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Les Interdits de l'Ihrâm » La chasse (al-çayd al-Barrî)
Article 199: Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de chasser le gibier, de le tuer, d'en casser un membre ou même de lui faire mal en général. Il en va de même pour celui qui est délié de l'Ihrâm, lorsqu'il se trouve dans le Haram. Par chasse nous entendons ici la chasse d'une bête naturellement sauvage, même si elle a été accidentellement apprivoisée. Il est indifférent, selon toute vraisemblance, que la viande de ladite bête soit licite ou illicite (à la consommation).
Article 200: Il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm d'aider quiconque - qu'il soit en état d'Ihrâm (mohrem) ou qu'il en soit délié (mohel) - à chasser une bête terrestre, serait-ce en lui signalant par un geste la présence du gibier. D'autre part, la "précaution" commande de s'abstenir d'aider quelqu'un à commettre tout ce qui est interdit, relativement à la chasse.
Article 201: Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de saisir un gibier (terrestre), de le conserver, et ce peu importe qu'il l'ait chassé lui-même (avant le port de l'Ihrâm) ou que ce gibier ait été chassé par un autre dans le "hell" (48) ou dans le Haram.
Article 202: Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger du gibier, même si celui-ci a été chassé par quelqu'un en état de non-Ihrâm (mohel), dans un terrain non interdit (hell). Et selon la "précaution Juridique", il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger la viande d'un gibier qu'il a tué lors de la chasse ou égorgé après l'avoir capturé dans un terrain non interdit. De la même façon, il est interdit à quelqu'un en état de non-Ihrâm de manger la viande d'un gibier chassé ou égorgé dans le Haram par quelqu'un d'autre, qu'il soit en état d'Ihrâm ou de non-Ihrâm.
Article 203: Les dispositions s'appliquant au gibier s'appliquent de même à ses petits. Quant à l'oeuf, il n'est pas exclu qu'il soit interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de le prendre, de le casser et de le manger, et même (selon la "précaution"), d'aider quelqu'un d'autre à le faire.
Article 204: Les disposition précédentes concernent comme nous l'avons précisé, la chasse (terrestre) dont les sauterelles. Quant à la pêche, elle n'est pas interdite. Par pêche nous entendons les animaux vivant exclusivement dans l'eau, tels les poissons. Quant aux animaux vivant à la fois dans l'eau et à l'extérieur, ils sont traités comme les animaux terrestre. Selon la position juridique la plus vraisemblable, il n'est pas interdit de chasser un animal dont on doute s'il est terrestre ou non.
Article 205: De même que la chasse terrestre est interdite au mohrem (celui qui est en état d'Ihrâm), de même il lui est interdit de tuer une bête de somme, quand bien même cet acte ne constitue pas une chasse. À cette règle il y a les exceptions suivantes:Les animaux domestiques - même s'ils sont devenus sauvages - tels les moutons, les vaches, les chameaux, ainsi que les volailles, tels que les poules (y compris les poules d'Ethiopie, dites "ghor-ghor"), peuvent être égorgés par le mohrem. Il en va de même pour un animal qu'il présume être domestique. Les bêtes que le mohrem craint- ou qu'il désire avoir- tels que les bêtes féroces, les serpents etc; il a le droit de les tuer. Les oiseaux sauvages, s'ils venaient à attaquer les pigeons du Haram, peuvent être tués par le mohrem. Les vipères, les grand serpents (al-Aswad al-ghadr), et tous serpents nuisibles, les scorpions, les souris. Il est permis absolument au mohrem de les tuer, sans qu'il soit passible de kaffârah (aumône expiatoire).
De même, il n'y a pas d'aumône expiatoire à payer pour avoir tué une bête féroce en général-sauf pour elle lion-selon "l'opinion juridique la plus répandue". Selon certains avis juridiques, il faut que le mohrem paie l'aumône expiatoire - égale à la valeur marchande de la bête tuée- lorsqu'il tue l'une de ces bêtes sans en avoir besoin.
Article 206: Le mohrem peut tirer sur le corbeau et le milan (had'ah) sans devoir s'acquitter d'une aumône expiatoire, quand bien même il les touche ou les tue. Les Aumônes expiatoires (49) de la Chasse
Article 207: L'aumône expiatoire du meurtre d'une girafe est le sacrifice d'une badanah (50), pour la vache sauvage (et selon la "précaution" pour l'âne sauvage) une vache, et pour le lapin et la gazelle (et selon la "précaution", le renard également), une brebis.
