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Les Différentes Sortes de Pèlerinage » Le Pèlerinage de Tamatto`
Article 147: Ce pèlerinage se compose de deux rites ou actes d'adoration: la `Omrah et le pèlerinage. Et parfois on appelle le second, pèlerinage de tamatto`. Dans ce pèlerinage, il faut accomplir la `Omrah avant le pèlerinage.
Article 148: Il y a cinq actes obligatoires dans la `Omrah:1- Port de l'Ihrâm à partir de l'un des mîqât (on verra les détails plus loin); Le tawâf (déambulation) autour de la Maison Sacrée (al-Bayt al-Harâm); La prière de tawâf; Le Sa`y (va-et-vient) entre Çafâ et Marwah; Le taqçîr, lequel consiste à couper un peu de cheveux de la tête ou de poils de la barbe ou des moustaches. Et une fois que le pèlerin aura coupé ses cheveux, il est considéré comme étant sorti de l'état d'Ihrâm, et les choses qui lui ont été interdites à cause et lors de l'Ihrâm deviennent licites.
Article 149: Le pèlerin doit se préparer à l'accomplissement des rites obligatoires du pèlerinage lorsqu'il s'approche du 9 du mois de Thul-Hajjah. Ces rites obligatoires sont au nombre de treize: Se mettre en état d'Ihrâm à partir de la Mecque (on verra les détails plus loin). "Stationner" (se rendre) à `Arafât, le 9 Thul-Hajjah, du moment où se sera écoulé depuis le déclin (zawâl) du soleil le temps juste pour faire le ghosl et accomplir les prières de Midi et de l'Après- Midi réunies, jusqu'au crépuscule. (34) `Arafât se trouve à quatre farsakh de la Mecque. Stationner à Muzdalifah une partie de la nuit de la veille de la Fête et y rester jusqu'à quelques instants avant le lever du soleil. Muzdalifah se trouve entre `Arafât et la Mecque. Lancer des pierres sur la "Jamrah de `Aqbah", à Minâ, le jour de la Fête (le 10 Thul-Hajjah). Minâ est distante d'environ un "farsakh" de la Mecque. Egorger l'animal de sacrifice à Minâ, le jour de la Fête ou pendant les "Jours de Tachrîq". Se raser ou écourter les cheveux à Minâ. Par cet acte les choses qui ont été interdites au pèlerin pendant son Ihrâm redeviennent licites, sauf les femmes, le parfum, et par précaution la chasse. Faire le Tawâf de la Ziyârah , après le retour à la Mecque. Faire la prière de Tawâf. Faire le Sa`y entre Çafâ et Marwah, et cet acte rend licite le parfum aussi au pèlerin. Faire le Tawâf des femmes. Faire la prière du Tawâf des femmes, acte qui met fin à l'interdiction des rapports sexuels avec les femmes. Passer les nuits des 11, 12 et même dans certains cas (que nous verrons plus loin) du 13 du mois de Thul-Hajjah à Minâ. Lancer des pierres contre les Trois Jimâr, les jours des 11, 12 et même 13 (si le pèlerin a passé la nuit du 12 au 13 dans cet endroit, selon l'avis le plus vraisemblable).
