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Le Tawâf » Les Conditions du Tawâf
Le tawâf requiert les conditions suivantes:
L'Intention: C'est-à-dire que le pèlerin formule l'intention d'accomplir le tawâf pour se rapprocher d'Allah, comme on l'a vu dans l'Intention de l'Ihrâm. Etre purifié de l'acte mineur (al-hadath al-açghar) (66) et de l'acte majeur(al-hadath al-akbar) (67): si donc le pèlerin accomplit le tawâf sans s'être purifié après avoir uriné ou déféqué et ce, que ce soit délibérément, par ignorance ou par inadvertance, le tawâf est invalidé.
Article 285: Si le mohrem venait à expulser une impureté (urine, matière fécale, gaz intestinal) pendant le tawâf, plusieurs cas de figure se présentent: Si la sortie de l'impureté intervient avant qu'il ait terminé le quatrième tour du tawâf, celui-ci sera invalidé et le mohrem doit le recommencer après s'être purifié; et il doit, selon toute vraisemblance, faire de même, quand bien même l'expulsion d'impureté intervient après qu'il a accompli la moitié du quatrième tour, selon toute vraisemblance. Si la sortie de l'impureté survient après l'achèvement du quatrième tour et involontairement, auquel cas il doit interrompre le tawâf et se purifier, puis achever le tawâf, à partir de l'endroit où il l'a interrompu. Si la sortie de l'impureté est survenue volontairement après l'achèvement du quatrième tour, auquel cas, la "précaution" commande qu'il parachève son tawâf après s'être purifié (à partir de l'endroit où il l'a interrompu), et qu'il le recommence ensuite.
Article 286: Lorsque le mohrem doute, avant de commencer le tawâf, s'il est purifié ou non de la sortie des impuretés, il doit: Négliger son doute et se considérer légalement comme étant purifié, s'il se rappelle qu'il était, à l'origine, en état de pureté, mais ne sait plus si entre-temps son état de pureté a été, ou non, invalidé par la sortie d'une impureté. Se purifier obligatoirement avant le tawâf, s'il ne se rappelle pas du tout s'il s'est purifié ou non.
Et lorsque le mohrem doute pendant le tawâf de sa pureté, il doit négliger son doute, s'il se rappelle qu'il s'est bien purifié avant le tawâf, mais doute si, entre-temps, son état de pureté ait pu être invalidé. Mais s'il ne se rappelle plus s'il s'est purifié avant ou non, il doit: Interrompre le tawâf pour se purifier avant de le recommencer à nouveau, si le doute survient avant l'achèvement du 4ème tour.Interrompre le tawâf pour se purifier avant de le poursuivre, si le doute survient après l'achèvement du 4ème tour.
Article 287: Si le mohrem doute de sa purification après avoir terminé le tawâf, il peut négliger son doute (bien que la précaution recommande qu'il recommence le tawâf-après s'être purifié), mais il doit toutefois se purifier pour accomplir la prière de tawâf.
Article 288: Si le mokallaf (68) ne peut faire l'ablution pour une raison valable, il doit ( au cas où il n'y a pas d'espoir que la raison valable disparaisse), faire le tayammum (69) et accomplir le tawâf, et s'il ne peut pas faire le tayammum non plus, lui s'applique, alors, le statut de celui qui ne peut pas faire le tawâf personnellement, et il doit, auquel cas, faire accomplir le tawâf par délégation en son nom, et selon "la précaution", il doit en outre faire lui-même le tawâf sans purification.
Article 289: La femme en période de menstruations ou de lochies doit faire le ghosl en vue du tawâf, à la fin de la période de menstruations ou de lochies, et il en va de même pour l'homme après la sortie de sperme. S'ils ne peuvent pas faire le ghosl et qu'ils n'ont pas d'espoir que la raison valable de l'empêchement cesse, ils doivent accomplir le tawâf après avoir fait le tayammum, et selon "la précaution prioritaire", ils doivent de plus faire faire le tawâf par délégation en leur nom. Et dans le cas où ils ne peuvent pas faire le tayammum et qu'ils n'ont pas d'espoir de voir disparaître la raison de l'empêchement, ils doivent faire faire le tawâf par délégation en leur nom.
