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Les Interdits de l'Ihrâm » Porter un Vêtement Cousu (pour l'Homme)
Article 242: Il n'est pas permis au mohrem de porter un vêtement boutonné (qui se tient sur le corps par les boutons ou d'autres procédés de même fonction) ou en cuirasse (c'est-à-dire qu'on le porte comme on porte une cuirasse, en en sortant la tête et les mains par les ouvertures aménagées à cet effet). De même, il ne lui est pas permis de porter des caleçons et des pantalons pour couvrir les parties intimes de son corps (sauf s'ils n'ont pas de boutons). Et selon la "précaution obligatoire", il doit également s'abstenir de porter, d'une façon absolue, les vêtements courants tels que les chemises, les chemises arabes (longues), le "Qabâ'" (58), la " Jobbah", la veste etc., même s'il ne les boutonne pas, ni ne les porte "en cuirasse".
Toutefois, il lui est permis, en cas de nécessité de poser sa chemise (ou autre vêtement semblable) sur ses épaules ou de porter à l'inverse "le qabâ`" ou tout ce qui lui ressemble, sans entrer ses mains dans les manches; et il est indifférent dans ce cas que le vêtement soit cousu, tissé ou rembourré etc. De même, il est permis au mohrem d'attacher sur son corps son porte-monnaie, même s'il est cousu, et de se ceindre avec la ceinture cousue que porte le hernieux. Il lui est également permis, lorsqu'il est allongé ou dans une autre position, de couvrir son corps - à l'exception de la tête - avec une couverture cousue.
Article 243: La "précaution" commande que le mohrem ne noue pas l'"Izâr" à son cou, ni, d'une façon générale, les deux côtés de ce vêtement l'un à l'autre, ni ne l'agrafe avec une aiguille ou autrement. La "précaution" commande aussi qu'il ne noue pas le "Ridâ'" non plus, alors qu'il lui est permis de l'agrafer avec une aiguille.
Article 244: La femme peut porter d'une façon générale tout ce qui est cousu, à l'exception des gants.
Article 245: Si le mohrem porte avec préméditation quelque chose qu'il lui est interdit de porter, il doit acquitter une aumône expiatoire (sacrifice d'une brebis) et ce, même s'il est contraint de commettre cette infraction, selon "la précaution". S'il porte plus d'une chose interdite, il doit acquitter autant d'aumônes expiatoires.
Toutefois, il lui est permis, en cas de nécessité de poser sa chemise (ou autre vêtement semblable) sur ses épaules ou de porter à l'inverse "le qabâ`" ou tout ce qui lui ressemble, sans entrer ses mains dans les manches; et il est indifférent dans ce cas que le vêtement soit cousu, tissé ou rembourré etc. De même, il est permis au mohrem d'attacher sur son corps son porte-monnaie, même s'il est cousu, et de se ceindre avec la ceinture cousue que porte le hernieux. Il lui est également permis, lorsqu'il est allongé ou dans une autre position, de couvrir son corps - à l'exception de la tête - avec une couverture cousue.
Article 243: La "précaution" commande que le mohrem ne noue pas l'"Izâr" à son cou, ni, d'une façon générale, les deux côtés de ce vêtement l'un à l'autre, ni ne l'agrafe avec une aiguille ou autrement. La "précaution" commande aussi qu'il ne noue pas le "Ridâ'" non plus, alors qu'il lui est permis de l'agrafer avec une aiguille.
Article 244: La femme peut porter d'une façon générale tout ce qui est cousu, à l'exception des gants.
Article 245: Si le mohrem porte avec préméditation quelque chose qu'il lui est interdit de porter, il doit acquitter une aumône expiatoire (sacrifice d'une brebis) et ce, même s'il est contraint de commettre cette infraction, selon "la précaution". S'il porte plus d'une chose interdite, il doit acquitter autant d'aumônes expiatoires.
58 Une sorte de robe (ou tunique) à manches pour homme.