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Comment se mettre en Ihrâm » Le port des deux vêtements (al-Izâr et al-Ridâ')
Le port des deux vêtements (al-Izâr et al-Ridâ') (44)
Après s'être dépouillé de tout ce que le pèlerin en état d'Ihrâm doit éviter (à l'exception des enfants, pour lesquels il est permis de retarder leur dépouillement jusqu'à l'arrivée à Fekh, s'ils passent par cet endroit). Selon la position juridique de vraisemblance, il n'y a pas de règles à observer dans la façon de porter les deux vêtements. On peut donc les porter comme on veut, bien que la "précaution" commande de les porter de la manière courante.
Article 188: Le port des deux vêtements est une obligation à part entière (indépendante) pour celui qui se met en état d'Ihrâm, et non une condition de la réalisation de l'Ihrâm, selon toute "vraisemblance".
Article 189: La "précaution" commande que l'Izâr couvre la partie du corps allant du nombril jusqu'aux genoux, et le Ridâ`, les deux épaules, le haut des deux bras et une bonne partie du dos. D'autre part, la "précaution obligatoire" (45) commande qu'on porte les deux vêtements avant la formulation de l'Intention et la prononciation de la Talbiyah; si l'on fait le contraire, la "précaution prioritaire" (46) commande que l'on recommence l'Intention et la Talbiyah après avoir porté des deux vêtements.
Article 190: Si le pèlerin se met en Ihrâm avec une chemise, par ignorance ou inadvertance, il lui suffit de l'ôter pour que son Ihrâm devienne valide. Et selon la "position juridique de vraisemblance", son Ihrâm est valide même s'il a porté la chemise délibérément et en connaissance de cause. Mais s'il la porte après l'Ihrâm, son Ihrâm est incontestablement valide, à condition qu'il déchire sa chemise pour l'ôter par en bas.
Article 191: Il n'est pas interdit de porter plus que les deux vêtements au début de la mise en état d'Ihrâm (ou après), dans le but de se protéger contre le froid, la chaleur etc.
Article 192: Les deux vêtements requièrent les mêmes conditions exigées pour le port du vêtement pendant la prière. Ils ne doivent pas être en pure soie, ni faits avec la peau de bêtes féroces, ni même avec la peau de tout animal dont il est interdit de manger la viande (selon la "précaution"), ni cousu avec du fil d'or. Ils doivent évidemment être purs. Toutefois, s'ils comportent une impureté tolérée sur le vêtement de la prière, ils sont néanmoins permis.
Article 193: La "précaution" commande que l'Izâr en entier soit en mesure de dissimuler la peau sans y coller, alors que cette caractéristique n'est pas nécessaire pour le Ridâ`.
Article 194: La "précaution prioritaire" commande que les deux vêtements soient tissés, et non en peau, ni rembourrés (molabbad).
Article 195: Le port de l'Izâr et du Ridâ` est obligatoire seulement pour les hommes, pas pour les femmes, lesquelles peuvent à leur gré porter leurs vêtements habituels, à condition qu'ils remplissent les exigences ci-dessus.
Article 196: Bien que l'interdiction de porter le vêtement de soie concerne exclusivement les hommes, la "précaution" commande toutefois que les femmes aussi s'abstiennent de porter en Ihrâm un habit en soie, ou plutôt aucune étoffe en pure soie dans tous les états de l'Ihrâm, sauf en cas de nécessité (pour se protéger du froid ou de la chaleur etc.)
Article 197: Si l'un des deux vêtements de l'Ihrâm ou tous les deux venaient à être souillés après le port de l'Ihrâm, la précaution commande que l'on procède au changement du vêtement souillé ou à sa purification.
Article 198: Il n'est pas obligatoire de continuer à porter le vêtement de l'Ihrâm tout le temps. On peut l'écarter des épaules par ou sans nécessité, de même que l'on peut le remplacer, si le vêtement de remplacement remplit les conditions requises.
