Livres Juridiques » Les rituels du Hajj
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Le Tawâf » Le Tawâf Interrompu ou Incomplet
Article 307: Il est permis d'interrompre volontairement le tawâf surérogatoire, de même qu'il est permis d'interrompre le tawâf obligatoire pour une raison valable (un besoin ou une nécessité). Et selon la "position juridique vraisemblable", il est permis d'interrompre le tawâf en général.
Article 308: Si le pèlerin interrompt son tawâf sans motif valable avant le quatrième tour, son tawâf est nul, et il doit le recommencer, et si l'interruption a lieu après le quatrième tour, la "précaution" commande qu'il parachève le tawâf, puis qu'il le recommence. Cela pour le tawâf d'obligation. Quant au tawâf surérogatoire, il est permis de considérer comme valide, ce qu'il a déjà accompli, et de reprendre le tawâf à partir du lieu de l'interruption, tant que celle-ci n'aura pas duré assez longtemps pour que le tawâf perde son caractère consécutif, d'après la "norme" (le bon sens commun).
Article 309: Si la femme venait à avoir ses menstrues pendant le tawâf, elle doit interrompre celui-ci et sortir du Masjid al-Haram (la Mosquée Sacrée) tout de suite. Nous avons déjà expliqué dans l'Article 291 quelle serait dans ce cas sa position légale vis-à-vis du tawâf. De même, nous avons expliqué dans les Articles 285 et 300 quelle sera la position légale du pèlerin au cas où il venait à avoir une sortie d'urine ou de matière fécale, ou à se rendre compte de la présence d'une impureté sur ses vêtements ou sur son corps pendant - et avant d'avoir terminé - le tawâf.
Article 310: Si le pèlerin venait à interrompre son tawâf consécutivement à une maladie ou pour satisfaire un besoin pour lui ou pour un autre fidèle, avant la fin du 4ème tour, son tawâf devient nul et il doit le recommencer, selon la vraisemblance; et si c'est après le 4ème tour, son tawâf est valable selon toute vraisemblance.
Il doit donc le reprendre à partir de l'endroit où il l'a interrompu et le terminer; et selon la précaution prioritaire, il doit en outre le recommencer après l'avoir terminé. Ceci pour le tawâf obligatoire. Pour ce qui concerne le tawâf surérogatoire, il peut considérer comme valable ce qu'il a déjà accompli avant l'interruption, même si l'interruption a eu lieu avant d'avoir fait quatre tours.
Article 311: Il est permis au pèlerin de s'asseoir et de s'allonger pendant le tawâf pour se reposer, mais à condition que le temps de repos ne dépasse pas la limite au-delà de laquelle le tawâf perd son caractère consécutif tel que le conçoit le bon sens commun. Si donc le temps de repos dépasse cette limite, son tawâf est nul et il doit le recommencer.
Article 312: Si le pèlerin interrompt le tawâf pour accomplir la prière obligatoire à temps (tout au début de l'horaire prescrit) ou pour se joindre à la prière en assemblée, ou pour ne pas dépasser la limite de l'horaire de la prière surérogatoire, il devra reprendre le tawâf, dès qu'il aura terminé sa prière, au même endroit où il l'a interrompu, alors que la "précaution" commande qu'il le recommence aussi après l'avoir complété; ceci, si l'interruption est intervenue dans le tawâf obligatoire et avant d'en avoir terminé le 4ème tour.
Article 313: Si le pèlerin fait par inadvertance un nombre de tours, inférieur à celui requis, et qu'il se souvient de son erreur avant le dépassement de la limite de l'intervalle au-delà duquel le tawâf perd son caractère consécutif, il complète les tours manquants, et son tawâf est valide. Mais s'il s'en souvient après le dépassement de cette limite, il peut là aussi compléter le tawâf, mais à condition que le nombre de tours oubliés ne dépasse pas 1, 2, ou 3 tours, et son tawâf sera là aussi valide.
