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Les Conditions de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam » La Capacité
Cette condition est constituée de plusieurs volets dont:
La Suffisance de temps: on doit avoir assez de temps pour arriver jusqu'aux lieux saints et y accomplir les différents rites prescrits. Par conséquent, le pèlerinage n'est pas obligatoire, quand bien même on réunit les autres conditions requises, si on n'a pas suffisamment de temps pour arriver à destination (dans les limites de l'horaire prescrit), ou bien si le temps est à peine suffisant, mais que cette suffisance de temps se fait au prix de difficultés normalement insupportables. Donc si on se trouve dans cette situation où seul le temps manque à la réunion des conditions requises, on doit se référer à l'Article 39 pour savoir si on a l'obligation ou non de garder l'argent disponible nécessaire pour pourvoir aux dépenses du pèlerinage, jusqu'à l'année suivante. La sanité et la solidité du corps: Ainsi, si quelqu'un se trouve soumis à l'obligation du pèlerinage, mais qu'il ne peut parcourir le trajet conduisant aux lieux saints en raison d'une maladie ou de l'âge avancé, ou s'il n'est pas capable de rester sur ces lieux le temps nécessaire de l'accomplissement des rites prescrits, en raison de la chaleur par exemple, ou du fait qu'il serait gênant pour lui d'y rester dans ces conditions défavorables, il n'est pas tenu d'acquitter personnellement son obligation, mais indirectement par délégation, comme nous allons le voir en détail dans l'Article 63. L'ouverture de la route (takhliyat al-Sarb): Cela signifie que la route menant vers le lieu du pèlerinage doit être ouverte et sûre, ne comportant pas d'obstacles susceptibles d'empêcher le pèlerin d 'arriver sur les lieux saints, ni de risque pour sa personne physique, son bien ou son honneur. Autrement, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Ceci concerne l'aller; quant au retour et ses conditions, on en verra le détail dans l'Article 22 relatif aux dépenses du voyage du retour. Si la personne soumise à l'obligation du pèlerinage et ayant déjà revêtu l'habit de pèlerin, est empêchée, par une maladie, un ennemi, ou par tout autre obstacle de ce genre ne lui permettant pas de se rendre sur les lieux saints, son statut sera détaillé ultérieurement (Chapitres de "maçdoud" et de "mahçour").
Article 13: S'il y a deux routes conduisant au pèlerinage, l'une est sûre mais plus longue que l'autre, et l'autre est plus courte mais n'est pas sûre, l'obligation du pèlerinage n'est pas pour autant annulée: le pèlerin doit voyager par la route sûre, même si elle est plus longue. Toutefois, si cette longue route constitue un vrai périple nécessitant un détour à travers plusieurs pays de telle sorte qu'on ne puisse pas considérer cette itinéraire comme une "route ouverte", le pèlerinage n'est pas obligatoire.
Article 14: Lorsqu'une personne soumise à l'obligation du pèlerinage possède dans son pays un bien qui risque d'être détruit ou endommagé si elle partait en pèlerinage, et qu'un tel dégât risque de la ruiner, elle est déliée de l'obligation du pèlerinage. Et dans une situation où l'accomplissement du pèlerinage nécessiterait que l'on néglige un devoir plus important que le pèlerinage - sauvetage d'un naufragé ou extinction d'un incendie - ou d'une importance égale, il faut abandonner le pèlerinage pour accomplir le devoir plus important dans le premier cas, et choisir à sa guise entre les deux devoirs dans le second cas. Il en va de même lorsque l'accomplissement du pèlerinage commande de commettre un acte illicite dont l'évitement est plus important ou aussi important que l'accomplissement du pèlerinage.
Article 15: Si quelqu'un accomplit le pèlerinage quoique cet accomplissement ait nécessité qu'il abandonne un devoir plus important que le pèlerinage ou qu'il commette un acte illicite, son pèlerinage est valide vraisemblablement si toutes les autres conditions requises en sont remplies, et peu importe qu'il soit redevable de l'obligation du pèlerinage depuis l'année en cours ou depuis des années. Mais cela n'empêche qu'il soit considéré comme pécheur pour avoir abandonné un devoir ou commis un interdit.
Article 16: Si le pèlerin constate qu'il y a sur sa route un ennemi qui l'empêche de passer et qu'il ne pourrait l'éviter qu'en lui payant une somme d'argent, il doit lui payer ce qu'il exige si cela lui est possible, mais si le paiement de la somme demandée risque de le ruiner, il est délié de l'obligation du pèlerinage.
Article 17: Si la seule route disponible était la route maritime par exemple, et qu'il y ait des présomptions raisonnables d'un risque de noyade ou de maladie dans ce moyen de transport, ou que le fait de prendre cette route cause au pèlerin une angoisse ou une peur qu'il lui est difficile de supporter et auxquelles il ne trouve pas de remède, il est délié de son obligation du pèlerinage. Mais s'il l'accomplit malgré tous ces inconvénients énumérés, son pèlerinage est valide selon l'avis juridique le plus vraisemblable. La dépense (nafaqah) ou le "zâd" et la "râhilah": Le zâd comprend tout ce dont le pèlerin a besoin dans son voyage (nourriture, boissons et toutes les autres nécessités). La râhilah, c'est le moyen de transport utilisé pour se rendre à la Mecque. La personne soumise à l'obligation du pèlerinage doit s'assurer de la disponibilité de ces deux nécessités de voyages pour remplir les conditions requises pour cette obligation, et la qualité de ces deux nécessités(du moyen de transport et des provisions) doivent convenir à la condition ou à la position sociale du pèlerin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le pèlerin possède en nature ces deux nécessités, mais il lui suffit d'avoir suffisamment d'argent pour les obtenir.
