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Comment se mettre en Ihrâm » La Talbiyah
Elle consiste à dire: «Labbayka Allâhomma Labbayk, Labbayka Lâ Charîka laka, Labbayk». (40) Et la précaution commande qu'on y ajoute cette récitation: «Inna-l-Hamda wa-l-Ni`mata laka wa-l-Mulk, lâ charîka laka». (41) Et il est permis de rajouter à la dernière partie de cette récitation (Lâ Charîka laka} le terme "labbayka" pour qu'elle se termine ainsi "La Charîka laka, Labbayka".
Article 179: Le pèlerinage doit apprendre les mots de la talbiyah et à les prononcer correctement, comme c'est le cas pour le "Takbîrat al-Ihrâm" dans la Prière, même s'il faut pour cela les répéter derrière quelqu'un d'autre. Et s'il ne parvient ni à les apprendre ni à les répéter derrière quelqu'un d'autre, il peut se contenter de les réciter avec sa mauvaise prononciation, si celle -ci n'est pas trop mauvaise pour être considérée, par la norme, comme une talbiyah. Autrement, la précaution commande que le pèlerin prononce leur traduction tout en mandatant quelqu'un d'autre pour les prononcer à sa place.
Article 180: Le muet accidentel, s'il perçoit la prononciation de la talbiyah, doit essayer d'en prononcer autant que possible, et si cela lui est impossible, il peut se contenter, lorsqu'elle se présente à son esprit, de remuer sa langue et ses lèvres, tout en faisant le geste d'en dessiner les lettres représentant sa prononciation.
Quant au sourd-muet de naissance ou celui qui lui est assimilé, il doit bouger sa langue et ses lèvres en imitant l'articulation de quelqu'un qui prononce la talbiyah, tout en faisant en même temps un mouvement de doigt (en guise de représentation de la prononciation de la talbiyah).
Article 181: Pour le mineur "non capable de discernement", quelqu'un d'autre doit prononcer la talbiyah à sa place.
Article 182: L'Ihrâm en vue du pèlerinage de tamatto`, de la `Omrah de tamatto`, du pèlerinage d'Ifrâd, et de la `Omrah mofradah ne se réalise que par la talbiyah. Quant à l'Ihrâm du pèlerinage de Qerân, il se réalise aussi bien par la talbiyah que par l'Ich`âr ou le taqlîd. L'Ich`âr concerne seulement les "bodn" (chameaux), alors que le taqlîd est commun aux " bodn" et aux autres sortes d'offrande. La position juridique prioritaire (Awlâ) commande de réunir l'Ich`âr et le taqlîd lorsqu'il s'agit de "bodn", et la précaution prioritaire commande que celui qui accomplit le pèlerinage de Qerân, fasse la talbiyah même s'il a réalisé son Ihrâm par l'Ich`âr ou le taqlîd.
L'Ich`âr consiste à blesser légèrement de côté la bosse du chameau qu'on se propose d'offrir en sacrifice, et d'enduire ce côté du sang provenant de la blessure de la "badanah"(singulier de "bodn") et à le tacher de sang pour désigner la bête comme étant une offrande (la "précaution" commande, en outre, que la blessure doive être faite du côté droit de la bosse).
Toutefois, s'il y a beaucoup de "badanah" (singulier de bodn) , il est permis que l'on se mette entre chaque deux d'elles, pour faire l'Ich`âr sur l'une du côté droit, sur l'autre du côté gauche. Le taqlîd consiste à suspendre au cou de l'offrande un fil, un bracelet de peau ou un sandale etc. pour la signaler comme offrande. Il n'est pas exclu qu'on puisse remplacer le taqlîd par le "tajlîl", lequel consiste à couvrir l'offrande avec une chemise ou quelque chose de semblable, pour la signaler comme telle (offrande).
Article 183: La validité de l'Ihrâm n'est pas conditionnée par la purification de l'acte mineur (al-Hadath al-Açghar) (42) ou de l'acte majeur (al-Hadath al-Akbar). (43) Donc l'Ihrâm fait par quelqu'un n'étant pas purifié de l'acte mineur ou majeur, comme le mojneb (quelqu'un ayant eu un rapport sexuel), la femme en règles ou en lochies etc. est valide.
Article 184: La talbiyah - ainsi que l'Ich`âr et le taqlîd pour quelqu'un qui fait le pèlerinage de Qerân- a la même position que la Takbîrat al-Ihrâm dans la prière: l'Ihrâm n'est pas engagé sans elle. Ainsi, si quelqu'un forme l'intention de l'Ihrâm et porte les deux chemises, et commet par la suite certains des interdits de l'Ihrâm avant de faire la talbiyah, il n'aura pas commis un péché et il n'aura pas à payer une kaffârah (rachat ou aumône expiatoire).