Article 290: Si la femme accomplissant la `Omrah de tamatto` a ses menstrues pendant, avant ou après l'Ihrâm - mais avant de commencer le tawâf - elle doit attendre la fin de ses règles, où elle devra faire le ghosl et accomplir les cérémonies prescrites, ceci, s'il lui reste suffisamment de temps pour accomplir ces cérémonies avant la date du pèlerinage. Autrement, deux cas de figure se présentent: Si ses menstrues surviennent lors de l'Ihrâm ou avant, auquel cas son pèlerinage se transforme alors en pèlerinage d'Ifrâd, et une fois le pèlerinage terminé, elle doit accomplir la `Omrah mofradah, si cela lui est possible. Si ses menstrues surviennent après l'Ihrâm, auquel cas, la précaution commande qu'elle change son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd (comme dans le cas précédent) bien que, selon "toute vraisemblance", il lui soit permis de maintenir sa `Omrah en en accomplissant toutes les cérémonies requises à l'exception du tawâf et de la prière de tawâf (c'est-à-dire qu'elle accomplit le Sa`y, puis écourte ses cheveux, et se met en Ihrâm en vue du pèlerinage). Et une fois de retour à la Mecque, après avoir terminé les cérémonies de Minâ, elle accomplit le tawâf de la `Omrah et la prière de ce tawâf (qu'elle a ajournés), avant d'accomplir le tawâf du pèlerinage.
Et si la femme a la certitude que ses menstrues vont durer et qu'elle ne pourra pas, par conséquent, accomplir le tawâf, même après son retour de Minâ, elle doit faire faire son tawâf et la prière de tawâf par délégation en son nom, et accomplir ensuite le Sa`y elle-même.
Article 291: Si la femme venait à avoir ses menstrues pendant son tawâf, deux cas de figure se présentent: Si les menstrues surviennent avant qu'elle ne termine le quatrième tour, son tawâf est invalidé et s'applique à son cas la disposition de la loi détaillée dans l'Article précédent (Article 290). Si elles surviennent après le quatrième tour, ce qu'elle aura accompli jusque-là reste valide et elle doit parachever le reste, une fois ses menstrues terminées, et procéder à l'ablution totale (ghosl) requise. Et "la précaution prioritaire" commande qu'elle recommence le tawâf après l'avoir complété la première fois.
Tout ceci, si le temps le permet. Autrement - s'il ne reste pas assez de temps - elle doit accomplir le Sa`y, écourter ses cheveux et se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, et compléter la partie ajournée de son tawâf après son retour de Minâ et avant le tawâf du pèlerinage, comme cela a été expliqué précédemment.
Article 292: Si la femme a ses menstrues après avoir terminé le tawâf et avant la prière de tawâf, son tawâf est valide, et elle devra accomplir la prière, une fois qu'elle aura terminé ses menstrues et fait le ghosl requis. Mais s'il n'y a pas assez de temps pour cela, elle doit faire le Sa`y, écourter ses cheveux et accomplir la prière ajournée avant le tawâf du pèlerinage.
Article 293: Si la femme termine le tawâf et la prière de tawâf et qu'elle découvre ensuite qu'elle a ses règles, mais sans savoir si celles-ci étaient survenues avant ou pendant le tawâf, ni avant ou pendant ou après la prière de tawâf, elle peut considérer son tawâf et sa prière comme étant valides. Et si elle sait que ses menstrues sont survenues avant ou pendant la prière de tawâf, elle est soumise à la disposition de l'Article précédent (Article 292).
Article 294: Si la femme se met en Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto`, étant en mesure d'en accomplir les cérémonies, mais sachant que si elle tardait à les accomplir, elle ne pourrait plus le faire par la suite (en raison des menstrues qui surviendront et du manque de temps) et si elle omet de les accomplir, jusqu'à ce que ses menstrues surviennent et qu'elle n'ait plus le temps de les accomplir avant la période du pèlerinage, sa `Omrah est invalidée selon "toute vraisemblance", et elle est soumise à la règle expliquée au début du Chapitre du Tawâf.
Article 295: Le tawâf de dévotion ne requiert pas la purification due à l'expulsion d'urine, ou de matière fécale non plus, selon "l'avis juridique le plus répandu" (mach-hour). Mais la prière de ce tawâf requiert cependant la purification indiquée, pour être valide.