Article 18: La condition de la disponibilité de la râhilah (moyen de transport) n'est pas absolue, mais dépend de sa nécessité. Ainsi, si le pèlerin peut aller jusqu'à la Mecque à pied sans difficulté et sans que cela porte atteinte à son honneur et à sa dignité, la disponibilité de la râhilah ne constitue pas, dans ce cas précis, une des conditions requises pour l'obligation du pèlerinage.
Article 19: On considère le zâd et la râhilah comme étant disponibles lorsqu'on les a effectivement. Donc si quelqu'un ne les possède pas mais espère pouvoir les obtenir en travaillant ou autrement, il n'aura pas encore rempli toutes les conditions requises pour l'obligation du pèlerinage. La condition de la disponibilité de la râhilah lorsqu'elle est nécessaire s'applique indifféremment à celui qui se trouve tout près de la Mecque et à celui qui en est loin.
Article 20: Il n'est pas nécessaire que l'on remplisse la condition de la capacité (possession du moyen de transport et des provisions - le zâd et la râhilah - ou leur équivalent) dans son pays pour être soumis à l'obligation du pèlerinage, mais il suffit de la remplir n'importe où pour qu'on soit soumis à cette obligation. Ainsi, si quelqu'un ne possédant pas dans son pays la capacité d'entreprendre le voyage du pèlerinage, quitte son pays pour un voyage d'affaire ou pour toute autre chose, et que, arrivé à destination, il se trouve en possession du zâd et de la râhilah ou des moyens de se les procurer, il devient tout de suite soumis à l'obligation du pèlerinage, même s'il ne l'est pas dans son pays.
Article 21: Si quelqu'un possède une propriété qu'il ne parvient pas à vendre à son prix courant, et que l'accomplissement du pèlerinage obligatoire ne peut se réaliser que s'il la vend à un prix inférieur, il doit la vendre moins cher, mais à condition que la vente à bas prix ne le ruine pas. Si, pendant l'année où on devient soumis à l'obligation du pèlerinage, le prix du moyen de transport, par exemple, connaît une hausse ponctuelle ou momentanée de sorte que ce prix soit supérieur à celui de l'année suivante, on n'a pas le droit de remettre son pèlerinage à l'année prochaine uniquement pour cette raison.
Article 22: La possession des frais du voyage de retour n'est considérée comme une condition de la soumission à l'obligation du pèlerinage que si le mokallaf entend retourner à son pays après l'accomplissement du pèlerinage. Mais s'il ne désire pas rentrer chez lui et qu'il veut s'installer dans un pays autre que le sien, il faut dans ce cas prendre en considération la possession des frais du voyage à destination de ce pays-là et non pas à destination de son pays(pays de sa résidence habituelle).
Toutefois, si les frais du voyage vers le nouveau pays dans lequel il veut s'établir dépassent les frais du voyage vers son pays de départ, la possession de ces frais supplémentaires ne constitue pas une condition de la soumission à l'obligation du pèlerinage. Il suffit donc de posséder les frais du voyage vers son pays pour qu'il soit soumis à l'obligation du pèlerinage, à moins qu'il ne soit contraint de s'établir dans le nouveau pays(auquel cas, il doit posséder les frais du voyage vers ce pays pour être considéré comme étant soumis à ladite obligation).
Retour assuré de suffisance (Rojou` ilâ al-kifâyah): Cela signifie que le mokallaf doit s'assurer qu'après son retour du pèlerinage et après avoir dépensé dans le pèlerinage ce qu'il possédait, il a la capacité - réelle (en acte) ou en puissance - de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, et qu'il ne sera pas obligé de vivre à l'étroit, dans la difficulté et dans la gêne. En termes plus clairs, le mokallaf doit se trouver dans une condition où il ne craint pas pour lui et pour sa famille de vivre dans le besoin et la pauvreté, une fois qu'il aura dépensé ce qu'il possède pour l'accomplissement du pèlerinage. Par conséquent, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour celui qui gagne sa vie essentiellement pendant la saison du pèlerinage, de telle sorte que s'il partait en pèlerinage, il serait privé de son revenu et ne pourrait s'assurer un revenu pendant toute ou une partie de l'année. De la même façon, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui possède une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais du pèlerinage, si cette somme constitue le moyen de sa subsistance et de la subsistance de sa famille, et qu'il ne pourrait pas gagner sa vie d'une façon convenable pour lui. Il ressort donc de ce qui précède, qu'on ne doit pas vendre les biens qu'on possède et dont on a besoin pour assurer sa subsistance, ou pour mener une vie convenable (quantitativement et qualitativement) pour accomplir le pèlerinage. Ainsi, on n'a à vendre, à ce effet, ni sa maison ni ses habits ou ses meubles (nécessaires à son rang social), ni les machines industrielles grâce auxquelles on gagne sa vie. Il en va de même pour les livres lorsqu'il s'agit d'un chercheur ou d'un écrivain qui en tire ses moyens de subsistance. En somme, une personne n'est pas soumise à l'obligation du pèlerinage, lorsqu'elle possède seulement des biens dont elle a besoin pour son existence, et que, si elle venait à les dépenser dans le pèlerinage, elle sera acculée à vivre dans la difficulté et la gêne. Toutefois, si ces biens (énumérés plus haut) dépassent ses besoins dans une proportion qui suffise à couvrir les frais du pèlerinage, elle devient soumise à cette obligation et doit par conséquent vendre, de ses biens, la portion qui dépasse ses besoins habituels pour couvrir les frais de son pèlerinage. Par exemple si quelqu'un possède une maison dont la valeur est de dix mille dinars, et qu'il peut la vendre et en acheter une autre moins chère - sans que cela le mette dans la gêne et la difficulté, il est considéré comme étant soumis à l'obligation du pèlerinage, si la différence de prix suffit - même avec l'addition d'une autre somme disponible - à couvrir les frais du voyage aller-retour et les dépenses de sa famille.
