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Les Différentes Sortes de `Omrah
Article 135: La `Omrah, à l'instar du Hajj, peut être d'obligation (obligatoire) ou de dévotion (recommandée), d'Ifrâd ou de tamatto`.
Article 136: La `Omrah, tout comme le Hajj, est obligatoire pour toute personne capable et réunissant les conditions requises. Son obligation est immédiate, comme celle du pèlerinage. Quiconque est donc devenu soumis à cette obligation doit l'accomplir, et ce même s'il n'est pas soumis à l'obligation du pèlerinage. Toutefois, la `Omrah d'Ifrâd n'est pas, selon toute vraisemblance, obligatoire pour celui à qui s'applique le pèlerinage de tamatto`, mais qui n'est pas encore soumis à ce pèlerinage tout en étant soumis à la `Omrah d'Ifrâd.
Par conséquent, si quelqu'un se trouve "en capacité" d'accomplir cet acte (la `Omrah d'Ifrâd) et qu'il venait à mourir avant la saison de son accomplissement, il n'est obligatoire que l'on engage un mandataire pour s'en acquitter en son nom, en prélevant les frais du mandat sur sa succession. De même, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui acquitte un mandat de pèlerinage contre rémunération, d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd, après l'achèvement de son mandat, même s'il est "en capacité" (mustatî`) de le faire. Quant à celui qui a accompli le pèlerinage de tamatto`, il est certain qu'il n'a pas l'obligation d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd (mofradah).
Article 137: Il est recommandé que l'on accomplisse la `Omrah mofradah pendant tous les mois de l'année. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait intervalle de trente jours entre une `Omrah mofradah et la suivante. Ainsi, il est permis d'accomplir une `Omrah mofradah à la fin d'un mois et une autre au début du mois suivant. Il n'est pas permis d'accomplir deux `Omrah mofradah pendant le même mois, par ou pour une même personne, bien qu'il soit permis d'accomplir la seconde à titre de rajâ'. (30) De plus, il est permis qu'une personne accomplisse, pendant le même mois, deux `Omrah, une pour elle-même, et l'autre, par délégation, pour une autre personne, ou deux `Omrah - par délégation - pour deux mandants.
Il y a contestation (ichkâl) concernant ce qui a été dit à propos de la séparation entre la `Omrah mofradah (`Omrah d'Ifrâd) et la `Omrah de tamatto`. Aussi, la précaution juridique recommande que lorsqu'on a accompli la `Omrah de tamatto` au mois de Thil-Hajjah, et qu'on veuille accomplir également la `Omrah mofradah après les rites du pèlerinage, on doive la retarder jusqu'au mois de Moharram, et que lorsqu'on a accompli la `Omrah mofradah au mois de Rajab, par exemple, et que l'on veuille accomplir ensuite la `Omrah de tamatto`, on ne doive pas le faire le même mois (mais attendre jusqu'au mois suivant).
Quant au fait d'accomplir la `Omrah mofradah entre la `Omrah de tamatto` et le pèlerinage, cela invalide, vraisemblablement, la `Omrah de tamatto`. Il faut donc refaire celle-ci. Si toutefois le pèlerin reste à la Mecque jusqu'au jour de tarwiyah (le 8 du mois de Thil-Hajjah) dans l'intention d'accomplir le pèlerinage, la `Omrah mofradah est considérée comme `Omrah de tamatto`, et le pèlerin doit accomplir après elle le pèlerinage de tamatto`.
Article 138: De même que la `Omrah mofradah devient obligatoire dès qu'on a la capacité de l'accomplir, de même cette `Omrah devient obligatoire à la suite d'un voeu, d'un serment, d'un engagement (`ahd) (31) etc...
Article 139: La `Omrah mofradah et la `Omrah de tamatto` ont en commun leurs rites identiques (comme nous le verrons plus loin), et elles se différencient par ce qui suit: Le tawâf al-Nisâ' est obligatoire dans la `Omrah mofradah et elle ne l'est pas pour la `Omrah de tamatto`. La `Omrah de tamatto` ne peut être accomplie que pendant les mois (la saison) de pèlerinage, à savoir: Chawwâl, Thul-Qa`dah et thul-Hajjah, alors que la `Omrah mofradah peut être accomplie pendant n'importe quel mois de l'année, bien que le meilleur mois pour son accomplissement soit le mois de Rajab. Pour sortir de l'Ihrâm, dans le cas de la `Omrah de tamatto`, on doit seulement écourter ses cheveux, alors que dans la `Omrah mofradah on peut à son choix écourter ou raser ses cheveux, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux. La `Omrah mofradah et le pèlerinage doivent être accomplis la même année - comme nous le verrons plus loin - alors que cette obligation n'existe pas pour la `Omrah mofradah. Ainsi, lorsqu'on devient soumis à l'obligation du pèlerinage d'Ifrâd et à celle de la `Omrah mofradah, on peut accomplir la première pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année. Quiconque a eu un rapport sexuel, en connaissance de cause et avec préméditation, avant d'avoir terminé le Sa`y, lors d'une `Omrah mofradah, celle-ci devient, incontestablement, valide, et on doit donc la refaire et rester pour cela à la Mecque jusqu'au mois suivant. Dans le cas de la `Omrah de tamatto`, le statut est différent. (voir Article 220).