Article 185: Il est préférable, pour celui qui a engagé l'Ihrâm dans la mosquée d'al-Chajarah, de retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il soit arrivé au début d'al-Baydâ' (le désert), vers la fin de Thul-Halîfah, lorsque la terre s'aplatit, bien que la "précaution juridique" commande qu'il hâte de la faire tout en retardant de hausser sa voix jusqu'à ce qu'il arrive à Baydâ'. Ceci est pour l'homme. Quant à la femme, il n'a à hausser la voix nulle part.
La "position juridique prioritaire" commande que quiconque a engagé l'Ihrâm dans un mîqât donné, doive retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il ait fait quelques pas, et que quiconque l'a engagé dans la Masjid al-Harâm doive la retarder jusqu'à ce qu'il soit arrivé à al-Raqtâ', un endroit situé avant al-Radm (celui-ci est une place à la Mecque appelée de nos jours "Mad`â", et située près de Masjid al-Râyah, juste avant Masjid al-Jinn).
Article 186: Ce qui est obligatoire dans la talbiyah, c'est sa récitation une fois, mais il est recommandé de la réciter autant de fois que possible. La "précaution juridique" commande que quiconque accomplissant la `Omrah de tamatto`, interrompe la talbiyah à la vue de l'emplacement des vieilles maisons de la Mecque. La limite de cet emplacement, pour celui qui vient du haut de la Mecque par la route de Médine est "`Oqbat al-Madaniyyîn", et pour celui qui vient du bas de la Mecque, "`Oqbat Thî Tawâ".
De même, la "précaution juridique" commande que celui qui accomplit la `Omrah mofradah interrompe la talbiyah à l'entrée du Haram s'il vient du côté extérieur de celui-ci, et à la vue de l'emplacement des maisons de la Mecque si son Ihrâm a été engagé à "Adnâ-l-Hell". Elle commande aussi que, quelque soit le type de pèlerinage que l'on est en train d'accomplir, on doive l'interrompre au déclin du soleil (zawâl) le jour de `Arafah.
Article 187: Si le pèlerin, après avoir porté les deux vêtements de l'Ihrâm et avant d'avoir dépassé l'endroit au-delà duquel il n'est pas permis de retarder la talbiyah, doute s'il a prononcé celle-ci ou non, il ne tient pas compte de son doute; et si, après l'avoir accomplie, il doute si elle a été correctement faite ou non, il néglige là aussi son doute.
Article 179: Le pèlerinage doit apprendre les mots de la talbiyah et à les prononcer correctement, comme c'est le cas pour le "Takbîrat al-Ihrâm" dans la Prière, même s'il faut pour cela les répéter derrière quelqu'un d'autre. Et s'il ne parvient ni à les apprendre ni à les répéter derrière quelqu'un d'autre, il peut se contenter de les réciter avec sa mauvaise prononciation, si celle -ci n'est pas trop mauvaise pour être considérée, par la norme, comme une talbiyah. Autrement, la précaution commande que le pèlerin prononce leur traduction tout en mandatant quelqu'un d'autre pour les prononcer à sa place.
Article 180: Le muet accidentel, s'il perçoit la prononciation de la talbiyah, doit essayer d'en prononcer autant que possible, et si cela lui est impossible, il peut se contenter, lorsqu'elle se présente à son esprit, de remuer sa langue et ses lèvres, tout en faisant le geste d'en dessiner les lettres représentant sa prononciation.
Quant au sourd-muet de naissance ou celui qui lui est assimilé, il doit bouger sa langue et ses lèvres en imitant l'articulation de quelqu'un qui prononce la talbiyah, tout en faisant en même temps un mouvement de doigt (en guise de représentation de la prononciation de la talbiyah).
Article 181: Pour le mineur "non capable de discernement", quelqu'un d'autre doit prononcer la talbiyah à sa place.
Article 182: L'Ihrâm en vue du pèlerinage de tamatto`, de la `Omrah de tamatto`, du pèlerinage d'Ifrâd, et de la `Omrah mofradah ne se réalise que par la talbiyah. Quant à l'Ihrâm du pèlerinage de Qerân, il se réalise aussi bien par la talbiyah que par l'Ich`âr ou le taqlîd. L'Ich`âr concerne seulement les "bodn" (chameaux), alors que le taqlîd est commun aux " bodn" et aux autres sortes d'offrande. La position juridique prioritaire (Awlâ) commande de réunir l'Ich`âr et le taqlîd lorsqu'il s'agit de "bodn", et la précaution prioritaire commande que celui qui accomplit le pèlerinage de Qerân, fasse la talbiyah même s'il a réalisé son Ihrâm par l'Ich`âr ou le taqlîd.