Article 23: Si quelqu'un possède un bien dont il a besoin et qu'il n'est donc pas obligé de vendre pour accomplir le pèlerinage, il sera toutefois soumis à l'obligation du pèlerinage dès que son besoin de ce bien venait à cesser. Il doit donc accomplir le pèlerinage, même si cela nécessite la vente de ce bien pour pouvoir couvrir les frais du pèlerinage. Ainsi, si une femme possédant des bijoux dont elle a absolument besoin, venait un jour à s'en passer (en gagnant de l'âge ou pour toute autre raison), elle devient soumise à l'obligation du pèlerinage, même si l'accomplissement de celui-ci dépend de la vente de ces bijoux.
Article 24: Si quelqu'un possède en propriété une maison et qu'il a à sa disposition, une autre maison dans laquelle il peut habiter (par exemple une maison de mainmorte -waqf- qu'il a le droit d'occuper) sans que cela lui cause une gêne, il est soumis à l'obligation du pèlerinage, même s'il doit, pour pouvoir acquitter cette obligation, vendre sa propriété, à condition que le prix de la maison lui permette de réunir ou compléter les fonds nécessaires pour couvrir les frais du pèlerinage. Il en va de même pour les livres ou les autres objets dont il a besoin dans sa vie, mais dont il peut se passer.
Article 25: Si quelqu'un possède suffisamment d'argent pour accomplir le pèlerinage, mais qu'il a besoin de se marier, d'acheter une maison pour y loger ou de toute autre chose nécessaire, deux cas de figure se présentent devant lui: Si, en dépensant cet argent pour le pèlerinage, il se trouve dans la gêne (haraj), le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui; s'il n'y a pas de gêne, il a l'obligation de l'accomplir.
Article 26: Quiconque ne possède qu'une créance venue à échéance auprès d'un débiteur qui accepte de régler sa dette immédiatement, et que le montant de la créance suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage ou à compléter la partie disponible de ces dépenses, il est soumis à l'obligation du pèlerinage. Il doit donc recouvrer sa dette et s'acquitter de son obligation.
Il en va de même si le débiteur refuse d'acquitter sa dette immédiatement ou s'il la récuse carrément, mais que, cependant, le créancier peut l'obliger de s'en acquitter, même en recourant aux tribunaux de l'Etat. Il en va de même aussi lorsque, au contraire, le débiteur s'apprête volontiers à régler sa dette avant l'échéance, sans que le créancier le lui demande. Mais, lorsque le débiteur n'est pas immédiatement solvable, ou qu'il ne veut pas régler sa dette immédiatement ou bien la récuse carrément, et qu'il n'est pas possible de l'obliger de s'en acquitter immédiatement, ou bien encore, si le fait de l'en obliger, le mettait dans l'embarras, le créancier se trouve devant deux cas de figure: Il est soumis à l'obligation du pèlerinage, s'il peut négocier sa créance à un prix inférieur à sa valeur effective, sans que cela lui cause un grand dommage, et à condition que le montant reçu suffise à couvrir les dépenses du pèlerinage ou à les compléter. Autrement, il n'est pas soumis à cette obligation.
Article 27: Tout artisan, tel que le ferrailleur, le maçon, le menuisier etc.., dont le revenu suffit seulement à couvrir ses dépenses et celles de sa famille, doit accomplir le pèlerinage dès qu'il obtient une somme d'argent supplémentaire (par héritage ou autrement) suffisante pour pourvoir aux dépenses du pèlerinage et à celles de sa famille pendant son absence due au pèlerinage.
Article 28: Il n'est pas exclu que celui qui gagne sa vie en recevant des allocations légales en provenance du Khoms, de la Zakât etc., et dont les moyens de subsistance sont habituellement garantis sans effort, soit soumis à l'obligation du pèlerinage dès qu'il se trouve en possession d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais de son pèlerinage et les dépenses de sa famille. Il en va de même pour celui dont les dépenses sont, sa vie durant, à la charge de quelqu'un d'autre. La même règle s'applique aussi à toute personne dont la condition économique (les moyens de subsistance) reste inchangée avant et après le pèlerinage, si elle dépense ce qu'elle possède pour l'accomplir cette obligation.
Article 29: Si un bien (en nature ou en numéraire) vous est transféré, en propriété révocable, et que la valeur ou le montant de ce bien suffit à pourvoir aux dépenses du pèlerinage, vous devenez vraisemblablement soumis à l'obligation du pèlerinage si vous avez la possibilité d'enlever à celui qui a fait le transfert à votre bénéfice le droit de révocation de ce transfert.
Autrement (si vous n'avez pas cette possibilité), la soumission à ladite obligation est conditionnée par la non-résiliation du transfert de la part de celui dont le bien est transféré, car s'il venait à résilier le transfert avant que vous ne terminiez les cérémonies du pèlerinage ou après les avoir terminées, il n'y eût pas de soumission au le départ. Donc dans un tel cas où il est question d'un transfert de propriété révocable, l'obligation de partir en pèlerinage n'est effective que si vous avez la certitude (et non une simple présomption) qu'il n'y aura pas de révocation du transfert.
Article 30: Une personne soumise à l'obligation du pèlerinage n'est pas tenue de dépenser son argent pour couvrir les frais de son accomplissement. Ainsi si elle accomplit le pèlerinage en se débrouillant pour ne rien dépenser, ou avec l'argent - même usurpé - d'une tierce personne, son pèlerinage reste valable.
