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Le Tawâf » Le Surplus de Tours dans le Tawâf
Il y a cinq cas de figure dans le dépassement du nombre requis de tours:
Lorsque le surplus de tours n'est pas accompli dans l'intention d'en faire une partie du tawâf (par exemple, si le pèlerin décide d'ajouter un huitième tour au sept tours prescrits, en croyant que cela serait recommandé). Si donc le surplus n'est pas fait dans cette intention, le tawâf n'est pas invalidé par le surplus. Lorsque le pèlerin projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours, en pensant que ce surplus fait partie du tawâf: Auquel cas, l'invalidité du tawâf ne souffre aucune contestation, et le pèlerin doit donc le recommencer. Il en va de même, si cette intention vient à son esprit pendant le tawâf, et qu'il effectue le surplus. Mais si cette intention n'est pas suivie de l'accomplissement effectif du surplus, l'avis selon lequel les tours déjà accomplis seraient invalides, est sujet à contestation. Si, après avoir terminé le tawâf et avant que la limite de l'intervalle au-delà duquel le tawâf perde (selon le bon sens commun- la norme), son caractère consécutif, il fait le surplus en le considérant comme faisant partie du tawâf qu'il vient de terminer, dans ce cas aussi, le tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance". S'il considère le surplus comme faisant partie d'un second tawâf et qu'il termine celui-ci, dans ce cas il n'y aura pas de surplus et, par conséquent, pas d'invalidité. Si, toutefois, il y a invalidité, ce serait pour tout autre raison: succession immédiate de deux tawâfs sans qu'ils soient séparés par la prière de tawâf. En effet, il n'est pas permis d'accomplir deux actes obligatoires successivement sans intervalle, et même un acte obligatoire et un autre surérogatoire. Mais il est permis d'accomplir toutefois successivement et sans intervalle, deux actes surérogatoires, bien que cela soit "détestable". S'il projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours avec l'intention que ce surplus fasse partie d'un second tawâf, mais que par la suite il ne termine pas le second tawâf (ou bien, s'il ne le fait pas du tout) dans ce cas il n'y aura ni surplus ni succession immédiate (qerân). Cependant, le tawâf pourrait être invalidé par le manque de l'intention de "qorbah" (de s'approcher d'Allah). (77) En effet, lorsqu'il projette de faire l'acte interdit d'accomplit successivement et sans intervalle deux tawâfs, acte interdit (tout en sachant que son tawâf sera invalidé par cette succession interdite), la condition requise de l'intention de "qorbah" (s'approcher d'Allah, ou se conformer à l'ordre d'Allah) ne sera pas remplie, lors même que, par hasard, ladite succession interdite n'aura pas été faite.
Article 314: S'il fait par inadvertance le surplus et qu'il s'en rend compte une fois arrivé au Pilier Irakien (Rokn al-`Irâqî), il doit continuer pour compléter le tawâf (sept tours), et la "précaution" commande qu'il le fasse dans l'intention générale de "qorbah", sans spécifier s'il fait ce tawâf (supplémentaire) à titre obligatoire ou recommandé, et qu'il accomplisse ensuite deux fois deux rak`ah de prière, qu'il doit, de préférence ou même par "précaution", séparer par un intervalle: accomplir deux rak`ah du tawâf obligatoire avant le Sa`y et deux rak`ah pour le tawâf surérogatoire après le Sa`y. Il en va de même s'il se rend compte qu'il est en train de faire un surplus par inadvertance, avant d'arriver au Pilier irakien (Rokn al-`Irâqî) d'après "la précaution".
Lorsque le surplus de tours n'est pas accompli dans l'intention d'en faire une partie du tawâf (par exemple, si le pèlerin décide d'ajouter un huitième tour au sept tours prescrits, en croyant que cela serait recommandé). Si donc le surplus n'est pas fait dans cette intention, le tawâf n'est pas invalidé par le surplus. Lorsque le pèlerin projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours, en pensant que ce surplus fait partie du tawâf: Auquel cas, l'invalidité du tawâf ne souffre aucune contestation, et le pèlerin doit donc le recommencer. Il en va de même, si cette intention vient à son esprit pendant le tawâf, et qu'il effectue le surplus. Mais si cette intention n'est pas suivie de l'accomplissement effectif du surplus, l'avis selon lequel les tours déjà accomplis seraient invalides, est sujet à contestation. Si, après avoir terminé le tawâf et avant que la limite de l'intervalle au-delà duquel le tawâf perde (selon le bon sens commun- la norme), son caractère consécutif, il fait le surplus en le considérant comme faisant partie du tawâf qu'il vient de terminer, dans ce cas aussi, le tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance". S'il considère le surplus comme faisant partie d'un second tawâf et qu'il termine celui-ci, dans ce cas il n'y aura pas de surplus et, par conséquent, pas d'invalidité. Si, toutefois, il y a invalidité, ce serait pour tout autre raison: succession immédiate de deux tawâfs sans qu'ils soient séparés par la prière de tawâf. En effet, il n'est pas permis d'accomplir deux actes obligatoires successivement sans intervalle, et même un acte obligatoire et un autre surérogatoire. Mais il est permis d'accomplir toutefois successivement et sans intervalle, deux actes surérogatoires, bien que cela soit "détestable". S'il projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours avec l'intention que ce surplus fasse partie d'un second tawâf, mais que par la suite il ne termine pas le second tawâf (ou bien, s'il ne le fait pas du tout) dans ce cas il n'y aura ni surplus ni succession immédiate (qerân). Cependant, le tawâf pourrait être invalidé par le manque de l'intention de "qorbah" (de s'approcher d'Allah). (77) En effet, lorsqu'il projette de faire l'acte interdit d'accomplit successivement et sans intervalle deux tawâfs, acte interdit (tout en sachant que son tawâf sera invalidé par cette succession interdite), la condition requise de l'intention de "qorbah" (s'approcher d'Allah, ou se conformer à l'ordre d'Allah) ne sera pas remplie, lors même que, par hasard, ladite succession interdite n'aura pas été faite.
Article 314: S'il fait par inadvertance le surplus et qu'il s'en rend compte une fois arrivé au Pilier Irakien (Rokn al-`Irâqî), il doit continuer pour compléter le tawâf (sept tours), et la "précaution" commande qu'il le fasse dans l'intention générale de "qorbah", sans spécifier s'il fait ce tawâf (supplémentaire) à titre obligatoire ou recommandé, et qu'il accomplisse ensuite deux fois deux rak`ah de prière, qu'il doit, de préférence ou même par "précaution", séparer par un intervalle: accomplir deux rak`ah du tawâf obligatoire avant le Sa`y et deux rak`ah pour le tawâf surérogatoire après le Sa`y. Il en va de même s'il se rend compte qu'il est en train de faire un surplus par inadvertance, avant d'arriver au Pilier irakien (Rokn al-`Irâqî) d'après "la précaution".
77 L'une des conditions de la validité du tawâf, est comme on l'a vu, la formulation de l'intention de l'accomplir pour s'approcher d'Allah (qorbatan ilâ-Allâh).