Article 296: Quiconque a une excuse valable l'autorisant à avoir une purification adaptée ("tahârah `othriyyah"), tels que celui qui porte un pansement ("majbour"), celui qui ne peut retenir la sortie de son urine ("maslous") ou celui qui ne peut contrôler la sortie de ses défections ("mabtoun"), peuvent se contenter de cette purification adaptée. Toutefois, selon "la précaution", le dernier (le "mabtoun") doit, dans la mesure du possible, accomplir le tawâf et ses deux rak`ah de prière lui-même, tout en les faisant accomplir, par délégation en son nom.
Quant à la femme en état de métrorragie (70), "la précaution" commande qu'elle fasse: l'ablution partielle (wodhou') et pour le tawâf et pour la prière de tawâf, même si sa métrorragie est faible; une seule ablution totale (ghosl) pour les deux actes (le tawâf et sa prière) et une ablution partielle (wodhou') pour chacun d'eux, si la métrorragie est moyenne; une ablution totale pour chacun d'eux, si la métrorragie est abondante, sans avoir besoin de faire l'ablution partielle si elle n'est pas en état d'impureté due à l'expulsion de l'urine, autrement (si elle l'est), "la précaution prioritaire" lui commande de faire l'ablution partielle aussi. La purification de l'impureté (khobth): Le tawâf est invalide si le corps ou les vêtements du pèlerin sont impurs. Le sang d'une quantité de moins d'un dirham (71), toléré dans la prière, ne l'est pas dans le tawâf, selon "la précaution juridique". De même, toute impureté qui invalide la prière invalide aussi le tawâf. Toutefois, il est permis de porter, lors du tawâf, quelque chose qui a été rendu impur (motanajjis). (72)Article 297: Il est permis que le corps ou le vêtement du pèlerin soient rendus impurs par la présence du sang de plaie ou de blessure avant que celle-ci ne soit cicatrisée, tant que la purification ou le changement de vêtement est nuisible. Autrement, si la blessure est cicatrisée ou que l'enlèvement de l'impureté n'est pas nuisible, il est obligatoire de l'enlever, selon "la précaution". De même, dans tous les cas de force majeure, il est permis qu'il y ait toutes sortes d'impureté sur le corps ou le vêtement.
Article 298: Si le pèlerin ne découvre que son vêtement ou son corps est impur, qu'après avoir terminé le tawâf, celui-ci reste valide, et il n'a pas besoin de le recommencer. De même la prière de tawâf est valide, s'il ne découvre l'impureté qu'après avoir terminé cette prière, mais à condition qu'il ne se soit pas douté de l'existence de cette impureté avant la prière, ou que, même s'il s'en était douté, il n'en ait pas trouvé de traces après vérification. Toutefois, au cas où il se serait douté de la présence de l'impureté, mais sans s'être donné la peine de la rechercher, il doit, selon "la précaution obligatoire", refaire sa prière, s'il venait à découvrir l'impureté après l'avoir terminée.
Article 299: Si quelqu'un oublie de purifier son corps ou ses vêtements et qu'il s'en souvient après avoir terminé le tawâf, celui-ci demeure valide, selon "toute vraisemblance" (bien que "la précaution" commande de le recommencer). Et s'il s'en souvient après la prière de tawâf, il doit recommencer cette prière (selon "la précaution"), si l'oubli résultait de sa négligence, (autrement, il n'a pas à la recommencer selon "toute vraisemblance").
Article 300: Si le pèlerin découvre l'impureté de son corps ou de ses vêtements pendant le tawâf, ou si son corps ou ses vêtements deviennent impurs avant la fin du tawâf, il doit, s'il le peut, enlever l'impureté, sans interrompre la continuité requise des sept tours consécutifs du tawâf (par exemple, il lui est permis d'enlever son vêtement impur, si cela ne contrevient pas à l'obligation de couvrir les parties intimes du corps telles qu'elles sont définies dans le tawâf, ou bien de changer le vêtement impur, si possible), et continuer ensuite le tawâf; autrement (si cela n'est pas possible), la précaution commande qu'il termine le tawâf et qu'il le recommence (73) après avoir enlevé l'impureté; ceci dans le cas où il découvre la présence de l'impureté avant la fin du quatrième tour. La circoncision, pour les hommes: Selon la "précaution", et même la "vraisemblance juridique", elle s'applique aussi au mineur capable de discernement. Quant au mineur non capable de discernement et qui fait le tawâf en compagnie de son tuteur, il n'est pas nécessaire qu'il soit circoncis, selon la "vraisemblance juridique, bien que la "précaution juridique la recommande.