Toutefois, si le vêtement qui couvre ses parties intimes lors du tawâf (procession) ou pendant la prière de tawâf était usurpé, la précaution est que son pèlerinage n'est pas valide. De même si l'argent de l'offrande est usurpé, son pèlerinage n'est pas valable, sauf dans le cas où elle l'achète à terme (crédit) et qu'elle en acquitte le prix avec de l'argent usurpé.
Article 31: Le mokallaf n'a pas l'obligation de travailler ou d'accepter l'argent d'autrui pour devenir soumis à l'obligation du pèlerinage. Ainsi, si quelqu'un vous offre sans contrepartie une somme d'argent grâce à laquelle, vous deviendriez soumis à cette obligation, en l'acceptant, vous n'êtes pas obligé de l'accepter.
Il en va de même si quelqu'un vous demande de lui louer vos services contre la possibilité, qu'il vous offre, d'accomplir à ses frais le pèlerinage, vous n'êtes pas tenu d'accepter son offre, quand bien même le service demandé conviendrait à votre position sociale. Toutefois, si vous louez vos services sur la route de pèlerinage et que de ce fait vous gagnez suffisamment d'argent pour devenir soumis à l'obligation du pèlerinage, vous serez tenu de vous en acquitter.
Article 32: Quiconque accepte d'accomplir le pèlerinage par délégation au nom et à la place de quelqu'un d'autre contre un salaire et devient soumis lui-même à l'obligation du pèlerinage avec le salaire ainsi obtenu, doit donner la priorité à l'accomplissement du pèlerinage par délégation, si le contrat conclu avec le mandant stipule qu'il soit accompli pendant l'année courante.
Auquel cas si le salaire gagné demeure intact jusqu'à l'année suivante, il reste lui-même soumis au pèlerinage (l'année suivante) et doit donc l'accomplir, autrement il en sera délié( si entre-temps il dépense ce salaire). Mais si le contrat ne stipule pas l'obligation d'accomplir le pèlerinage pendant l'année en cours, il doit accomplir prioritairement son pèlerinage à lui, sauf s'il est certain de pouvoir l'accomplir dans le futur.
Article 33: Si quelqu'un emprunte une somme d'argent suffisante pour couvrir les dépenses de pèlerinage, il n'est pas pour autant soumis à l'obligation du pèlerinage même s'il est certain qu'il pourra s'acquitter de la somme empruntée ultérieurement; sauf toutefois, au cas où l'échéance du règlement de la dette est tellement lointaine (6) qu'on ne peut pas raisonnablement considérée la somme ainsi empruntée, comme une vraie dette. Article 34: Si quelqu'un possède suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses du pèlerinage, et qu'il doit régler une dette dont le montant est égal (ou considéré comme tel (7)) au montant de l'argent qu'il possède, il n'est pas soumis, selon l'avis jurisprudentiel le plus vraisemblable, à l'obligation du pèlerinage.
Il est à noter qu'il est indifférent que la dette soit arrivée à échéance ou non, sauf si l'échéance est tellement lointaine -après cinquante ans par exemple -qu'on ne peut pas le considérer raisonnablement comme une dette. De même il est indifférent que cette dette soit contractée avant qu'il ait possédé la somme d'argent en question, ou après -tant qu'il n'y a pas abus de sa part.
Article 35: Si quelqu'un a un khoms ou une zakât à acquitter et qu'il possède une somme qui ne suffirait pas à couvrir les dépenses du pèlerinage s'il en retranchait le montant du khoms ou de la zakât à régler, il doit en priorité acquitter ceux-ci, et il n'est pas soumis à l'obligation du pèlerinage. Il est indifférent dans ce cas de figure que le khoms ou la zakât se trouvent dans la somme qu'il possède ou sous forme de dette non réglée encore.
Article 36: Si quelqu'un devient soumis au pèlerinage, et qu'il est en même temps redevable du khoms, de la zakât ou de tout autre impôt obligatoire, il doit, d'obligation, acquitter ces impôts tout de suite et n'a pas le droit d'en ajourner le paiement pour accomplir le pèlerinage. Et si un pèlerin porte, pendant le tawâf ou la prière de tawâf un vêtement dont le khoms n'a pas été acquitté, ou s'il paie le prix de son offrande avec de l'argent dont le khoms n'a pas été prélevé, le statut qui s'applique dans ces cas est le celui du bien usurpé. Voir Article 30.
Article 37: Si quelqu'un possède une somme d'argent, sans savoir si elle suffisait à couvrir les dépenses du pèlerinage, il doit, par précaution, s'en assurer, avant d'entreprendre le pèlerinage.
Article 38: Si quelqu'un possède un bien qui ne se trouve pas à la portée de sa main et que la valeur de ce bien suffit - à elle seule ou en y ajoutant l'argent dont il dispose - à pourvoir aux dépenses du pèlerinage, deux cas de figure se présentent devant lui: Il est soumis au pèlerinage et doit l'accomplir, s'il peut mandater quelqu'un pour vendre son bien et lui en envoyer le prix. S'il ne peut pas faire vendre ce bien, il est délié de l'obligation du pèlerinage.
Article 39: Quiconque vient à posséder un bien suffisant pour couvrir les dépenses du pèlerinage, il devient soumis à cette obligation s'il a assez de temps pour l'accomplir pendant la période prescrite. Et s'il venait à dépenser ce bien dans un autre but sans pouvoir le remplacer, il devient redevable de cette obligation au cas où il savait qu'il pouvait accomplir à temps le pèlerinage. Autrement, s'il ne le savait pas, il n'en serait pas redevable vraisemblablement.