Article 150: Le pèlerinage de tamatto` requiert un certain nombre de conditions: Il faut former l'Intention d'accomplir spécifiquement le pèlerinage de tamatto`. Si on forme une autre Intention ou que l'on hésite à former une intention spécifique, le pèlerinage ne sera pas valide. Il faut que la totalité de la `Omrah et du Hajj soit accomplie pendant les mois du pèlerinage. Ainsi, si l'on accomplit une partie de la `Omrah avant le début du mois de Chawwâl (le premier des mois de Hajj), celle-ci sera invalide. Il faut accomplir le Hajj et la `Omrah au cours de la même année. Ainsi, si l'on accomplit la `Omrah et que l'on retarde l'accomplissement du Hajj à l'année suivante, le pèlerinage du tamatto` sera invalide, et ce peu importe que l'on reste à la Mecque jusqu'à l'année suivante ou que l'on retourne à son domicile pour revenir à la Mecque, et peu importe que l'on se délie de l'Ihrâm en écourtant ses cheveux ou que l'on reste en état d'Ihrâm jusqu'à l'année suivante. Il faut se mettre en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage, à la Mecque même, lorsque cela est possible. Et le meilleur endroit de la Mecque pour la mise en état d'Ihrâm, est le Masjid al-Harâm. Si le pèlerin ne peut le faire à la Mecque pour une raison valable, il peut le faire dans n'importe quel autre endroit possible. Il faut qu'une même personne accomplisse la `Omrah et le Hajj à la place d'une autre personne. Ainsi, si quelqu'un engage deux mandataires pour accomplir le pèlerinage de tamatto`, au nom et à la place d'un défunt, l'un pour accomplir le Hajj, l'autre la `Omrah, le pèlerinage ne sera pas valide. Il en va de même si quelqu'un accomplit le pèlerinage de tamatto` et qu'il dédie la `Omrah à une personne et le Hajj à une autre - le pèlerinage sera invalide.
Article 151: Lorsque le pèlerin termine les cérémonies de la `Omrah de tamatto`, il n'a pas le droit, selon la précaution juridique, de sortir de la Mecque pour un autre motif que le pèlerinage, sauf si c'est pour un besoin - indispensable ou non - et à condition qu'il ne risque pas de manquer les autres cérémonies du pèlerinage. Au cas où il est sûr de pouvoir revenir à la Mecque pour s'y mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, il est permis, (selon l'avis le plus vraisemblable) de sortir de la Mecque en se déliant de l'Ihrâm. Mais s'il n'en est pas sûr, il doit se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, avant de sortir de la Mecque pour satisfaire son besoin. Ce faisant, il n'est pas nécessaire (selon la vraisemblance juridique) qu'il retourne à la Mecque: il peut aller directement à Arafât, de l'endroit où il se trouve.
Il est à noter que quiconque aura terminé la `Omrah de tamatto` n'a pas le droit d'abandonner volontairement le pèlerinage, même s'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion. Toutefois, s'il ne peut pas accomplir le pèlerinage (pour une raison ou une autre) la précaution commande qu'il considère la `Omrah (de tamatto`) accomplie, comme une `Omrah mofradah, et il doit pour ce faire accomplir le tawâf des femmes.
Article 152: Selon l'avis le plus vraisemblable, le pèlerin (en pèlerinage de tamatto`) peut sortir de la Mecque avant d'avoir terminé les cérémonies de la `Omrah, s'il estime qu'il peut y revenir à temps; toutefois la précaution commande qu'il s'en abstienne.
Article 153: L'interdiction de sortir de la Mecque (après la fin des cérémonies de la `Omrah) mentionnée dans l'Article 152 concerne la sortie vers d'autres localités. Mais s'agissant des quartiers nouveaux construits dans la Ville Sainte, ils sont considérés comme les anciens quartiers de la ville, et le pèlerin peut s'y rendre à sa guise après la fin des cérémonies de la `Omrah, et ce, que ce soit avec ou sans besoin.
Article 154: Si le pèlerin sort de la Mecque après avoir accompli les cérémonies de la `Omrah, sans être en état d'Ihrâm, deux cas de figure se présentent: S'il veut retourner à la Mecque avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah, il doit y retourner sans être en état d'Ihrâm. C'est une fois à la Mecque, qu'il doit se mettre en Ihrâm pour sortir vers `Arafât. S'il veut y retourner après la fin du mois où il a accompli la `Omrah, il doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah avant son retour.