Article 208: Si quelqu'un blesse un gibier dont l'aumône expiatoire est une badanah, et qu'il n'a pas les moyens d'acheter celle-ci, il doit nourrir soixante pauvres, à raison d'un modd (51) d'aliment par personne, et s'il ne le peut pas, il doit jeûner pendant 18 jours. Lorsque le pèlerin tire un gibier qui a pour aumône expiatoire une vache dont il n'a pas le prix à payer, il doit nourrir trente pauvres, et faute de pouvoir le faire, il doit jeûner pendant neuf jours; et si l'aumône expiatoire du gibier est une brebis et que le pèlerin n'a pas les moyens de l'acquérir, il doit nourrir dix pauvres, et faute de moyens là encore, il doit jeûner trois jours.
Article 209: L'aumône expiatoire pour avoir tué un oiseau de l'espèce de perdrix, francolin etc. est un agneau sevré de lait et ayant été nourri de plantes; pour un oiseau de l'espèce des moineaux l'aumône est un "modd" de nourriture, selon toute "vraisemblance"; pour les autres sortes d'oiseaux, tels que le pigeon etc., c'est un bélier, et pour leurs petits un agneau ou un chevreau.
Concernant l'oeuf d'un oiseau de cette espèce, son aumône expiatoire est la même que celle du petit, si l'oeuf contenait à l'intérieur un foetus qui bouge, mais s'il ne bouge pas, son aumône est un dirham (ceci est valable aussi pour un oeuf ne contenant pas de foetus, selon la "précaution"). Tuer une sauterelle requiert l'acquittement d'une aumône expiatoire consistant en une datte- ou une poignée d'aliment, de préférence. La multiplication du nombre des sauterelles tuées appelle la multiplication d'aumônes à acquitter, mais lorsque les sauterelles tuées sont jugées très nombreuses (selon la norme), l'aumône est une brebis.
Article 210: L'aumône expiatoire du meurtre d'une gerboise, d'un hérisson, d'un lézard est un chevreau, et celui d'une "`adh-dhâyah (une sorte de lézard), une poignée d'aliments.
Article 211: Tuer une guêpe avec préméditation requiert une aumône expiatoire d'un peu de nourriture, mais si on la tue pour éviter sa nuisance, on n'a pas d'aumône à acquitter.
Article 212: Si un mohrem (52) atteint un gibier à l'extérieur du Haram, il est passible du paiement de son rachat " fidâ' " ou de la valeur marchande du gibier, si le rachat n'a pas d'estimation. Mais si un non-mohrem (mohel) (53) atteint le gibier dans le Haram, il doit en payer la valeur marchande - sauf lorsqu'il s'agit d'un lion dont l'aumône expiatoire est, "selon toute vraisemblance", un bélier- et si le mohrem atteint le gibier dans le Haram, il doit s'acquitter du cumul des deux aumônes expiatoires prescrites.
Article 213: Le mohrem doit s'écarter d'une route, lorsque celle-ci grouille de sauterelles gênantes et, s'il ne le peut pas, il lui est permis de les tuer.
Article 214: Si un groupe de mohrems s'associent dans le meurtre d'un gibier, chacun d'eux doit une aumône expiatoire indépendamment des autres.
Article 215: L'aumône expiatoire dont est passible le mohrem qui a mangé du gibier est la même que celle dont il est passible, du fait de l'avoir chassé. Si donc le mohrem chasse et mange un gibier, il doit acquitter deux fois l'aumône expiatoire requise.
Article 216: Si le non-mohrem entre dans le Haram avec un gibier vivant, il doit le relâcher, et s'il ne le relâche pas jusqu'à ce que le gibier meure, il doit en payer le rachat (fidâ'). Si quelqu'un se met en Ihrâm, alors qu'il a avec lui un gibier vivant, il lui est absolument interdit de le retenir, et s'il ne le relâche pas jusqu'à ce qu'il meure, il doit acquitter le rachat, même si cela se produit avant qu'il n'entre dans le Haram, "selon la précaution".
Article 217: Tuer un gibier emporte l'obligation d'acquitter l'aumône expiatoire prescrite, et il est indifférent que l'on l'ait tué avec préméditation, par erreur ou par ignorance.
Article 218: L'aumône expiatoire doit être acquittée autant de fois qu'on a chassé par erreur, oubli, contrainte ou ignorance excusable. Il en va de même, lorsqu'il s'agit d'une chasse délibérée faite par un mohel à l'intérieur du Haram, ou par un mohrem quand il le fait chaque fois, lors d'un autre Ihrâm. Mais si le mohrem chasse délibérément plusieurs gibiers pendant un même et seul Ihrâm, l'acquittement de la kaffârah n'est obligatoire(et valable) qu'après la première chasse. Pour le reste , son statut est celui dont Allah dit: "...Mais Allah tirera vengeance de celui qui récidive..." (Sourate al-Mâ'idah, 5:95).