Et il est à noter que dans le premier cas où il aurait dépensé le bien en question dans un autre but, par exemple, s'il l'avait offert en cadeau sans contrepartie, son acte serait légal, lors même qu'il aurait commis un péché en se faisant sortir de sa capacité au pèlerinage, s'il ne parvenait pas à accomplir le pèlerinage, serait-ce sans moyens financiers.
Article 40: Il n'est pas nécessaire, vraisemblablement, de posséder effectivement le zâd et la râhilah (les provisions et le moyen de transport) ou leur prix pour qu'on devienne soumis à l'obligation du pèlerinage. Ainsi, si quelqu'un a à sa disposition un bien (ou de l'argent) ne lui appartenant pas mais qu'il a l'autorisation de l'utiliser ou de le dépenser à sa guise, et que ce bien suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage, il est soumis à cette obligation, si les autres conditions requises pour la soumission à ladite obligation sont réunies. Evidemment il faut que cette autorisation soit obligatoire(non révocable) ou qu'il soit certain de sa continuité, autrement il n'a pas l'obligation de partir en pèlerinage.
Article 41: De même que la disponibilité des provisions et du moyen de transport est considérée comme une condition à remplir pour qu'on devienne soumis à l'obligation du pèlerinage, de même il faut que cette disponibilité persiste jusqu'au terme du pèlerinage. En d'autres termes, quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage, et s'apprête à l'accomplir, venait à contracter une dette contraignante ou à endommager involontairement le bien d'un tiers, et que de ce fait, il devrait le lui rembourser, il est délié de cette obligation. Toutefois si le dommage qu'il a causé au bien d'un tiers ou la dette qu'il a contractée envers autrui, sont survenus volontairement, il reste soumis à ladite obligation et doit l'accomplir même sans possession des dépenses du pèlerinage (en allant à pied et en dormant à la belle étoile par exemple).
Évidemment cette disposition est applicable au cas où on découvre la disparition de la soumission à l'obligation avant le commencement du pèlerinage, mais si elle survient pendant ou après l'accomplissement des rites du pèlerinage - en découvrant par exemple qu'on vient de perdre les frais nécessaires pour le retour au pays ou de subir une perte suffisante de ses biens dans son pays (pour faire annuler la soumission) - le pèlerinage est valide et on n'a pas à le refaire ultérieurement.
Article 42: Si quelqu'un possède les dépenses du pèlerinage mais sans le savoir, ou qu'il oublie qu'il les a, ou bien encore, qu'il ignore qu'il est soumis à l'obligation du pèlerinage, et que par la suite il venait à le savoir ou à se le rappeler, une fois qu'il n'a plus à sa disposition ses dépenses, il est délié de cette obligation si son oubli ou son ignorance n'est pas due à une négligence ou une faute commise par lui. Autrement, il devient vraisemblablement redevable de l'accomplissement de cette obligation, si toutes les autres conditions de soumission à ladite obligation ont été réunies (lorsqu'il disposait encore des frais du pèlerinage).
Article 43: De même que la condition de la soumission est considérée comme remplie lorsqu'on possède les frais des provisions et du moyen de transport, de même elle est considérée comme remplie si quelqu'un se charge de les assurer en les fournissant ou en en fournissant les prix. Et il est indifférent ici, que l'offrant soit une ou plusieurs personnes. En bref, si quelqu'un vous offre la possibilité d'accomplir le pèlerinage, et qu'il se charge d'assurer les provisions et le moyen de transport de votre voyage de pèlerinage ainsi que les dépenses de votre famille, et que vous êtes certain qu'il respecte son engagement, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage.
Il en va de même, si on vous offre de l'argent pour couvrir les frais de votre pèlerinage et que le montant de cet argent suffit à couvrir et les frais de votre voyage aller-retour et les dépenses de votre famille, et ce, peu importe qu'on vous offre cet argent en vous l'appropriant ou en vous autorisant d'en disposer. Toutefois, s'il s'agit d'un transfert de propriété révocable, ou d'une autorisation (ibâhah) révocable, il faut observer les règles décrites dans les articles 29 et 40).
Et si vous possédez une partie des dépenses du pèlerinage et que l'on vous offre le reste, vous avez là aussi l'obligation de l'accomplir. Mais si on vous offre seulement les frais de l'aller et que vous ne possédiez pas ceux du retour, vous n'êtes pas soumis à l'obligation (pour plus de détail, voir Article 22). Il en va de même si on ne vous offre pas les dépenses de votre famille; à moins que vous possédiez suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins jusqu'à votre retour, ou que vous ne puissiez, de toute façon, couvrir ses dépenses même en vous abstenant d'accomplir le pèlerinage, ou que vous ne soyez pas embarassé de laisser votre famille sans dépenses et que vous n'ayez pas l'obligation légale de les couvrir.
Article 44: Si quelqu'un assigne par testament une somme pour votre pèlerinage, vous avez l'obligation de l'accomplir après sa mort, si la somme assignée suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage et celles de votre famille, selon les disposition exposées dans l'article précédent. Et il en va de même, lorsque quelqu'un met en fondation(waqf) une somme en votre nom en vue de l'accomplissement du pèlerinage, ou qu'il fait un voeu pieux dans ce sens.
Article 45: Il a été dit précédemment que l'une des conditions de la "capacité" (8) est "le retour à la suffisance", c'est-à-dire que, pour être soumis à l'obligation du pèlerinage, on doit s'assurer d'avoir les moyens matériels de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, après avoir accompli le pèlerinage et après y avoir dépensé ce qu'on possède. Mais cette condition ne compte pas lorsque la "capacité" est due à l'offre d'un tiers de se charger de vos dépenses de pèlerinage, comme le stipulent les Articles 43 - 44.