Article 155: Celui qui est soumis au pèlerinage de tamatto` n'a pas le droit d'accomplir à sa place, le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, à l'exception toutefois de celui qui, ayant commencé la `Omrah de tamatto` ne peut la terminer, faute de temps. Celui-ci peut transférer son intention vers le pèlerinage d'Ifrâd et devra alors accomplir la `Omrah mofradah après le pèlerinage. Quant à la détermination de la date limite au-delà de laquelle on peut présumer qu'il y a "manque de temps" justifiant ou nécessitant que le pèlerin change d'intention, elle fait l'objet de controverse. Selon toute vraisemblance, il faut changer d'intention, si le pèlerin ne parvient pas à terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil, le jour de `Arafah. Mais, dire qu'il est permis de changer d'intention, lorsque le pèlerin ne parvient pas à terminer les cérémonies de la `Omrah avant cette date, cet avis est sujet à contestation.
Article 156: Quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage de tamatto` et sait, avant de porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah, qu'il ne lui reste pas assez de temps pour terminer celle-ci avant le déclin du soleil, le jour de `Arafah, n'a pas le droit de changer son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân. Il devra accomplir le pèlerinage de tamatto` dans le futur, s'il reste soumis à l'obligation du pèlerinage.
Article 157: Si le pèlerin revêt l'habit de l'Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto`, alors qu'il y a assez de temps pour accomplir celle-ci, mais qu'il retarde volontairement le tawâf et le Sa`y jusqu'au déclin du soleil le jour de `Arafah, la `Omrah qu'il aura accomplie sera invalide et il n'aura pas le droit de changer son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd, selon l'avis le plus vraisemblable. Toutefois, la précaution commande qu'il accomplisse quand même à titre de " rajâ' " (35), les cérémonies prescrites. Mais la précaution la plus probable veut qu'il accomplisse le tawâf, la prière de tawâf, le Sa`y, la taille ou l'ablation de cheveux dans une intention générale (bi-qaçd al-a`am) englobant le pèlerinage d'Ifrâd et la `Omrah mofradah.
Article 148: Il y a cinq actes obligatoires dans la `Omrah:1- Port de l'Ihrâm à partir de l'un des mîqât (on verra les détails plus loin); Le tawâf (déambulation) autour de la Maison Sacrée (al-Bayt al-Harâm); La prière de tawâf; Le Sa`y (va-et-vient) entre Çafâ et Marwah; Le taqçîr, lequel consiste à couper un peu de cheveux de la tête ou de poils de la barbe ou des moustaches. Et une fois que le pèlerin aura coupé ses cheveux, il est considéré comme étant sorti de l'état d'Ihrâm, et les choses qui lui ont été interdites à cause et lors de l'Ihrâm deviennent licites.
Article 149: Le pèlerin doit se préparer à l'accomplissement des rites obligatoires du pèlerinage lorsqu'il s'approche du 9 du mois de Thul-Hajjah. Ces rites obligatoires sont au nombre de treize: Se mettre en état d'Ihrâm à partir de la Mecque (on verra les détails plus loin). "Stationner" (se rendre) à `Arafât, le 9 Thul-Hajjah, du moment où se sera écoulé depuis le déclin (zawâl) du soleil le temps juste pour faire le ghosl et accomplir les prières de Midi et de l'Après- Midi réunies, jusqu'au crépuscule. (34) `Arafât se trouve à quatre farsakh de la Mecque. Stationner à Muzdalifah une partie de la nuit de la veille de la Fête et y rester jusqu'à quelques instants avant le lever du soleil. Muzdalifah se trouve entre `Arafât et la Mecque. Lancer des pierres sur la "Jamrah de `Aqbah", à Minâ, le jour de la Fête (le 10 Thul-Hajjah). Minâ est distante d'environ un "farsakh" de la Mecque. Egorger l'animal de sacrifice à Minâ, le jour de la Fête ou pendant les "Jours de Tachrîq". Se raser ou écourter les cheveux à Minâ. Par cet acte les choses qui ont été interdites au pèlerin pendant son Ihrâm redeviennent licites, sauf les femmes, le parfum, et par précaution la chasse. Faire le Tawâf de la Ziyârah , après le retour à la Mecque. Faire la prière de Tawâf. Faire le Sa`y entre Çafâ et Marwah, et cet acte rend licite le parfum aussi au pèlerin. Faire le Tawâf des femmes. Faire la prière du Tawâf des femmes, acte qui met fin à l'interdiction des rapports sexuels avec les femmes. Passer les nuits des 11, 12 et même dans certains cas (que nous verrons plus loin) du 13 du mois de Thul-Hajjah à Minâ. Lancer des pierres contre les Trois Jimâr, les jours des 11, 12 et même 13 (si le pèlerin a passé la nuit du 12 au 13 dans cet endroit, selon l'avis le plus vraisemblable).