Article 140: Il faut porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah à partir des mêmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto` (on en verra les détails plus loin). Toutefois, si le pèlerin se trouve à la Mecque et qu'il désire accomplir la `Omrah mofradah, il lui est permis de porter l'Ihrâm à "Adnâ-l-Hell" (al-Hudaybiyyah, al- Ja`rânah, al-Tan`îm) (32), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée à celui qui aura invalidé sa `Omrah mofradah (par un acte sexuel accompli avant la fin du Sa`y) lequel devra porter l'Ihrâm en vue de refaire la `Omrah invalidée, à partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique ( Voir: Article 223).
Article 141: Il est interdit d'entrer à la Mecque, et même au Haram sans être en état d'Ihrâm. Ainsi qui conque désire y entrer pendant les mois autres que les mois de pèlerinage, doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah. Font exception à cette règle ceux qui veulent entrer dans ces endroits sacrés pour leur travail (le bûcher, le jardinier etc..), ainsi que les pèlerins qui sortent de la Mecque après avoir accompli les rites de la `Omrah de tamatto` et du pèlerinage. Il en va de même pour celui qui sort de la Mecque après l'accomplissement de la `Omrah de tamatto`. Il lui est permis d'y retourner sans Ihrâm avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah. Quant au statut de celui qui sort de la Mecque après avoir accompli la `Omrah de tamatto` et avant d'avoir accompli le pèlerinage, il sera expliqué dans l'article 154.
Article 142: Quiconque aura accompli la `Omrah mofradah pendant l'un des mois de pèlerinage et qui restera à la Mecque jusqu'au Jour de Tarwiyah (le 8 du mois de Thul-Hajjah) et qu'il décide d'accomplir le pèlerinage, sa `Omrah sera considérée comme mot`ah (`Omrah de tamatto`), et il devra accomplir le pèlerinage de tamatto`. Ceci est valable aussi bien pour le pèlerinage d'obligation que pour le pèlerinage de dévotion.
Article 136: La `Omrah, tout comme le Hajj, est obligatoire pour toute personne capable et réunissant les conditions requises. Son obligation est immédiate, comme celle du pèlerinage. Quiconque est donc devenu soumis à cette obligation doit l'accomplir, et ce même s'il n'est pas soumis à l'obligation du pèlerinage. Toutefois, la `Omrah d'Ifrâd n'est pas, selon toute vraisemblance, obligatoire pour celui à qui s'applique le pèlerinage de tamatto`, mais qui n'est pas encore soumis à ce pèlerinage tout en étant soumis à la `Omrah d'Ifrâd.
Par conséquent, si quelqu'un se trouve "en capacité" d'accomplir cet acte (la `Omrah d'Ifrâd) et qu'il venait à mourir avant la saison de son accomplissement, il n'est obligatoire que l'on engage un mandataire pour s'en acquitter en son nom, en prélevant les frais du mandat sur sa succession. De même, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui acquitte un mandat de pèlerinage contre rémunération, d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd, après l'achèvement de son mandat, même s'il est "en capacité" (mustatî`) de le faire. Quant à celui qui a accompli le pèlerinage de tamatto`, il est certain qu'il n'a pas l'obligation d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd (mofradah).
Article 137: Il est recommandé que l'on accomplisse la `Omrah mofradah pendant tous les mois de l'année. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait intervalle de trente jours entre une `Omrah mofradah et la suivante. Ainsi, il est permis d'accomplir une `Omrah mofradah à la fin d'un mois et une autre au début du mois suivant. Il n'est pas permis d'accomplir deux `Omrah mofradah pendant le même mois, par ou pour une même personne, bien qu'il soit permis d'accomplir la seconde à titre de rajâ'. (30) De plus, il est permis qu'une personne accomplisse, pendant le même mois, deux `Omrah, une pour elle-même, et l'autre, par délégation, pour une autre personne, ou deux `Omrah - par délégation - pour deux mandants.
Il y a contestation (ichkâl) concernant ce qui a été dit à propos de la séparation entre la `Omrah mofradah (`Omrah d'Ifrâd) et la `Omrah de tamatto`. Aussi, la précaution juridique recommande que lorsqu'on a accompli la `Omrah de tamatto` au mois de Thil-Hajjah, et qu'on veuille accomplir également la `Omrah mofradah après les rites du pèlerinage, on doive la retarder jusqu'au mois de Moharram, et que lorsqu'on a accompli la `Omrah mofradah au mois de Rajab, par exemple, et que l'on veuille accomplir ensuite la `Omrah de tamatto`, on ne doive pas le faire le même mois (mais attendre jusqu'au mois suivant).