Article 301: Si le mohrem non circoncis- qu'il soit majeur ou mineur capable de discernement- accomplit le tawâf, sans le recommencer après avoir subi la circoncision; son tawâf n'est pas valable. Si donc, il ne le recommence pas après s'être fait circoncis, il est considéré comme n'ayant absolument pas accompli le tawâf, selon la "précaution", et par conséquent il sera soumis aux dispositions de l'Article suivant:
Article 302: Si le quelqu'un devient soumis à l'obligation du pèlerinage, sans qu'il soit encore circoncis, il lui est permis, s'il le peut, de faire la circoncision et d'accomplir le pèlerinage pendant l'année de sa soumission à ladite obligation. Autrement, il peut retarder le pèlerinage jusqu'à ce qu'il soit circoncis.
S'il ne peut pas faire la circoncision du tout (pour une raison valable) il ne sera pas pour autant délié de l'obligation du pèlerinage, mais devra, selon la "précaution juridique", faire le tawâf lui-même pour la `Omrah et le pèlerinage, tout en le faisant faire par délégation, en son nom par quelqu'un d'autre, et il doit accomplir lui-même la prière de tawâf après que le mandataire aura accompli le tawâf. La dissimulation de la partie intime dans la limite prescrite pour la prière selon la "précaution juridique": D'autre part, selon la "position prioritaire" ou même selon la "précaution", il faut respecter toutes les conditions requises pour le vêtement couvrant la partie intime, ou plutôt dans tous les vêtements portés par le pèlerin pendant le tawâf.
L'Intention: C'est-à-dire que le pèlerin formule l'intention d'accomplir le tawâf pour se rapprocher d'Allah, comme on l'a vu dans l'Intention de l'Ihrâm. Etre purifié de l'acte mineur (al-hadath al-açghar) (66) et de l'acte majeur(al-hadath al-akbar) (67): si donc le pèlerin accomplit le tawâf sans s'être purifié après avoir uriné ou déféqué et ce, que ce soit délibérément, par ignorance ou par inadvertance, le tawâf est invalidé.
Article 285: Si le mohrem venait à expulser une impureté (urine, matière fécale, gaz intestinal) pendant le tawâf, plusieurs cas de figure se présentent: Si la sortie de l'impureté intervient avant qu'il ait terminé le quatrième tour du tawâf, celui-ci sera invalidé et le mohrem doit le recommencer après s'être purifié; et il doit, selon toute vraisemblance, faire de même, quand bien même l'expulsion d'impureté intervient après qu'il a accompli la moitié du quatrième tour, selon toute vraisemblance. Si la sortie de l'impureté survient après l'achèvement du quatrième tour et involontairement, auquel cas il doit interrompre le tawâf et se purifier, puis achever le tawâf, à partir de l'endroit où il l'a interrompu. Si la sortie de l'impureté est survenue volontairement après l'achèvement du quatrième tour, auquel cas, la "précaution" commande qu'il parachève son tawâf après s'être purifié (à partir de l'endroit où il l'a interrompu), et qu'il le recommence ensuite.
Article 286: Lorsque le mohrem doute, avant de commencer le tawâf, s'il est purifié ou non de la sortie des impuretés, il doit: Négliger son doute et se considérer légalement comme étant purifié, s'il se rappelle qu'il était, à l'origine, en état de pureté, mais ne sait plus si entre-temps son état de pureté a été, ou non, invalidé par la sortie d'une impureté. Se purifier obligatoirement avant le tawâf, s'il ne se rappelle pas du tout s'il s'est purifié ou non.
Et lorsque le mohrem doute pendant le tawâf de sa pureté, il doit négliger son doute, s'il se rappelle qu'il s'est bien purifié avant le tawâf, mais doute si, entre-temps, son état de pureté ait pu être invalidé. Mais s'il ne se rappelle plus s'il s'est purifié avant ou non, il doit: Interrompre le tawâf pour se purifier avant de le recommencer à nouveau, si le doute survient avant l'achèvement du 4ème tour.Interrompre le tawâf pour se purifier avant de le poursuivre, si le doute survient après l'achèvement du 4ème tour.