Mais s'il ne peut pas compléter les tours manquants lui-même (par exemple s'il se souvient de l'erreur après être retourné dans son pays) il doit les faire compléter par un mandataire en son nom. Et si le nombre de tours oubliés dépasse 3 tours, il doit revenir sur place pour compléter, et recommencer le tawâf aussi, selon l'avis de "la précaution juridique".
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Article 308: Si le pèlerin interrompt son tawâf sans motif valable avant le quatrième tour, son tawâf est nul, et il doit le recommencer, et si l'interruption a lieu après le quatrième tour, la "précaution" commande qu'il parachève le tawâf, puis qu'il le recommence. Cela pour le tawâf d'obligation. Quant au tawâf surérogatoire, il est permis de considérer comme valide, ce qu'il a déjà accompli, et de reprendre le tawâf à partir du lieu de l'interruption, tant que celle-ci n'aura pas duré assez longtemps pour que le tawâf perde son caractère consécutif, d'après la "norme" (le bon sens commun).
Article 309: Si la femme venait à avoir ses menstrues pendant le tawâf, elle doit interrompre celui-ci et sortir du Masjid al-Haram (la Mosquée Sacrée) tout de suite. Nous avons déjà expliqué dans l'Article 291 quelle serait dans ce cas sa position légale vis-à-vis du tawâf. De même, nous avons expliqué dans les Articles 285 et 300 quelle sera la position légale du pèlerin au cas où il venait à avoir une sortie d'urine ou de matière fécale, ou à se rendre compte de la présence d'une impureté sur ses vêtements ou sur son corps pendant - et avant d'avoir terminé - le tawâf.
Article 310: Si le pèlerin venait à interrompre son tawâf consécutivement à une maladie ou pour satisfaire un besoin pour lui ou pour un autre fidèle, avant la fin du 4ème tour, son tawâf devient nul et il doit le recommencer, selon la vraisemblance; et si c'est après le 4ème tour, son tawâf est valable selon toute vraisemblance.
Il doit donc le reprendre à partir de l'endroit où il l'a interrompu et le terminer; et selon la précaution prioritaire, il doit en outre le recommencer après l'avoir terminé. Ceci pour le tawâf obligatoire. Pour ce qui concerne le tawâf surérogatoire, il peut considérer comme valable ce qu'il a déjà accompli avant l'interruption, même si l'interruption a eu lieu avant d'avoir fait quatre tours.
Article 311: Il est permis au pèlerin de s'asseoir et de s'allonger pendant le tawâf pour se reposer, mais à condition que le temps de repos ne dépasse pas la limite au-delà de laquelle le tawâf perd son caractère consécutif tel que le conçoit le bon sens commun. Si donc le temps de repos dépasse cette limite, son tawâf est nul et il doit le recommencer.
Article 312: Si le pèlerin interrompt le tawâf pour accomplir la prière obligatoire à temps (tout au début de l'horaire prescrit) ou pour se joindre à la prière en assemblée, ou pour ne pas dépasser la limite de l'horaire de la prière surérogatoire, il devra reprendre le tawâf, dès qu'il aura terminé sa prière, au même endroit où il l'a interrompu, alors que la "précaution" commande qu'il le recommence aussi après l'avoir complété; ceci, si l'interruption est intervenue dans le tawâf obligatoire et avant d'en avoir terminé le 4ème tour.
Article 313: Si le pèlerin fait par inadvertance un nombre de tours, inférieur à celui requis, et qu'il se souvient de son erreur avant le dépassement de la limite de l'intervalle au-delà duquel le tawâf perd son caractère consécutif, il complète les tours manquants, et son tawâf est valide. Mais s'il s'en souvient après le dépassement de cette limite, il peut là aussi compléter le tawâf, mais à condition que le nombre de tours oubliés ne dépasse pas 1, 2, ou 3 tours, et son tawâf sera là aussi valide.
Mais s'il ne peut pas compléter les tours manquants lui-même (par exemple s'il se souvient de l'erreur après être retourné dans son pays) il doit les faire compléter par un mandataire en son nom. Et si le nombre de tours oubliés dépasse 3 tours, il doit revenir sur place pour compléter, et recommencer le tawâf aussi, selon l'avis de "la précaution juridique".