Quant au fait d'accomplir la `Omrah mofradah entre la `Omrah de tamatto` et le pèlerinage, cela invalide, vraisemblablement, la `Omrah de tamatto`. Il faut donc refaire celle-ci. Si toutefois le pèlerin reste à la Mecque jusqu'au jour de tarwiyah (le 8 du mois de Thil-Hajjah) dans l'intention d'accomplir le pèlerinage, la `Omrah mofradah est considérée comme `Omrah de tamatto`, et le pèlerin doit accomplir après elle le pèlerinage de tamatto`.
Article 138: De même que la `Omrah mofradah devient obligatoire dès qu'on a la capacité de l'accomplir, de même cette `Omrah devient obligatoire à la suite d'un voeu, d'un serment, d'un engagement (`ahd) (31) etc...
Article 139: La `Omrah mofradah et la `Omrah de tamatto` ont en commun leurs rites identiques (comme nous le verrons plus loin), et elles se différencient par ce qui suit: Le tawâf al-Nisâ' est obligatoire dans la `Omrah mofradah et elle ne l'est pas pour la `Omrah de tamatto`. La `Omrah de tamatto` ne peut être accomplie que pendant les mois (la saison) de pèlerinage, à savoir: Chawwâl, Thul-Qa`dah et thul-Hajjah, alors que la `Omrah mofradah peut être accomplie pendant n'importe quel mois de l'année, bien que le meilleur mois pour son accomplissement soit le mois de Rajab. Pour sortir de l'Ihrâm, dans le cas de la `Omrah de tamatto`, on doit seulement écourter ses cheveux, alors que dans la `Omrah mofradah on peut à son choix écourter ou raser ses cheveux, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux. La `Omrah mofradah et le pèlerinage doivent être accomplis la même année - comme nous le verrons plus loin - alors que cette obligation n'existe pas pour la `Omrah mofradah. Ainsi, lorsqu'on devient soumis à l'obligation du pèlerinage d'Ifrâd et à celle de la `Omrah mofradah, on peut accomplir la première pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année. Quiconque a eu un rapport sexuel, en connaissance de cause et avec préméditation, avant d'avoir terminé le Sa`y, lors d'une `Omrah mofradah, celle-ci devient, incontestablement, valide, et on doit donc la refaire et rester pour cela à la Mecque jusqu'au mois suivant. Dans le cas de la `Omrah de tamatto`, le statut est différent. (voir Article 220).
Article 140: Il faut porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah à partir des mêmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto` (on en verra les détails plus loin). Toutefois, si le pèlerin se trouve à la Mecque et qu'il désire accomplir la `Omrah mofradah, il lui est permis de porter l'Ihrâm à "Adnâ-l-Hell" (al-Hudaybiyyah, al- Ja`rânah, al-Tan`îm) (32), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée à celui qui aura invalidé sa `Omrah mofradah (par un acte sexuel accompli avant la fin du Sa`y) lequel devra porter l'Ihrâm en vue de refaire la `Omrah invalidée, à partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique ( Voir: Article 223).
Article 141: Il est interdit d'entrer à la Mecque, et même au Haram sans être en état d'Ihrâm. Ainsi qui conque désire y entrer pendant les mois autres que les mois de pèlerinage, doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah. Font exception à cette règle ceux qui veulent entrer dans ces endroits sacrés pour leur travail (le bûcher, le jardinier etc..), ainsi que les pèlerins qui sortent de la Mecque après avoir accompli les rites de la `Omrah de tamatto` et du pèlerinage. Il en va de même pour celui qui sort de la Mecque après l'accomplissement de la `Omrah de tamatto`. Il lui est permis d'y retourner sans Ihrâm avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah. Quant au statut de celui qui sort de la Mecque après avoir accompli la `Omrah de tamatto` et avant d'avoir accompli le pèlerinage, il sera expliqué dans l'article 154.
Article 142: Quiconque aura accompli la `Omrah mofradah pendant l'un des mois de pèlerinage et qui restera à la Mecque jusqu'au Jour de Tarwiyah (le 8 du mois de Thul-Hajjah) et qu'il décide d'accomplir le pèlerinage, sa `Omrah sera considérée comme mot`ah (`Omrah de tamatto`), et il devra accomplir le pèlerinage de tamatto`. Ceci est valable aussi bien pour le pèlerinage d'obligation que pour le pèlerinage de dévotion.
30 Accomplir un acte à titre de "rajâ' ", c'est le faire en espérant que cet acte est recommandé ou récompensé par le Législateur.
31 Le fait de s'engager vis-à-vis d'Allah d'accomplir une bonne action ou de s'abstenir d'une action détestable.
32 Adnâ-l-Hell (le mîqât le plus proche ou l'endroit le plus proche auquel le pèlerin peut se délier de l'état d'Ihrâm ): C'est l'un des neuf mîqât (endroits désignés pour le port de l'Ihrâm. Voir chapitre de "Mîqât".