Article 287: Si le mohrem doute de sa purification après avoir terminé le tawâf, il peut négliger son doute (bien que la précaution recommande qu'il recommence le tawâf-après s'être purifié), mais il doit toutefois se purifier pour accomplir la prière de tawâf.
Article 288: Si le mokallaf (68) ne peut faire l'ablution pour une raison valable, il doit ( au cas où il n'y a pas d'espoir que la raison valable disparaisse), faire le tayammum (69) et accomplir le tawâf, et s'il ne peut pas faire le tayammum non plus, lui s'applique, alors, le statut de celui qui ne peut pas faire le tawâf personnellement, et il doit, auquel cas, faire accomplir le tawâf par délégation en son nom, et selon "la précaution", il doit en outre faire lui-même le tawâf sans purification.
Article 289: La femme en période de menstruations ou de lochies doit faire le ghosl en vue du tawâf, à la fin de la période de menstruations ou de lochies, et il en va de même pour l'homme après la sortie de sperme. S'ils ne peuvent pas faire le ghosl et qu'ils n'ont pas d'espoir que la raison valable de l'empêchement cesse, ils doivent accomplir le tawâf après avoir fait le tayammum, et selon "la précaution prioritaire", ils doivent de plus faire faire le tawâf par délégation en leur nom. Et dans le cas où ils ne peuvent pas faire le tayammum et qu'ils n'ont pas d'espoir de voir disparaître la raison de l'empêchement, ils doivent faire faire le tawâf par délégation en leur nom.
Article 290: Si la femme accomplissant la `Omrah de tamatto` a ses menstrues pendant, avant ou après l'Ihrâm - mais avant de commencer le tawâf - elle doit attendre la fin de ses règles, où elle devra faire le ghosl et accomplir les cérémonies prescrites, ceci, s'il lui reste suffisamment de temps pour accomplir ces cérémonies avant la date du pèlerinage. Autrement, deux cas de figure se présentent: Si ses menstrues surviennent lors de l'Ihrâm ou avant, auquel cas son pèlerinage se transforme alors en pèlerinage d'Ifrâd, et une fois le pèlerinage terminé, elle doit accomplir la `Omrah mofradah, si cela lui est possible. Si ses menstrues surviennent après l'Ihrâm, auquel cas, la précaution commande qu'elle change son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd (comme dans le cas précédent) bien que, selon "toute vraisemblance", il lui soit permis de maintenir sa `Omrah en en accomplissant toutes les cérémonies requises à l'exception du tawâf et de la prière de tawâf (c'est-à-dire qu'elle accomplit le Sa`y, puis écourte ses cheveux, et se met en Ihrâm en vue du pèlerinage). Et une fois de retour à la Mecque, après avoir terminé les cérémonies de Minâ, elle accomplit le tawâf de la `Omrah et la prière de ce tawâf (qu'elle a ajournés), avant d'accomplir le tawâf du pèlerinage.
Et si la femme a la certitude que ses menstrues vont durer et qu'elle ne pourra pas, par conséquent, accomplir le tawâf, même après son retour de Minâ, elle doit faire faire son tawâf et la prière de tawâf par délégation en son nom, et accomplir ensuite le Sa`y elle-même.
Article 291: Si la femme venait à avoir ses menstrues pendant son tawâf, deux cas de figure se présentent: Si les menstrues surviennent avant qu'elle ne termine le quatrième tour, son tawâf est invalidé et s'applique à son cas la disposition de la loi détaillée dans l'Article précédent (Article 290). Si elles surviennent après le quatrième tour, ce qu'elle aura accompli jusque-là reste valide et elle doit parachever le reste, une fois ses menstrues terminées, et procéder à l'ablution totale (ghosl) requise. Et "la précaution prioritaire" commande qu'elle recommence le tawâf après l'avoir complété la première fois.
Tout ceci, si le temps le permet. Autrement - s'il ne reste pas assez de temps - elle doit accomplir le Sa`y, écourter ses cheveux et se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, et compléter la partie ajournée de son tawâf après son retour de Minâ et avant le tawâf du pèlerinage, comme cela a été expliqué précédemment.