Article 150: Le pèlerinage de tamatto` requiert un certain nombre de conditions: Il faut former l'Intention d'accomplir spécifiquement le pèlerinage de tamatto`. Si on forme une autre Intention ou que l'on hésite à former une intention spécifique, le pèlerinage ne sera pas valide. Il faut que la totalité de la `Omrah et du Hajj soit accomplie pendant les mois du pèlerinage. Ainsi, si l'on accomplit une partie de la `Omrah avant le début du mois de Chawwâl (le premier des mois de Hajj), celle-ci sera invalide. Il faut accomplir le Hajj et la `Omrah au cours de la même année. Ainsi, si l'on accomplit la `Omrah et que l'on retarde l'accomplissement du Hajj à l'année suivante, le pèlerinage du tamatto` sera invalide, et ce peu importe que l'on reste à la Mecque jusqu'à l'année suivante ou que l'on retourne à son domicile pour revenir à la Mecque, et peu importe que l'on se délie de l'Ihrâm en écourtant ses cheveux ou que l'on reste en état d'Ihrâm jusqu'à l'année suivante. Il faut se mettre en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage, à la Mecque même, lorsque cela est possible. Et le meilleur endroit de la Mecque pour la mise en état d'Ihrâm, est le Masjid al-Harâm. Si le pèlerin ne peut le faire à la Mecque pour une raison valable, il peut le faire dans n'importe quel autre endroit possible. Il faut qu'une même personne accomplisse la `Omrah et le Hajj à la place d'une autre personne. Ainsi, si quelqu'un engage deux mandataires pour accomplir le pèlerinage de tamatto`, au nom et à la place d'un défunt, l'un pour accomplir le Hajj, l'autre la `Omrah, le pèlerinage ne sera pas valide. Il en va de même si quelqu'un accomplit le pèlerinage de tamatto` et qu'il dédie la `Omrah à une personne et le Hajj à une autre - le pèlerinage sera invalide.
Article 151: Lorsque le pèlerin termine les cérémonies de la `Omrah de tamatto`, il n'a pas le droit, selon la précaution juridique, de sortir de la Mecque pour un autre motif que le pèlerinage, sauf si c'est pour un besoin - indispensable ou non - et à condition qu'il ne risque pas de manquer les autres cérémonies du pèlerinage. Au cas où il est sûr de pouvoir revenir à la Mecque pour s'y mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, il est permis, (selon l'avis le plus vraisemblable) de sortir de la Mecque en se déliant de l'Ihrâm. Mais s'il n'en est pas sûr, il doit se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, avant de sortir de la Mecque pour satisfaire son besoin. Ce faisant, il n'est pas nécessaire (selon la vraisemblance juridique) qu'il retourne à la Mecque: il peut aller directement à Arafât, de l'endroit où il se trouve.
Il est à noter que quiconque aura terminé la `Omrah de tamatto` n'a pas le droit d'abandonner volontairement le pèlerinage, même s'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion. Toutefois, s'il ne peut pas accomplir le pèlerinage (pour une raison ou une autre) la précaution commande qu'il considère la `Omrah (de tamatto`) accomplie, comme une `Omrah mofradah, et il doit pour ce faire accomplir le tawâf des femmes.
