Livres Juridiques » Les rituels du Hajj
Rechercher sur:
Les Interdits de l'Ihrâm » Tuer les Parasites du Corps Humain →
← Les Interdits de l'Ihrâm » Le Fusûq
Les Interdits de l'Ihrâm » Le Jidâl
Article 250: Le jidâl, qui signifie jurer par Allah sur le mode indicatif (ou sous forme d'énoncé) pour affirmer ou infirmer quelque chose, est interdit au mohrem. Selon "toute vraisemblance", ce n'est pas une façon précise de jurer par Allah qui est interdite, mais en général, et il est indifférent que le mohrem jure en langue arabe ou en toute autre langue. Quant au fait de jurer par quelque chose d'autre qu'Allah, par exemple «je jure par ma vie...», cela n'est point interdit.
De même, il n'est pas interdit de jurer par Allah dans un mode autre que celui de l'indicatif, sous forme de sollicitude ou d'imploration par exemple, comme lorsqu'un mendiant dit: «Je te demande, par Allah de me donner quelque chose», ou lors du serment du contrat à titre d'engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'avenir: «Par Allah, je te donnerai ceci ou cela...».
Quant à savoir si pour être considéré comme jidâl, le serment (lorsqu'il exprime la vérité) doit être répété trois fois consécutives (autrement-s'il est prononcé une ou deux fois seulement- il ne le serait pas légalement), certains jurisconsultes (faqîh) répondent par l'affirmative, et cet avis n'est pas sans fondement. Toutefois, la "précaution" commande d'adopter la position contraire (une seule fois suffit). En revanche, lorsqu'il s'agit d'un faux serment, il est incontestable qu'on commet un jidâl dès qu'on le prononce une seule fois. En d'autres termes, le mohrem est considéré comme ayant commis l'infraction de "jidâl" lorsqu'il jure par Allah une seule fois.
Article 251: Fait exception à l'interdiction du jidâl chaque situation dans laquelle une personne subit un dommage si elle s'abstient de recourir au jidâl. Par exemple, lorsqu'elle risque de perdre un droit ou ce qui lui appartient si elle ne jure pas par Allah pour prouver que ce droit est bien le sien.
Article 252: Si le mohrem fait un "serment vrai" de jidâl trois fois consécutives, il doit sacrifier une brebis à titre d'aumône expiatoire, et si le serment se répète plus de trois fois, il n'a pas à acquitter d'aumônes expiatoire additionnelles. Toutefois, si après avoir répété trois fois ou plus le "serment vrai", il se rachète (60), puis fait à nouveau le "serment vrai" trois fois ou plus, il doit acquitter une aumône expiatoire additionnelle. S'il fait un faux serment une seul fois, il doit sacrifier à titre d'aumône expiatoire une brebis, et deux brebis pour deux fois, une vache pour trois fois; et s'il fait un faux serment plus de trois fois sans se racheter entre-temps, il n'a pas à faire un rachat (61) additionnel.
Mais s'il s'est racheté après avoir fait un faux serment, et qu'il renouvelle par la suite le faux serment, il doit acquitter à nouveau l'aumône expiatoire de la façon indiquée plus haut. Lorsqu'il se rachète après avoir fait un faux serment deux fois, et qu'il répète le faux serment une troisième fois, il doit sacrifier en aumône expiatoire, une brebis et non une vache.
De même, il n'est pas interdit de jurer par Allah dans un mode autre que celui de l'indicatif, sous forme de sollicitude ou d'imploration par exemple, comme lorsqu'un mendiant dit: «Je te demande, par Allah de me donner quelque chose», ou lors du serment du contrat à titre d'engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'avenir: «Par Allah, je te donnerai ceci ou cela...».
Quant à savoir si pour être considéré comme jidâl, le serment (lorsqu'il exprime la vérité) doit être répété trois fois consécutives (autrement-s'il est prononcé une ou deux fois seulement- il ne le serait pas légalement), certains jurisconsultes (faqîh) répondent par l'affirmative, et cet avis n'est pas sans fondement. Toutefois, la "précaution" commande d'adopter la position contraire (une seule fois suffit). En revanche, lorsqu'il s'agit d'un faux serment, il est incontestable qu'on commet un jidâl dès qu'on le prononce une seule fois. En d'autres termes, le mohrem est considéré comme ayant commis l'infraction de "jidâl" lorsqu'il jure par Allah une seule fois.
Article 251: Fait exception à l'interdiction du jidâl chaque situation dans laquelle une personne subit un dommage si elle s'abstient de recourir au jidâl. Par exemple, lorsqu'elle risque de perdre un droit ou ce qui lui appartient si elle ne jure pas par Allah pour prouver que ce droit est bien le sien.
Article 252: Si le mohrem fait un "serment vrai" de jidâl trois fois consécutives, il doit sacrifier une brebis à titre d'aumône expiatoire, et si le serment se répète plus de trois fois, il n'a pas à acquitter d'aumônes expiatoire additionnelles. Toutefois, si après avoir répété trois fois ou plus le "serment vrai", il se rachète (60), puis fait à nouveau le "serment vrai" trois fois ou plus, il doit acquitter une aumône expiatoire additionnelle. S'il fait un faux serment une seul fois, il doit sacrifier à titre d'aumône expiatoire une brebis, et deux brebis pour deux fois, une vache pour trois fois; et s'il fait un faux serment plus de trois fois sans se racheter entre-temps, il n'a pas à faire un rachat (61) additionnel.
Mais s'il s'est racheté après avoir fait un faux serment, et qu'il renouvelle par la suite le faux serment, il doit acquitter à nouveau l'aumône expiatoire de la façon indiquée plus haut. Lorsqu'il se rachète après avoir fait un faux serment deux fois, et qu'il répète le faux serment une troisième fois, il doit sacrifier en aumône expiatoire, une brebis et non une vache.
60 Acquitter l'aumône expiatoire.
61 Aumône expiatoire.