L'Ich`âr consiste à blesser légèrement de côté la bosse du chameau qu'on se propose d'offrir en sacrifice, et d'enduire ce côté du sang provenant de la blessure de la "badanah"(singulier de "bodn") et à le tacher de sang pour désigner la bête comme étant une offrande (la "précaution" commande, en outre, que la blessure doive être faite du côté droit de la bosse).
Toutefois, s'il y a beaucoup de "badanah" (singulier de bodn) , il est permis que l'on se mette entre chaque deux d'elles, pour faire l'Ich`âr sur l'une du côté droit, sur l'autre du côté gauche. Le taqlîd consiste à suspendre au cou de l'offrande un fil, un bracelet de peau ou un sandale etc. pour la signaler comme offrande. Il n'est pas exclu qu'on puisse remplacer le taqlîd par le "tajlîl", lequel consiste à couvrir l'offrande avec une chemise ou quelque chose de semblable, pour la signaler comme telle (offrande).
Article 183: La validité de l'Ihrâm n'est pas conditionnée par la purification de l'acte mineur (al-Hadath al-Açghar) (42) ou de l'acte majeur (al-Hadath al-Akbar). (43) Donc l'Ihrâm fait par quelqu'un n'étant pas purifié de l'acte mineur ou majeur, comme le mojneb (quelqu'un ayant eu un rapport sexuel), la femme en règles ou en lochies etc. est valide.
Article 184: La talbiyah - ainsi que l'Ich`âr et le taqlîd pour quelqu'un qui fait le pèlerinage de Qerân- a la même position que la Takbîrat al-Ihrâm dans la prière: l'Ihrâm n'est pas engagé sans elle. Ainsi, si quelqu'un forme l'intention de l'Ihrâm et porte les deux chemises, et commet par la suite certains des interdits de l'Ihrâm avant de faire la talbiyah, il n'aura pas commis un péché et il n'aura pas à payer une kaffârah (rachat ou aumône expiatoire).
Article 185: Il est préférable, pour celui qui a engagé l'Ihrâm dans la mosquée d'al-Chajarah, de retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il soit arrivé au début d'al-Baydâ' (le désert), vers la fin de Thul-Halîfah, lorsque la terre s'aplatit, bien que la "précaution juridique" commande qu'il hâte de la faire tout en retardant de hausser sa voix jusqu'à ce qu'il arrive à Baydâ'. Ceci est pour l'homme. Quant à la femme, il n'a à hausser la voix nulle part.
La "position juridique prioritaire" commande que quiconque a engagé l'Ihrâm dans un mîqât donné, doive retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il ait fait quelques pas, et que quiconque l'a engagé dans la Masjid al-Harâm doive la retarder jusqu'à ce qu'il soit arrivé à al-Raqtâ', un endroit situé avant al-Radm (celui-ci est une place à la Mecque appelée de nos jours "Mad`â", et située près de Masjid al-Râyah, juste avant Masjid al-Jinn).
Article 186: Ce qui est obligatoire dans la talbiyah, c'est sa récitation une fois, mais il est recommandé de la réciter autant de fois que possible. La "précaution juridique" commande que quiconque accomplissant la `Omrah de tamatto`, interrompe la talbiyah à la vue de l'emplacement des vieilles maisons de la Mecque. La limite de cet emplacement, pour celui qui vient du haut de la Mecque par la route de Médine est "`Oqbat al-Madaniyyîn", et pour celui qui vient du bas de la Mecque, "`Oqbat Thî Tawâ".
De même, la "précaution juridique" commande que celui qui accomplit la `Omrah mofradah interrompe la talbiyah à l'entrée du Haram s'il vient du côté extérieur de celui-ci, et à la vue de l'emplacement des maisons de la Mecque si son Ihrâm a été engagé à "Adnâ-l-Hell". Elle commande aussi que, quelque soit le type de pèlerinage que l'on est en train d'accomplir, on doive l'interrompre au déclin du soleil (zawâl) le jour de `Arafah.
Article 187: Si le pèlerin, après avoir porté les deux vêtements de l'Ihrâm et avant d'avoir dépassé l'endroit au-delà duquel il n'est pas permis de retarder la talbiyah, doute s'il a prononcé celle-ci ou non, il ne tient pas compte de son doute; et si, après l'avoir accomplie, il doute si elle a été correctement faite ou non, il néglige là aussi son doute.
40 "J'attends Tes Ordres, Seigneurs, Toi Qui n'a point d'associé, j'attends Tes Ordres".
41 "A Toi sont les louanges, le bienfait et le Royaume; j'attends Tes Ordres".
42 Tout acte entraînant l'obligation de faire le wodhou'(ablution), tels que la sortie d'urine, de matière fécale, de gaz intestinal, le sommeil etc...
43 Tout acte entraînant l'obligation de faire le ghosl (ablution totale), tels que l'acte sexuel, les menstrues etc...