Toutefois si vous faites partie de la catégorie des personnes qui gagnent leurs revenus annuels pendant la saison du pèlerinage, de telle sorte que si vous accomplissiez le pèlerinage grâce à la prise en charge de vos dépenses( de pèlerinage) par une tierce personne, vous ne puissiez pas subvenir aux moyens de votre subsistance pendant le reste de l'année (ayant manqué la saison de votre travail), vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage par "capacité offerte" - sauf si le donateur vous offre également vos dépenses de l'année. Et si vous avez une somme d'argent insuffisante pour couvrir vos dépenses de pèlerinage et qu'on vous offre de compléter cette somme, vous devez tenir compte vraisemblablement de la condition du "retour à la suffisance" pour décider si vous êtes soumis ou non à l'obligation du pèlerinage.
Article 46: Si quelqu'un vous offre en don gratuit une somme d'argent pour que vous accomplissiez le pèlerinage, vous avez l'obligation d'accepter le don et d'accomplir le pèlerinage. Mais si le donateur vous laisse le choix d'accomplir ou non le pèlerinage, ou s'il vous offre de l'argent sans mentionner le pèlerinage, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce don.
Article 47: Avoir une dette n'annule pas "la capacité offerte" (ou capacité par offre); c'est-à-dire que si vous avez une dette impayée et qu'on vous offre les frais du pèlerinage, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, à condition que le fait de partir en pèlerinage ne constitue pas une cause du non-paiement de la dette à l'échéance - peu importe ici que la dette en question soit venue à échéance ou non. Autrement, vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage.
Article 48: Si quelqu'un offre une somme d'argent à un groupe de personnes pour que l'une d'elles puisse accomplir le pèlerinage, et qu'une personne de ce groupe a pris l'initiative d'empocher cette somme, c'est cette personne, à l'exclusion des autres, qui devient soumise à l'obligation du pèlerinage. Si tous les membres du groupe s'abstiennent de toucher l'argent offert à cet égard, alors que rien n'empêche aucun d'eux d'accepter l'offre, ils seront tous cependant, selon l'avis le plus vraisemblable, déliés de l'obligation du pèlerinage.
Article 49: Il a été dit que si vous n'avez pas accompli le pèlerinage et que l'on vous offre les moyens de l'accomplir, vous êtes obligé d'accepter cette offre, sauf si vous avez une raison valable de la refuser. Mais il faut préciser que l'obligation d'accepter l'offre est valable seulement si le donateur vous propose d'accomplir le genre de pèlerinage qui s'applique à vous. Ainsi, si on vous offre les moyens d'accomplir le pèlerinage de qerân ou celui d'Ifrâd, alors que vous êtes concerné par le pèlerinage de tamatto`, et vice versa, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre.
Il en va de même, si vous avez déjà accompli le Pèlerinage de l'Islam (vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre). En revanche, si vous êtes déjà redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam et que vous n'avez pas les moyens de vous en acquitter, vous êtes obligé d'accepter l'offre d'un donateur. Il en va de même si vous êtes redevable du pèlerinage de voeu ou d'autres pèlerinages semblables et que vous n'avez pas les moyens de vous en acquitter.
Article 50: Si on vous offre les frais du pèlerinage et que sur la route, vous perdiez ces frais, vous êtes délié de l'obligation du pèlerinage. Toutefois, si vous avez la possibilité de poursuivre le pèlerinage avec ce que vous possédez vous-même, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, et une fois ce pèlerinage accompli, il est valable. Mais ce pèlerinage n'est obligatoire que si vous remplissez la condition du "retour à la suffisance", (c'est-à-dire que vous devez être certain qu'au retour au pays, vous avez les moyens de pourvoir à vos besoins).
Article 51: Si quelqu'un vous donne mandat d'emprunter en son nom une somme d'argent pour couvrir vos dépenses du pèlerinage, vous n'avez pas l'obligation d'emprunter cet argent. Mais si quelqu'un emprunte lui-même cette somme et qu'il vous l'offre, vous avez l'obligation d'accomplir le pèlerinage.
Article 52: Selon l'avis le plus vraisemblable, le prix de l'offrande est à la charge du donateur. Mais si ce dernier offre les autres frais du pèlerinage à l'exception de ce prix, la soumission du bénéficiaire du don à l'obligation du pèlerinage est contestable - sauf s'il avait les moyens de le payer de sa poche. Toutefois, si, en payant le prix de l'offrande, il connaîtrait une gêne, il n'a pas l'obligation d'accepter l'offre des frais du pèlerinage. Quant aux aumônes expiatoires (kaffârât - kaffârah), elles sont obligatoirement, selon l'avis vraisemblable, à la charge du bénéficiaire du don, et le donateur en est exempté.
Article 53: Le "pèlerinage offert" (Hajj bathlî) exempte du Pèlerinage de l'Islam. Ainsi, si vous accomplissez le pèlerinage grâce au don de quelqu'un, et que par la suite vous aurez les moyens financiers vous rendant capable d'accomplir le pèlerinage à vos frais, vous ne serez pas obligé de l'accomplir à nouveau.
Article 54: Le donateur a le droit de se raviser de l'offre de se charger de vos dépenses du pèlerinage, aussi bien avant que vous ne revêtissiez l'habit de pèlerin qu'après l'avoir revêtu. Mais s'il se ravise après le port de cet habit, vous êtes obligé de parachever le pèlerinage (si cela ne vous met pas dans la gêne) quand bien même vous n'êtes pas effectivement soumis à l'obligation, selon l'avis juridique le plus vraisemblable. Le donateur doit dans ce cas garantir le paiement de ce que vous aurez dépensé pour terminer le pèlerinage et pour le retour au pays. Et si le donateur se ravise pendant le voyage, il doit supporter les frais de votre retour au pays.
