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Le Tawâf » La Prière du Tawâf
Elle est la troisième des obligations de la `Omrah de tamatto`, et consiste en deux rak`ah à accomplir tout de suite après le tawâf. Elle s'accomplit comme la Prière du matin, mais on peut, selon son choix, en faire la récitation à voix haute ou basse. Elle doit être accomplie près de Maqâm Ibrâhîm (P) (80), et selon "toute vraisemblance" derrière ledit Maqâm. S'il n'est pas possible de l'accomplir à l'endroit désigné, la "précaution" commande qu'on l'accomplisse deux fois, une fois sur l'un des deux côtés du Maqâm, une seconde fois, loin derrière ledit maqâm.
Si on ne peut pas faire les deux, on se contente d'un seul de ces deux endroits. Et si on ne peut l'accomplir ni dans l'un ni dans l'autre, on l'accomplit n'importe où dans la Mosquée tout en prenant soin de choisir l'endroit le plus près possible de Maqâm, selon "la précaution prioritaire". Et si par la suite on trouve une place près de Maqâm et derrière lui avant l'horaire du Sa`y, on doit refaire la prière d'après la "précaution prioritaire". Ceci pour le tawâf obligatoire; mais concernant le tawâf recommandé, on peut en accomplir la prière à n'importe quel endroit de la Mosquée.
Article 327: Quiconque néglige de faire la prière de tawâf délibérément et en connaissance de cause son pèlerinage est invalidé, selon "la précaution".
Article 328: La précaution commande que l'on accomplisse la prière tout de suite après le tawâf. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait un intervalle entre les deux actes, selon la précaution.
Article 329: Si l'on oublie la prière de tawâf et que l'on s'en souvient après avoir accompli les actes qui en découlent - tel que le Sa`y - on doit l'accomplir sans qu'il soit nécessaire de recommencer lesdits actes après elle, bien que la précaution commande qu'on les recommence. Mais si on se souvient de l'oubli pendant le Sa`y, on doit interrompre celui-ci pour accomplir la prière derrière Maqâm Ibrâhîm, et retourner ensuite à l'endroit où on a interrompu le Sa`y pour le compléter.
Et lorsqu'on s'en souvient après être sorti de la Mecque, la précaution commande qu'on y retourne pour l'accomplir à l'endroit désigné, si cela n'est pas très difficile, autrement on peut l'accomplir là où on s'aperçoit de son oubli- et il n'est pas nécessaire de retourner au Haram pour l'y accomplir, même si on pouvait le faire mais avec difficulté. Le statut de celui qui a omis d'accomplir la prière de tawâf par ignorance est le même que celui qui a oublié de l'accomplir; et il est indifférent ici qu'il soit responsable ou non de cette ignorance.
Article 330: Si quelqu'un meurt en étant redevable de la prière de tawâf, la précaution obligatoire commande que son fils aîné l'accomplisse à sa place à titre tardif, si toutes les conditions requises pour l'accomplissement des prières à titre tardif sont remplies.
Article 331: Si quelqu'un lit incorrectement les récitations de la prière et qu'il ne peut pas corriger sa lecture, il lui suffit de lire seulement la Sourate al-Hamd de façon incorrecte, s'il peut en réciter une bonne partie, autrement, la "précaution" veut qu'il ajoute à cette lecture incorrecte de la Sourate al-Hamd ou de la partie qu'il en connaît, quelques versets coraniques qu'il connaît, et à défaut, le "tasbîh".
S'il ne reste pas assez de temps - pour quelqu'un qui ne sait pas lire les récitations - pour apprendre la lecture de toutes les récitations de la prière, il se contente de lire pendant sa prière ce qu'il peut en apprendre, et s'il ne peut pas en apprendre même une partie, il lit le peu qu'il connaît de n'importe quelle partie du Coran, à condition que ce peu soit considéré par la norme comme "lecture de Coran"; et s'il ne connaît même pas ce peu du Coran, il se contente de lire le "tasbîh". Ceci pour la Sourate al-Hamd. Mais, en ce qui concerne la seconde sourate dont la lecture est obligatoire dans la prière, "l'opinion juridique vraisemblable" délie celui qui ne sait pas la lire et est incapable de l'apprendre, de l'obligation de la réciter.
Cette règle s'applique à quiconque est incapable de lire correctement les récitations précitées, même si cette incapacité est due à sa négligence. Toutefois, dans ce cas, "la précaution prioritaire", commande qu'il cumule trois manières de s'acquitter de son devoir: Accomplir la prière lui-même de la façon expliquée ci-dessus, l'accomplir à nouveau en assemblée, et la faire accomplir en son nom par délégation.
