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Les Interdits de l'Ihrâm » L'Enlèvement des Poils et Cheveux du Corps
Article 259: Il n'est pas permis au mohrem d'enlever des poils et des cheveux de son corps ou du corps de quelqu'un d'autre (même s'il est non-mohrem), en les rasant, en les arrachant ou autrement, et peu importe qu'il s'agisse d'un seul cheveu ou de plusieurs. Toutefois, si le mohrem remarque qu'il y a trop de poux sur sa tête et que cela lui cause une nuisance, il lui permis de se raser la tête. De même, en cas de nécessité, il peut enlever les poils de son corps. D'autre part, il n'y a pas d'infraction lorsque des cheveux ou des poils tombent spontanément du corps du mohrem pendant les ablutions, le ghosl, le tayammum ou le nettoyage aux toilettes (lieu d'aisance) etc....
Article 260: Si le mohrem se rase la tête sans nécessité, l'aumône expiatoire à acquitter est le sacrifice d'une brebis, et si c'est par nécessité, l'expiation consiste soit en le sacrifice d'une brebis, soit en un jeûne de trois jours, soit en l'alimentation de six indigents, à raison de deux "modds" de nourriture par personne. Si le mohrem procède à l'épilation de ses deux aisselles, il doit acquitter une aumône expiatoire d'une brebis, et il en va de même, selon la" précaution", s'il épile les poils d'une seule aisselle.
S'il épile un peu de poils de sa barbe ou d'une autre partie du corps, il doit nourrir un indigent avec une poignée d'aliment. Ce qui s'applique au rasage et à l'épilation, comme expliqué précédemment, s'applique également aux autres méthodes de l'enlèvement des cheveux et des poils, d'après la "précaution". Si le mohrem rase la tête d'un autre - qu'il soit mohrem ou non - il n'a pas à acquitter une aumône expiatoire.
Article 261: Il n'est pas interdit au mohrem de se gratter la tête (ou toute autre partie du corps), sans causer la chute de cheveux (ou de poils) ni un saignement. Et si le mohrem passe fortuitement sa main sur sa tête ou sur sa barbe, et qu'un cheveu ou plus en tombe conséquemment, il doit offrir à titre de simple aumône une poignée de nourriture. Mais si des cheveux ou des poils tombent pendant qu'il fait le wodhou' (ablution), il n'aura rien à acquitter.
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Article 260: Si le mohrem se rase la tête sans nécessité, l'aumône expiatoire à acquitter est le sacrifice d'une brebis, et si c'est par nécessité, l'expiation consiste soit en le sacrifice d'une brebis, soit en un jeûne de trois jours, soit en l'alimentation de six indigents, à raison de deux "modds" de nourriture par personne. Si le mohrem procède à l'épilation de ses deux aisselles, il doit acquitter une aumône expiatoire d'une brebis, et il en va de même, selon la" précaution", s'il épile les poils d'une seule aisselle.
S'il épile un peu de poils de sa barbe ou d'une autre partie du corps, il doit nourrir un indigent avec une poignée d'aliment. Ce qui s'applique au rasage et à l'épilation, comme expliqué précédemment, s'applique également aux autres méthodes de l'enlèvement des cheveux et des poils, d'après la "précaution". Si le mohrem rase la tête d'un autre - qu'il soit mohrem ou non - il n'a pas à acquitter une aumône expiatoire.
Article 261: Il n'est pas interdit au mohrem de se gratter la tête (ou toute autre partie du corps), sans causer la chute de cheveux (ou de poils) ni un saignement. Et si le mohrem passe fortuitement sa main sur sa tête ou sur sa barbe, et qu'un cheveu ou plus en tombe conséquemment, il doit offrir à titre de simple aumône une poignée de nourriture. Mais si des cheveux ou des poils tombent pendant qu'il fait le wodhou' (ablution), il n'aura rien à acquitter.