Article 55: Si on vous offre de l'argent prélevé sur la part de la zakât, appelée "sur la voie d'Allah" (9), pour que vous puissiez accomplir le pèlerinage et que cette action sert l'intérêt général et est autorisée - selon la précaution - par le Mujtahid (l'autorité légale et compétente), vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage. Mais si on vous offre de l'argent prélevé sur la part des Sayyed (10) ou sur la zakât - la part des pauvres - et que l'on assortit cette offre de la condition de dépenser cet argent pour l'accomplissement du pèlerinage, ladite condition est invalide et ne vous place pas devant le cas de "capacité par offre" (istitâ`ah bathliyyah) qui vous soumettrait normalement à l'obligation du pèlerinage.
Article 56: Si quelqu'un vous offre de l'argent et que vous le dépensez dans l'accomplissement du pèlerinage, mais que par la suite vous découvrez que cet argent était usurpé, vous ne serez pas dispensé du Pèlerinage de l'Islam, et le propriétaire légal de l'argent usurpé est en droit d'en réclamer la restitution, au donateur ou à vous-même. Au cas où il vous le réclamerait, vous pourriez le réclamer à votre tour au donateur, si vous ignoriez le fait de l'usurpation, autrement, si vous le saviez, vous n'aurez à le réclamer à ce dernier (le donateur).
Article 57: Si vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage, et que vous l'accomplissez pourtant à titre volontaire, ou au nom d'un autre à titre gratuit ou contre rétribution, ce pèlerinage ne vous dispense pas de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam, lorsque vous y seriez soumis.
Article 58: Si vous ignoriez que vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, et que vous accomplissiez le pèlerinage de dévotion avec l'intention de vous "acquitter de l'obligation effective" (11), mais que vous découvriez par la suite que vous étiez soumis à l'obligation du pèlerinage, le pèlerinage accompli vous dispense de votre obligation, et vous n'êtes pas tenu d'accomplir le pèlerinage à nouveau.
Article 59: La femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour accomplir le pèlerinage, si elle y est soumise d'obligation. De même le mari n'a pas le droit d'empêcher son épouse d'accomplir tout autre pèlerinage obligatoire. Toutefois, il peut l'empêcher de partir pour le pèlerinage dès le début de la saison, s'il y a encore suffisamment de temps. Il en va de même pour nue épouse répudiée en vertu d'un divorce révocable (12), mais encore en période probatoire. (13)Article 60: Pour une femme, la présence d'un mahram (14) à ses côtés, ne constitue pas une condition de sa soumission à l'obligation du pèlerinage, tant qu'elle n'est pas exposée à l'insécurité. S'il y a toutefois insécurité, elle doit se faire accompagner de quelqu'un en qui elle se sent en sécurité, même si elle doit pour cela lui payer un salaire, si elle en a les moyens; autrement (si elle n'en a pas les moyens), elle n'est pas soumise à l'obligation du pèlerinage.
Article 61: Si quelqu'un est lié par un voeu pieux de se rendre au mausolée de l'Imam al-Hussayn par exemple le Jour de `Arafah de chaque année (15), et qu'entre-temps, il devient soumis à l'obligation du pèlerinage, il doit, d'obligation, accomplir celui-ci (au détriment de la visite du mausolée) et il est délié de l'obligation de son voeu. Il en va de même pour tout autre voeu qui entre en concurrence avec le pèlerinage.
Article 62: Quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage doit l'accomplir personnellement, si ses conditions le lui permettent. Le pèlerinage accompli en son nom par un tiers à titre volontaire ou contre rétribution ne le délie pas de son obligation.
Article 63: Si quelqu'un devient redevable (16) de l'obligation du pèlerinage, et qu'il n'arrive pas à l'accomplir personnellement, pour cause de maladie, de vieillesse ou de tout autre empêchement semblable, ou que l'accomplissement du pèlerinage constitue une gêne(haraj) pour lui, et qu'il n'a aucun espoir de pouvoir un jour l'accomplir lui-même sans gêne, il devient soumis au "pèlerinage par délégation". Il en va de même pour quiconque a les moyens financiers pour accomplir le pèlerinage, mais sans pouvoir pour autant s'en acquitter lui-même sans gêne. Et il est à noter que lorsqu'on devient soumis à l'obligation du "pèlerinage par délégation", on doit s'en acquitter immédiatement, tout comme on doit le faire pour le pèlerinage direct (normal).
Article 64: Si un mandataire accomplit le "pèlerinage par délégation" au nom d'un mandant soumis au pèlerinage mais ne pouvant pas le faire lui-même, et que ce dernier venait à mourir avant que son excuse ne disparaisse, le pèlerinage accompli par le mandataire le délie de son obligation. Mais si l'excuse venait à disparaître avant la mort du mandant, la précaution est qu'il doive accomplir le pèlerinage lui-même, quand cela est possible. Et si l'excuse venait à disparaître après que le mandataire aura porté l'habit de pèlerin, le mandant doit accomplir le pèlerinage lui-même, bien que, selon la précaution, le mandataire doive parachever le pèlerinage qu'il a commencé.