Article 332: Si on ignore que la lecture de la récitation qu'on fait pendant la prière est incorrecte et qu'il y a une excuse valable pour cette ignorance, la prière est valide et il ne sera pas nécessaire de la recommencer, même si on venait à apprendre après la prière que la lecture était incorrecte. Mais si cette ignorance n'a pas d'excuse valable, on doit recommencer la prière avec une lecture correcte, et on est soumis dans ce cas au même statut que celui ayant omis par inadvertance d'accomplir la prière de tawâf.
Si on ne peut pas faire les deux, on se contente d'un seul de ces deux endroits. Et si on ne peut l'accomplir ni dans l'un ni dans l'autre, on l'accomplit n'importe où dans la Mosquée tout en prenant soin de choisir l'endroit le plus près possible de Maqâm, selon "la précaution prioritaire". Et si par la suite on trouve une place près de Maqâm et derrière lui avant l'horaire du Sa`y, on doit refaire la prière d'après la "précaution prioritaire". Ceci pour le tawâf obligatoire; mais concernant le tawâf recommandé, on peut en accomplir la prière à n'importe quel endroit de la Mosquée.
Article 327: Quiconque néglige de faire la prière de tawâf délibérément et en connaissance de cause son pèlerinage est invalidé, selon "la précaution".
Article 328: La précaution commande que l'on accomplisse la prière tout de suite après le tawâf. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait un intervalle entre les deux actes, selon la précaution.
Article 329: Si l'on oublie la prière de tawâf et que l'on s'en souvient après avoir accompli les actes qui en découlent - tel que le Sa`y - on doit l'accomplir sans qu'il soit nécessaire de recommencer lesdits actes après elle, bien que la précaution commande qu'on les recommence. Mais si on se souvient de l'oubli pendant le Sa`y, on doit interrompre celui-ci pour accomplir la prière derrière Maqâm Ibrâhîm, et retourner ensuite à l'endroit où on a interrompu le Sa`y pour le compléter.
Et lorsqu'on s'en souvient après être sorti de la Mecque, la précaution commande qu'on y retourne pour l'accomplir à l'endroit désigné, si cela n'est pas très difficile, autrement on peut l'accomplir là où on s'aperçoit de son oubli- et il n'est pas nécessaire de retourner au Haram pour l'y accomplir, même si on pouvait le faire mais avec difficulté. Le statut de celui qui a omis d'accomplir la prière de tawâf par ignorance est le même que celui qui a oublié de l'accomplir; et il est indifférent ici qu'il soit responsable ou non de cette ignorance.
Article 330: Si quelqu'un meurt en étant redevable de la prière de tawâf, la précaution obligatoire commande que son fils aîné l'accomplisse à sa place à titre tardif, si toutes les conditions requises pour l'accomplissement des prières à titre tardif sont remplies.
Article 331: Si quelqu'un lit incorrectement les récitations de la prière et qu'il ne peut pas corriger sa lecture, il lui suffit de lire seulement la Sourate al-Hamd de façon incorrecte, s'il peut en réciter une bonne partie, autrement, la "précaution" veut qu'il ajoute à cette lecture incorrecte de la Sourate al-Hamd ou de la partie qu'il en connaît, quelques versets coraniques qu'il connaît, et à défaut, le "tasbîh".
S'il ne reste pas assez de temps - pour quelqu'un qui ne sait pas lire les récitations - pour apprendre la lecture de toutes les récitations de la prière, il se contente de lire pendant sa prière ce qu'il peut en apprendre, et s'il ne peut pas en apprendre même une partie, il lit le peu qu'il connaît de n'importe quelle partie du Coran, à condition que ce peu soit considéré par la norme comme "lecture de Coran"; et s'il ne connaît même pas ce peu du Coran, il se contente de lire le "tasbîh". Ceci pour la Sourate al-Hamd. Mais, en ce qui concerne la seconde sourate dont la lecture est obligatoire dans la prière, "l'opinion juridique vraisemblable" délie celui qui ne sait pas la lire et est incapable de l'apprendre, de l'obligation de la réciter.
Cette règle s'applique à quiconque est incapable de lire correctement les récitations précitées, même si cette incapacité est due à sa négligence. Toutefois, dans ce cas, "la précaution prioritaire", commande qu'il cumule trois manières de s'acquitter de son devoir: Accomplir la prière lui-même de la façon expliquée ci-dessus, l'accomplir à nouveau en assemblée, et la faire accomplir en son nom par délégation.
Article 332: Si on ignore que la lecture de la récitation qu'on fait pendant la prière est incorrecte et qu'il y a une excuse valable pour cette ignorance, la prière est valide et il ne sera pas nécessaire de la recommencer, même si on venait à apprendre après la prière que la lecture était incorrecte. Mais si cette ignorance n'a pas d'excuse valable, on doit recommencer la prière avec une lecture correcte, et on est soumis dans ce cas au même statut que celui ayant omis par inadvertance d'accomplir la prière de tawâf.
80 (P): Abréviation de la formule de révérence "Que la paix soit sur lui", que l'on prononce, lorsqu'on évoque le nom d'un Prophète ou d'un Imam.