Article 292: Si la femme a ses menstrues après avoir terminé le tawâf et avant la prière de tawâf, son tawâf est valide, et elle devra accomplir la prière, une fois qu'elle aura terminé ses menstrues et fait le ghosl requis. Mais s'il n'y a pas assez de temps pour cela, elle doit faire le Sa`y, écourter ses cheveux et accomplir la prière ajournée avant le tawâf du pèlerinage.
Article 293: Si la femme termine le tawâf et la prière de tawâf et qu'elle découvre ensuite qu'elle a ses règles, mais sans savoir si celles-ci étaient survenues avant ou pendant le tawâf, ni avant ou pendant ou après la prière de tawâf, elle peut considérer son tawâf et sa prière comme étant valides. Et si elle sait que ses menstrues sont survenues avant ou pendant la prière de tawâf, elle est soumise à la disposition de l'Article précédent (Article 292).
Article 294: Si la femme se met en Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto`, étant en mesure d'en accomplir les cérémonies, mais sachant que si elle tardait à les accomplir, elle ne pourrait plus le faire par la suite (en raison des menstrues qui surviendront et du manque de temps) et si elle omet de les accomplir, jusqu'à ce que ses menstrues surviennent et qu'elle n'ait plus le temps de les accomplir avant la période du pèlerinage, sa `Omrah est invalidée selon "toute vraisemblance", et elle est soumise à la règle expliquée au début du Chapitre du Tawâf.
Article 295: Le tawâf de dévotion ne requiert pas la purification due à l'expulsion d'urine, ou de matière fécale non plus, selon "l'avis juridique le plus répandu" (mach-hour). Mais la prière de ce tawâf requiert cependant la purification indiquée, pour être valide.
Article 296: Quiconque a une excuse valable l'autorisant à avoir une purification adaptée ("tahârah `othriyyah"), tels que celui qui porte un pansement ("majbour"), celui qui ne peut retenir la sortie de son urine ("maslous") ou celui qui ne peut contrôler la sortie de ses défections ("mabtoun"), peuvent se contenter de cette purification adaptée. Toutefois, selon "la précaution", le dernier (le "mabtoun") doit, dans la mesure du possible, accomplir le tawâf et ses deux rak`ah de prière lui-même, tout en les faisant accomplir, par délégation en son nom.
Quant à la femme en état de métrorragie (70), "la précaution" commande qu'elle fasse: l'ablution partielle (wodhou') et pour le tawâf et pour la prière de tawâf, même si sa métrorragie est faible; une seule ablution totale (ghosl) pour les deux actes (le tawâf et sa prière) et une ablution partielle (wodhou') pour chacun d'eux, si la métrorragie est moyenne; une ablution totale pour chacun d'eux, si la métrorragie est abondante, sans avoir besoin de faire l'ablution partielle si elle n'est pas en état d'impureté due à l'expulsion de l'urine, autrement (si elle l'est), "la précaution prioritaire" lui commande de faire l'ablution partielle aussi. La purification de l'impureté (khobth): Le tawâf est invalide si le corps ou les vêtements du pèlerin sont impurs. Le sang d'une quantité de moins d'un dirham (71), toléré dans la prière, ne l'est pas dans le tawâf, selon "la précaution juridique". De même, toute impureté qui invalide la prière invalide aussi le tawâf. Toutefois, il est permis de porter, lors du tawâf, quelque chose qui a été rendu impur (motanajjis). (72)Article 297: Il est permis que le corps ou le vêtement du pèlerin soient rendus impurs par la présence du sang de plaie ou de blessure avant que celle-ci ne soit cicatrisée, tant que la purification ou le changement de vêtement est nuisible. Autrement, si la blessure est cicatrisée ou que l'enlèvement de l'impureté n'est pas nuisible, il est obligatoire de l'enlever, selon "la précaution". De même, dans tous les cas de force majeure, il est permis qu'il y ait toutes sortes d'impureté sur le corps ou le vêtement.
Article 298: Si le pèlerin ne découvre que son vêtement ou son corps est impur, qu'après avoir terminé le tawâf, celui-ci reste valide, et il n'a pas besoin de le recommencer. De même la prière de tawâf est valide, s'il ne découvre l'impureté qu'après avoir terminé cette prière, mais à condition qu'il ne se soit pas douté de l'existence de cette impureté avant la prière, ou que, même s'il s'en était douté, il n'en ait pas trouvé de traces après vérification. Toutefois, au cas où il se serait douté de la présence de l'impureté, mais sans s'être donné la peine de la rechercher, il doit, selon "la précaution obligatoire", refaire sa prière, s'il venait à découvrir l'impureté après l'avoir terminée.