Article 200: Il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm d'aider quiconque - qu'il soit en état d'Ihrâm (mohrem) ou qu'il en soit délié (mohel) - à chasser une bête terrestre, serait-ce en lui signalant par un geste la présence du gibier. D'autre part, la "précaution" commande de s'abstenir d'aider quelqu'un à commettre tout ce qui est interdit, relativement à la chasse.
Article 201: Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de saisir un gibier (terrestre), de le conserver, et ce peu importe qu'il l'ait chassé lui-même (avant le port de l'Ihrâm) ou que ce gibier ait été chassé par un autre dans le "hell" (48) ou dans le Haram.
Article 202: Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger du gibier, même si celui-ci a été chassé par quelqu'un en état de non-Ihrâm (mohel), dans un terrain non interdit (hell). Et selon la "précaution Juridique", il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger la viande d'un gibier qu'il a tué lors de la chasse ou égorgé après l'avoir capturé dans un terrain non interdit. De la même façon, il est interdit à quelqu'un en état de non-Ihrâm de manger la viande d'un gibier chassé ou égorgé dans le Haram par quelqu'un d'autre, qu'il soit en état d'Ihrâm ou de non-Ihrâm.
Article 203: Les dispositions s'appliquant au gibier s'appliquent de même à ses petits. Quant à l'oeuf, il n'est pas exclu qu'il soit interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de le prendre, de le casser et de le manger, et même (selon la "précaution"), d'aider quelqu'un d'autre à le faire.
Article 204: Les disposition précédentes concernent comme nous l'avons précisé, la chasse (terrestre) dont les sauterelles. Quant à la pêche, elle n'est pas interdite. Par pêche nous entendons les animaux vivant exclusivement dans l'eau, tels les poissons. Quant aux animaux vivant à la fois dans l'eau et à l'extérieur, ils sont traités comme les animaux terrestre. Selon la position juridique la plus vraisemblable, il n'est pas interdit de chasser un animal dont on doute s'il est terrestre ou non.
Article 205: De même que la chasse terrestre est interdite au mohrem (celui qui est en état d'Ihrâm), de même il lui est interdit de tuer une bête de somme, quand bien même cet acte ne constitue pas une chasse. À cette règle il y a les exceptions suivantes:Les animaux domestiques - même s'ils sont devenus sauvages - tels les moutons, les vaches, les chameaux, ainsi que les volailles, tels que les poules (y compris les poules d'Ethiopie, dites "ghor-ghor"), peuvent être égorgés par le mohrem. Il en va de même pour un animal qu'il présume être domestique. Les bêtes que le mohrem craint- ou qu'il désire avoir- tels que les bêtes féroces, les serpents etc; il a le droit de les tuer. Les oiseaux sauvages, s'ils venaient à attaquer les pigeons du Haram, peuvent être tués par le mohrem. Les vipères, les grand serpents (al-Aswad al-ghadr), et tous serpents nuisibles, les scorpions, les souris. Il est permis absolument au mohrem de les tuer, sans qu'il soit passible de kaffârah (aumône expiatoire).
De même, il n'y a pas d'aumône expiatoire à payer pour avoir tué une bête féroce en général-sauf pour elle lion-selon "l'opinion juridique la plus répandue". Selon certains avis juridiques, il faut que le mohrem paie l'aumône expiatoire - égale à la valeur marchande de la bête tuée- lorsqu'il tue l'une de ces bêtes sans en avoir besoin.
Article 206: Le mohrem peut tirer sur le corbeau et le milan (had'ah) sans devoir s'acquitter d'une aumône expiatoire, quand bien même il les touche ou les tue. Les Aumônes expiatoires (49) de la Chasse
Article 207: L'aumône expiatoire du meurtre d'une girafe est le sacrifice d'une badanah (50), pour la vache sauvage (et selon la "précaution" pour l'âne sauvage) une vache, et pour le lapin et la gazelle (et selon la "précaution", le renard également), une brebis.
Article 208: Si quelqu'un blesse un gibier dont l'aumône expiatoire est une badanah, et qu'il n'a pas les moyens d'acheter celle-ci, il doit nourrir soixante pauvres, à raison d'un modd (51) d'aliment par personne, et s'il ne le peut pas, il doit jeûner pendant 18 jours. Lorsque le pèlerin tire un gibier qui a pour aumône expiatoire une vache dont il n'a pas le prix à payer, il doit nourrir trente pauvres, et faute de pouvoir le faire, il doit jeûner pendant neuf jours; et si l'aumône expiatoire du gibier est une brebis et que le pèlerin n'a pas les moyens de l'acquérir, il doit nourrir dix pauvres, et faute de moyens là encore, il doit jeûner trois jours.