Après s'être dépouillé de tout ce que le pèlerin en état d'Ihrâm doit éviter (à l'exception des enfants, pour lesquels il est permis de retarder leur dépouillement jusqu'à l'arrivée à Fekh, s'ils passent par cet endroit). Selon la position juridique de vraisemblance, il n'y a pas de règles à observer dans la façon de porter les deux vêtements. On peut donc les porter comme on veut, bien que la "précaution" commande de les porter de la manière courante.
Article 188: Le port des deux vêtements est une obligation à part entière (indépendante) pour celui qui se met en état d'Ihrâm, et non une condition de la réalisation de l'Ihrâm, selon toute "vraisemblance".
Article 189: La "précaution" commande que l'Izâr couvre la partie du corps allant du nombril jusqu'aux genoux, et le Ridâ`, les deux épaules, le haut des deux bras et une bonne partie du dos. D'autre part, la "précaution obligatoire" (45) commande qu'on porte les deux vêtements avant la formulation de l'Intention et la prononciation de la Talbiyah; si l'on fait le contraire, la "précaution prioritaire" (46) commande que l'on recommence l'Intention et la Talbiyah après avoir porté des deux vêtements.
Article 190: Si le pèlerin se met en Ihrâm avec une chemise, par ignorance ou inadvertance, il lui suffit de l'ôter pour que son Ihrâm devienne valide. Et selon la "position juridique de vraisemblance", son Ihrâm est valide même s'il a porté la chemise délibérément et en connaissance de cause. Mais s'il la porte après l'Ihrâm, son Ihrâm est incontestablement valide, à condition qu'il déchire sa chemise pour l'ôter par en bas.
Article 191: Il n'est pas interdit de porter plus que les deux vêtements au début de la mise en état d'Ihrâm (ou après), dans le but de se protéger contre le froid, la chaleur etc.
Article 192: Les deux vêtements requièrent les mêmes conditions exigées pour le port du vêtement pendant la prière. Ils ne doivent pas être en pure soie, ni faits avec la peau de bêtes féroces, ni même avec la peau de tout animal dont il est interdit de manger la viande (selon la "précaution"), ni cousu avec du fil d'or. Ils doivent évidemment être purs. Toutefois, s'ils comportent une impureté tolérée sur le vêtement de la prière, ils sont néanmoins permis.
Article 193: La "précaution" commande que l'Izâr en entier soit en mesure de dissimuler la peau sans y coller, alors que cette caractéristique n'est pas nécessaire pour le Ridâ`.
Article 194: La "précaution prioritaire" commande que les deux vêtements soient tissés, et non en peau, ni rembourrés (molabbad).
Article 195: Le port de l'Izâr et du Ridâ` est obligatoire seulement pour les hommes, pas pour les femmes, lesquelles peuvent à leur gré porter leurs vêtements habituels, à condition qu'ils remplissent les exigences ci-dessus.
Article 196: Bien que l'interdiction de porter le vêtement de soie concerne exclusivement les hommes, la "précaution" commande toutefois que les femmes aussi s'abstiennent de porter en Ihrâm un habit en soie, ou plutôt aucune étoffe en pure soie dans tous les états de l'Ihrâm, sauf en cas de nécessité (pour se protéger du froid ou de la chaleur etc.)
Article 197: Si l'un des deux vêtements de l'Ihrâm ou tous les deux venaient à être souillés après le port de l'Ihrâm, la précaution commande que l'on procède au changement du vêtement souillé ou à sa purification.
Article 198: Il n'est pas obligatoire de continuer à porter le vêtement de l'Ihrâm tout le temps. On peut l'écarter des épaules par ou sans nécessité, de même que l'on peut le remplacer, si le vêtement de remplacement remplit les conditions requises.
44 Le vêtement ou le costume d'Ihrâm se compose de deux pièces d'étoffe, l'une, al-Izâr, ceignant le corps à la hauteur de la ceinture, et l'autre, al-Ridâ, enveloppant le buste.
45 Ihtiyât wojoubî.
46 Al-ahwat al-awlâ.