Article 299: Si quelqu'un oublie de purifier son corps ou ses vêtements et qu'il s'en souvient après avoir terminé le tawâf, celui-ci demeure valide, selon "toute vraisemblance" (bien que "la précaution" commande de le recommencer). Et s'il s'en souvient après la prière de tawâf, il doit recommencer cette prière (selon "la précaution"), si l'oubli résultait de sa négligence, (autrement, il n'a pas à la recommencer selon "toute vraisemblance").
Article 300: Si le pèlerin découvre l'impureté de son corps ou de ses vêtements pendant le tawâf, ou si son corps ou ses vêtements deviennent impurs avant la fin du tawâf, il doit, s'il le peut, enlever l'impureté, sans interrompre la continuité requise des sept tours consécutifs du tawâf (par exemple, il lui est permis d'enlever son vêtement impur, si cela ne contrevient pas à l'obligation de couvrir les parties intimes du corps telles qu'elles sont définies dans le tawâf, ou bien de changer le vêtement impur, si possible), et continuer ensuite le tawâf; autrement (si cela n'est pas possible), la précaution commande qu'il termine le tawâf et qu'il le recommence (73) après avoir enlevé l'impureté; ceci dans le cas où il découvre la présence de l'impureté avant la fin du quatrième tour. La circoncision, pour les hommes: Selon la "précaution", et même la "vraisemblance juridique", elle s'applique aussi au mineur capable de discernement. Quant au mineur non capable de discernement et qui fait le tawâf en compagnie de son tuteur, il n'est pas nécessaire qu'il soit circoncis, selon la "vraisemblance juridique, bien que la "précaution juridique la recommande.
Article 301: Si le mohrem non circoncis- qu'il soit majeur ou mineur capable de discernement- accomplit le tawâf, sans le recommencer après avoir subi la circoncision; son tawâf n'est pas valable. Si donc, il ne le recommence pas après s'être fait circoncis, il est considéré comme n'ayant absolument pas accompli le tawâf, selon la "précaution", et par conséquent il sera soumis aux dispositions de l'Article suivant:
Article 302: Si le quelqu'un devient soumis à l'obligation du pèlerinage, sans qu'il soit encore circoncis, il lui est permis, s'il le peut, de faire la circoncision et d'accomplir le pèlerinage pendant l'année de sa soumission à ladite obligation. Autrement, il peut retarder le pèlerinage jusqu'à ce qu'il soit circoncis.
S'il ne peut pas faire la circoncision du tout (pour une raison valable) il ne sera pas pour autant délié de l'obligation du pèlerinage, mais devra, selon la "précaution juridique", faire le tawâf lui-même pour la `Omrah et le pèlerinage, tout en le faisant faire par délégation, en son nom par quelqu'un d'autre, et il doit accomplir lui-même la prière de tawâf après que le mandataire aura accompli le tawâf. La dissimulation de la partie intime dans la limite prescrite pour la prière selon la "précaution juridique": D'autre part, selon la "position prioritaire" ou même selon la "précaution", il faut respecter toutes les conditions requises pour le vêtement couvrant la partie intime, ou plutôt dans tous les vêtements portés par le pèlerin pendant le tawâf.
66 Tout acte (la sortie d'urine, de matière fécales, de gaz intestinaux) entraînant l'obligation de faire l'ablution mineure ou partielle (wodhou') avant d'aller à la Prière.
67 Tout acte (l'acte sexuel, la sortie de sperme, les menstrues, les lochies) entraînant l'obligation de faire le ghosl (ablution majeure ou totale)
68 Quiconque est soumis aux obligations religieuses.
69 Ablution au moyen du sable.
70 Istihâdhah, en arabe: hémorragie anormale d'origine utérine (survenant en dehors des périodes menstruelles).
71 Dirham: En tant que mesure de poids, il équivaut à 2,52 grammes.
72 Motanajjis (rendu impur): Toute chose qui est de nature pure, mais qui est devenue impure par le contact direct ou indirect avec quelque chose d'impur.
73 Bien que, selon l'avis juridique le plus vraisemblable, il ne soit pas nécessaire de recommencer le tawâf.