, peu importe le nombre de parcours manquants, selon "toute vraisemblance".
Au cas où il s'en souviendrait, alors que c'est trop tard (par exemple, s'il se rappelle, alors qu'il se trouve à Arafât, qu'il a effectué un nombre de parcours inférieur au nombre légal pendant le Sa`y de la `Omrah de tamatto`, ou s'il se souvient de la même erreur dans le Sa`y du pèlerinage, alors que le mois de Thil-Hajjah s'est déjà écoulé), "la précaution" commande qu'il recommence le Sa`y après l'avoir complété, et s'il ne peut pas le faire lui-même ou que cela lui cause une gêne, il le fera exécuter par délégation en son nom; et "la précaution" commande que dans ce cas le mandataire doive et compléter les tours manquants et recommencer le Sa`y.
Article 347: Si, par inadvertance, il effectue moins de parcours que le nombre légal pendant le Sa`y de la `Omrah de tamatto`, et qu'il se délie de l'Ihrâm en pensant qu'il a terminé le Sa`y, la précaution commande qu'il sacrifie une vache en aumône expiatoire, et qu'il complète le Sa`y de la manière indique ci-dessus.
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Article 341: Si le pèlerin omet d'accomplir le Sa`y par inadvertance, il doit l'accomplir dès qu'il s'en souvient, et ce même s'il s'en souvient après avoir terminé les cérémonies du pèlerinage. Et s'il ne peut pas l'accomplir lui-même à ce moment-là, ou que son accomplissement lui cause une gêne ou beaucoup de difficultés, il le fait faire, par délégation, en son nom, auquel cas son pèlerinage sera valide.
Article 342: Quiconque ne peut accomplir le Sa`y à l'horaire prescrit, même en s'appuyant sur quelqu'un d'autre, doit recourir au service d'une tierce personne pour le lui faire faire en le portant sur ses épaules, ou sur un chariot...etc., et s'il ne peut pas faire cela non plus, il doit faire faire le Sa`y par délégation, en son nom; au cas où cette solution ne lui est pas possible, son tuteur ou toute autre personne doit le faire à sa place, et auquel cas son pèlerinage sera valide.
Article 343: "La précaution" veut que l'on accoure à l'accomplissement du Sa`y après avoir terminé le tawâf et sa prière, bien que selon "toute vraisemblance juridique", il soit permis de le retarder jusqu'à la nuit afin de se reposer de la fatigue ou d'éviter l'intensité de la chaleur du jour, ou même d'une façon générale (sans raison) selon "l'opinion juridique la plus solide" (aqwâ). Toutefois, il n'est pas permis de le retarder jusqu'au lendemain sans qu'on y soit acculé.
Article 344: Le statut légal du surplus de nombre de parcours dans le Sa`y est le même que celui du surplus dans le tawâf. Donc, si on effectue délibérément et en connaissance de cause un surplus de parcours pendant le Sa`y, celui-ci sera invalidé de la même façon que cela a été expliqué dans le Chapitre du Tawâf. Toutefois, si on ignore la règle, "la position juridique la plus vraisemblance" décrète la non-invalidation du Sa`y, dans ce cas de surplus de parcours; alors que "la précaution" commande que l'on doive le recommencer.
Article 345: Si le pèlerin effectue, par erreur, un nombre de parcours supérieur au nombre légal pendant le Sa`y, son pèlerinage demeure valide, mais si le surplus est un parcours (complet) ou plus, il est recommandé qu'il le complète jusqu'à sept parcours pour en faire un second Sa`y complet qui se termine à Çafâ.
Article 346: Si le pèlerin effectue, délibérément et en connaissance de cause, un nombre de trajets (parcours) inférieur au nombre légal, son statut est le même que celui qui omet d'effectuer le Sa`y, statut expliqué plus haut. Mais si la réduction du nombre de parcours est due à un oubli, il doit les compléter dès qu'il s'en souvient et ce, peu importe le nombre de parcours manquants, selon "toute vraisemblance".
Au cas où il s'en souviendrait, alors que c'est trop tard (par exemple, s'il se rappelle, alors qu'il se trouve à Arafât, qu'il a effectué un nombre de parcours inférieur au nombre légal pendant le Sa`y de la `Omrah de tamatto`, ou s'il se souvient de la même erreur dans le Sa`y du pèlerinage, alors que le mois de Thil-Hajjah s'est déjà écoulé), "la précaution" commande qu'il recommence le Sa`y après l'avoir complété, et s'il ne peut pas le faire lui-même ou que cela lui cause une gêne, il le fera exécuter par délégation en son nom; et "la précaution" commande que dans ce cas le mandataire doive et compléter les tours manquants et recommencer le Sa`y.
Article 347: Si, par inadvertance, il effectue moins de parcours que le nombre légal pendant le Sa`y de la `Omrah de tamatto`, et qu'il se délie de l'Ihrâm en pensant qu'il a terminé le Sa`y, la précaution commande qu'il sacrifie une vache en aumône expiatoire, et qu'il complète le Sa`y de la manière indique ci-dessus.