Article 152: Selon l'avis le plus vraisemblable, le pèlerin (en pèlerinage de tamatto`) peut sortir de la Mecque avant d'avoir terminé les cérémonies de la `Omrah, s'il estime qu'il peut y revenir à temps; toutefois la précaution commande qu'il s'en abstienne.
Article 153: L'interdiction de sortir de la Mecque (après la fin des cérémonies de la `Omrah) mentionnée dans l'Article 152 concerne la sortie vers d'autres localités. Mais s'agissant des quartiers nouveaux construits dans la Ville Sainte, ils sont considérés comme les anciens quartiers de la ville, et le pèlerin peut s'y rendre à sa guise après la fin des cérémonies de la `Omrah, et ce, que ce soit avec ou sans besoin.
Article 154: Si le pèlerin sort de la Mecque après avoir accompli les cérémonies de la `Omrah, sans être en état d'Ihrâm, deux cas de figure se présentent: S'il veut retourner à la Mecque avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah, il doit y retourner sans être en état d'Ihrâm. C'est une fois à la Mecque, qu'il doit se mettre en Ihrâm pour sortir vers `Arafât. S'il veut y retourner après la fin du mois où il a accompli la `Omrah, il doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah avant son retour.
Article 155: Celui qui est soumis au pèlerinage de tamatto` n'a pas le droit d'accomplir à sa place, le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, à l'exception toutefois de celui qui, ayant commencé la `Omrah de tamatto` ne peut la terminer, faute de temps. Celui-ci peut transférer son intention vers le pèlerinage d'Ifrâd et devra alors accomplir la `Omrah mofradah après le pèlerinage. Quant à la détermination de la date limite au-delà de laquelle on peut présumer qu'il y a "manque de temps" justifiant ou nécessitant que le pèlerin change d'intention, elle fait l'objet de controverse. Selon toute vraisemblance, il faut changer d'intention, si le pèlerin ne parvient pas à terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil, le jour de `Arafah. Mais, dire qu'il est permis de changer d'intention, lorsque le pèlerin ne parvient pas à terminer les cérémonies de la `Omrah avant cette date, cet avis est sujet à contestation.
Article 156: Quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage de tamatto` et sait, avant de porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah, qu'il ne lui reste pas assez de temps pour terminer celle-ci avant le déclin du soleil, le jour de `Arafah, n'a pas le droit de changer son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân. Il devra accomplir le pèlerinage de tamatto` dans le futur, s'il reste soumis à l'obligation du pèlerinage.
Article 157: Si le pèlerin revêt l'habit de l'Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto`, alors qu'il y a assez de temps pour accomplir celle-ci, mais qu'il retarde volontairement le tawâf et le Sa`y jusqu'au déclin du soleil le jour de `Arafah, la `Omrah qu'il aura accomplie sera invalide et il n'aura pas le droit de changer son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd, selon l'avis le plus vraisemblable. Toutefois, la précaution commande qu'il accomplisse quand même à titre de " rajâ' " (35), les cérémonies prescrites. Mais la précaution la plus probable veut qu'il accomplisse le tawâf, la prière de tawâf, le Sa`y, la taille ou l'ablation de cheveux dans une intention générale (bi-qaçd al-a`am) englobant le pèlerinage d'Ifrâd et la `Omrah mofradah.
34 En d'autres termes, l'horaire de la présence à `Arafât se situe entre le moment où le pèlerin aura accompli à partir du déclin du soleil (midi légal), et sans perdre du temps, le ghosl (ablution totale ou bain rituel) et les prières de midi et de l'après-midi réunies, et le crépuscule.
35 Dans l'espoir que son acte serait recommandé ou récompensé par le Législateur.