Article 209: L'aumône expiatoire pour avoir tué un oiseau de l'espèce de perdrix, francolin etc. est un agneau sevré de lait et ayant été nourri de plantes; pour un oiseau de l'espèce des moineaux l'aumône est un "modd" de nourriture, selon toute "vraisemblance"; pour les autres sortes d'oiseaux, tels que le pigeon etc., c'est un bélier, et pour leurs petits un agneau ou un chevreau.
Concernant l'oeuf d'un oiseau de cette espèce, son aumône expiatoire est la même que celle du petit, si l'oeuf contenait à l'intérieur un foetus qui bouge, mais s'il ne bouge pas, son aumône est un dirham (ceci est valable aussi pour un oeuf ne contenant pas de foetus, selon la "précaution"). Tuer une sauterelle requiert l'acquittement d'une aumône expiatoire consistant en une datte- ou une poignée d'aliment, de préférence. La multiplication du nombre des sauterelles tuées appelle la multiplication d'aumônes à acquitter, mais lorsque les sauterelles tuées sont jugées très nombreuses (selon la norme), l'aumône est une brebis.
Article 210: L'aumône expiatoire du meurtre d'une gerboise, d'un hérisson, d'un lézard est un chevreau, et celui d'une "`adh-dhâyah (une sorte de lézard), une poignée d'aliments.
Article 211: Tuer une guêpe avec préméditation requiert une aumône expiatoire d'un peu de nourriture, mais si on la tue pour éviter sa nuisance, on n'a pas d'aumône à acquitter.
Article 212: Si un mohrem (52) atteint un gibier à l'extérieur du Haram, il est passible du paiement de son rachat " fidâ' " ou de la valeur marchande du gibier, si le rachat n'a pas d'estimation. Mais si un non-mohrem (mohel) (53) atteint le gibier dans le Haram, il doit en payer la valeur marchande - sauf lorsqu'il s'agit d'un lion dont l'aumône expiatoire est, "selon toute vraisemblance", un bélier- et si le mohrem atteint le gibier dans le Haram, il doit s'acquitter du cumul des deux aumônes expiatoires prescrites.
Article 213: Le mohrem doit s'écarter d'une route, lorsque celle-ci grouille de sauterelles gênantes et, s'il ne le peut pas, il lui est permis de les tuer.
Article 214: Si un groupe de mohrems s'associent dans le meurtre d'un gibier, chacun d'eux doit une aumône expiatoire indépendamment des autres.
Article 215: L'aumône expiatoire dont est passible le mohrem qui a mangé du gibier est la même que celle dont il est passible, du fait de l'avoir chassé. Si donc le mohrem chasse et mange un gibier, il doit acquitter deux fois l'aumône expiatoire requise.
Article 216: Si le non-mohrem entre dans le Haram avec un gibier vivant, il doit le relâcher, et s'il ne le relâche pas jusqu'à ce que le gibier meure, il doit en payer le rachat (fidâ'). Si quelqu'un se met en Ihrâm, alors qu'il a avec lui un gibier vivant, il lui est absolument interdit de le retenir, et s'il ne le relâche pas jusqu'à ce qu'il meure, il doit acquitter le rachat, même si cela se produit avant qu'il n'entre dans le Haram, "selon la précaution".
Article 217: Tuer un gibier emporte l'obligation d'acquitter l'aumône expiatoire prescrite, et il est indifférent que l'on l'ait tué avec préméditation, par erreur ou par ignorance.
Article 218: L'aumône expiatoire doit être acquittée autant de fois qu'on a chassé par erreur, oubli, contrainte ou ignorance excusable. Il en va de même, lorsqu'il s'agit d'une chasse délibérée faite par un mohel à l'intérieur du Haram, ou par un mohrem quand il le fait chaque fois, lors d'un autre Ihrâm. Mais si le mohrem chasse délibérément plusieurs gibiers pendant un même et seul Ihrâm, l'acquittement de la kaffârah n'est obligatoire(et valable) qu'après la première chasse. Pour le reste , son statut est celui dont Allah dit: "...Mais Allah tirera vengeance de celui qui récidive..." (Sourate al-Mâ'idah, 5:95).
48 Ce qui se situe à l'extérieur du Haram, le territoire non sacré.
49 Kaffârah, plur.: Kaffârât.
50 Chamelle engraissée.
51 Mesure de poids = +/- 3/4 de kilogramme.
52 Pèlerin en état d'Ihrâm.
53 Quelqu'un qui n'est pas en état d'Ihrâm, par opposition au mohrem.