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Les Interdits de l'Ihrâm » Se Protéger du Soleil (pour l'Homme)
Article 269: Il y a deux façons de se protéger du soleil:
Par des objets mobiles, tels le parasol, le toit d'un véhicule (voiture, avion etc..) et ceci est interdit à l'homme mohrem, qu'il soit piéton ou dans un moyen de transport, si l'objet qui le met à l'ombre se trouve au-dessus de sa tête, comme dans les exemple cités (parasol toit de la voiture etc.). Toutefois, il n'est pas interdit qu'il se trouve sous l'ombre d'un nuage. Mais si l'objet mobile à l'ombre duquel se trouve le mohrem, le protège (l'ombre) d'un seul côté, le piéton peut absolument, selon "toute vraisemblance", y demeurer. Ainsi il peut par exemple marcher à l'ombre d'une voiture. Quant à celui qui utilise un moyen de transport, la précaution commande qu'il l'évite, sauf lorsqu'il s'agit d'une monture à carrosserie assez basse pour ne pas couvrir la tête et la poitrine du mohrem, comme dans le cas de certains véhicules découverts. Par des objets immobiles, tels que les murs, les tunnels, les arbres, les montagnes etc. En effet le mohrem, qu'il soit à pieds ou à monture, peut se trouver sous leur ombre, selon toute vraisemblance. De même il peut se protéger du soleil avec ses mains, bien que la précaution commande qu'il s'en abstienne.
Article 270: La "précaution" veut que l'interdiction de se protéger du soleil s'étende à la protection contre la pluie aussi. Quant au vent, au froid, à la chaleur etc., il n'est pas interdit de s'en protéger, selon "toute vraisemblance" (bien que "la précaution" commande de s'en abstenir). Ainsi, il est permis donc au mohrem de monter dans une voiture à toit couvert et dans d'autres moyens de transport semblables pendant la nuit, à condition qu'il ne pleuve pas, selon "la précaution" - bien qu'il soit, dans ce cas protégé du vent par exemple.
Article 271: Ce qui a été dit relativement à l'interdiction de se protéger du soleil, s'applique lorsque le mohrem est en état de marche et dans son parcours. Mais dans le cas où il effectue une halte -par exemple lorsqu'il s'arrête à un endroit pour se reposer, rencontrer des amis etc., il lui est permis sans conteste de se protéger du soleil et de se mettre à l'ombre.
Quant à savoir s'il a le droit ou non, une fois arrivé à une destination, de se protéger du soleil, de monter dans une voiture ou d'utiliser un parapluie lorsqu'il veut se rendre sur les lieux où doivent se dérouler les cérémonies (par exemple s'il s'installe à la Mecque et qu'il veut aller au Masjid al-Harâm pour accomplir le tawâf et le Sa`y, ou à Minâ et qu'il veut aller à al-Mathbah ou à Marmâ al-Jimâr) la réponse affirmative est très contestée; il faut donc, "par précaution", s'en abstenir.
Article 272: Il n'est pas interdit pour les femmes, les enfants, et, en cas de nécessité, pour les hommes de se protéger du soleil.
Article 273: Si le mohrem se protège du soleil ou de la pluie, il doit acquitter l'aumône expiatoire, et ce peut importe, selon toute vraisemblance, que cette infraction ait été commise volontairement ou par contrainte. Et si cette infraction se répète, la précaution commande qu'on acquitte une aumône expiatoire pour chaque jour (où l'infraction est commise), bien que "la vraisemblance" indique qu'une seule aumône expiatoire suffise pour toute la durée d'un Ihrâm. L'aumône expiatoire de cette infraction est le sacrifice d'une brebis.
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Par des objets mobiles, tels le parasol, le toit d'un véhicule (voiture, avion etc..) et ceci est interdit à l'homme mohrem, qu'il soit piéton ou dans un moyen de transport, si l'objet qui le met à l'ombre se trouve au-dessus de sa tête, comme dans les exemple cités (parasol toit de la voiture etc.). Toutefois, il n'est pas interdit qu'il se trouve sous l'ombre d'un nuage. Mais si l'objet mobile à l'ombre duquel se trouve le mohrem, le protège (l'ombre) d'un seul côté, le piéton peut absolument, selon "toute vraisemblance", y demeurer. Ainsi il peut par exemple marcher à l'ombre d'une voiture. Quant à celui qui utilise un moyen de transport, la précaution commande qu'il l'évite, sauf lorsqu'il s'agit d'une monture à carrosserie assez basse pour ne pas couvrir la tête et la poitrine du mohrem, comme dans le cas de certains véhicules découverts. Par des objets immobiles, tels que les murs, les tunnels, les arbres, les montagnes etc. En effet le mohrem, qu'il soit à pieds ou à monture, peut se trouver sous leur ombre, selon toute vraisemblance. De même il peut se protéger du soleil avec ses mains, bien que la précaution commande qu'il s'en abstienne.
Article 270: La "précaution" veut que l'interdiction de se protéger du soleil s'étende à la protection contre la pluie aussi. Quant au vent, au froid, à la chaleur etc., il n'est pas interdit de s'en protéger, selon "toute vraisemblance" (bien que "la précaution" commande de s'en abstenir). Ainsi, il est permis donc au mohrem de monter dans une voiture à toit couvert et dans d'autres moyens de transport semblables pendant la nuit, à condition qu'il ne pleuve pas, selon "la précaution" - bien qu'il soit, dans ce cas protégé du vent par exemple.
Article 271: Ce qui a été dit relativement à l'interdiction de se protéger du soleil, s'applique lorsque le mohrem est en état de marche et dans son parcours. Mais dans le cas où il effectue une halte -par exemple lorsqu'il s'arrête à un endroit pour se reposer, rencontrer des amis etc., il lui est permis sans conteste de se protéger du soleil et de se mettre à l'ombre.
Quant à savoir s'il a le droit ou non, une fois arrivé à une destination, de se protéger du soleil, de monter dans une voiture ou d'utiliser un parapluie lorsqu'il veut se rendre sur les lieux où doivent se dérouler les cérémonies (par exemple s'il s'installe à la Mecque et qu'il veut aller au Masjid al-Harâm pour accomplir le tawâf et le Sa`y, ou à Minâ et qu'il veut aller à al-Mathbah ou à Marmâ al-Jimâr) la réponse affirmative est très contestée; il faut donc, "par précaution", s'en abstenir.
Article 272: Il n'est pas interdit pour les femmes, les enfants, et, en cas de nécessité, pour les hommes de se protéger du soleil.
Article 273: Si le mohrem se protège du soleil ou de la pluie, il doit acquitter l'aumône expiatoire, et ce peut importe, selon toute vraisemblance, que cette infraction ait été commise volontairement ou par contrainte. Et si cette infraction se répète, la précaution commande qu'on acquitte une aumône expiatoire pour chaque jour (où l'infraction est commise), bien que "la vraisemblance" indique qu'une seule aumône expiatoire suffise pour toute la durée d'un Ihrâm. L'aumône expiatoire de cette infraction est le sacrifice d'une brebis.