Article 65: Si une personne soumise à l'obligation de "pèlerinage par délégation", n'a pas les moyens de s'en acquitter, elle en sera déliée. Mais si, avant sa mort, elle était devenue redevable de l'obligation du pèlerinage, il faut que ses héritiers, fassent accomplir pour elle le pèlerinage de remplacement (qadhâ'). Dans le cas contraire, ce dernier pèlerinage ne s'impose pas (si elle n'était pas redevable de l'obligation). Et enfin, si elle avait la possibilité de s'acquitter du pèlerinage par délégation, et qu'elle a omis de le faire jusqu'à sa mort, il faut que ses héritiers fassent accomplir pour elle le pèlerinage de remplacement.
Article 66: Si quelqu'un se trouve soumis à l'obligation du pèlerinage par délégation et qu'il omet de s'en acquitter, et qu'un tiers l'acquitte à sa place à titre volontaire, cet acquittement ne le délie pas de son obligation, et il doit, par précaution, s'en acquitter lui-même.
Article 67: Il n'est pas nécessaire d'engager quelque'un pour accomplir "le pèlerinage par délégation" depuis le pays où se trouve le mandant, mais il suffit de le faire à partir du mîqât. (17)Article 68: Lorsqu'une personne est redevable de l'obligation du pèlerinage, venait à mourir dans le Haram (le Territoire sacré) après avoir revêtu l'habit de pèlerin en vue de s'acquitter de son obligation, elle est déliée du Pèlerinage de l'Islam. Ceci est valable aussi bien pour le pèlerinage de qerân, que pour celui de Tamatto` ou d'Ifrâd. Il en va de même si quelqu'un meurt pendant la `Omrah de tamatto`: il n'est pas obligatoire de faire accomplir en son nom le pèlerinage de remplacement. Mais s'il meurt avant, il est obligatoire de l'accomplir pour lui, même si sa mort est survenue après le port de l'habit de pèlerin et avant son entrée au Haram, ou bien après être entré au Haram sans avoir mis l'habit de pèlerin.
Selon l'opinion vraisemblable, la règle ci-dessus est propre au Pèlerinage de l'Islam, et elle ne s'applique pas au pèlerinage rendu obligatoire, à la suite d'un voeu, ou d'un précédent pèlerinage invalidé (Hajj bi-l-ifsâd), ni même à la 'Omrah mofradah(pèlerinage mineur isolé). Quiconque n'ayant pas été redevable de l'obligation du pèlerinage, meurt après avoir revêtu l'habit de pèlerin et après être entré dans le Haram, est sans conteste acquitté de son obligation. Mais s'il venait à mourir avant d'être entré dans le Haram, il est vraisemblable qu'il ne soit pas obligatoire d'accomplir en son nom le pèlerinage de remplacement(qadhâ').
Article 69: Le mécréant "capable" (18) est soumis à l'obligation du pèlerinage, bien que son pèlerinage soit invalide tant qu'il reste mécréant. Et si sa "capacité" venait à disparaître et qu'il se convertisse par la suite à l'Islam, il n'a pas l'obligation de refaire le pèleringe.
Article 70: L'apostat "capable" est soumis à l'obligation du pèlerinage, mais son pèlerinage n'est pas valide tout de suite après son apostasie. Il le sera, s'il se repentit, quand bien même il est un apostat de naissance, selon l'opinion juridique la plus solide (al-aqwâ).
Article 71: Si un adepte d'une école juridique islamique autre que la nôtre (19) accomplit le pèlerinage et souscrit par la suite au rite de notre école juridique, il n'a pas l'obligation de refaire le pèlerinage, si son premier pèlerinage était valide d'après les critères de son école juridique originelle ou de la nôtre, et qu'il l'a accompli dans l'intention de s'approcher d'Allah.
Article 72: Si quelqu'un devient soumis à l'obligation du pèlerinage et qu'il néglige de s'en acquitter, et que par la suite sa "capacité" venait à disparaître, il doit accomplir le pèlerinage par tous les moyens possibles. Et s'il mourait sans l'avoir accompli, on doit faire accomplir pour lui le pèlerinage de remplacement en prélevant l'argent nécessaire sur le total de sa succession. Et il est légal qu'on accomplisse en son nom le pèlerinage à titre volontaire et gratuitement après sa mort.
La Suffisance de temps: on doit avoir assez de temps pour arriver jusqu'aux lieux saints et y accomplir les différents rites prescrits. Par conséquent, le pèlerinage n'est pas obligatoire, quand bien même on réunit les autres conditions requises, si on n'a pas suffisamment de temps pour arriver à destination (dans les limites de l'horaire prescrit), ou bien si le temps est à peine suffisant, mais que cette suffisance de temps se fait au prix de difficultés normalement insupportables. Donc si on se trouve dans cette situation où seul le temps manque à la réunion des conditions requises, on doit se référer à l'Article 39 pour savoir si on a l'obligation ou non de garder l'argent disponible nécessaire pour pourvoir aux dépenses du pèlerinage, jusqu'à l'année suivante. La sanité et la solidité du corps: Ainsi, si quelqu'un se trouve soumis à l'obligation du pèlerinage, mais qu'il ne peut parcourir le trajet conduisant aux lieux saints en raison d'une maladie ou de l'âge avancé, ou s'il n'est pas capable de rester sur ces lieux le temps nécessaire de l'accomplissement des rites prescrits, en raison de la chaleur par exemple, ou du fait qu'il serait gênant pour lui d'y rester dans ces conditions défavorables, il n'est pas tenu d'acquitter personnellement son obligation, mais indirectement par délégation, comme nous allons le voir en détail dans l'Article 63. L'ouverture de la route (takhliyat al-Sarb): Cela signifie que la route menant vers le lieu du pèlerinage doit être ouverte et sûre, ne comportant pas d'obstacles susceptibles d'empêcher le pèlerin d 'arriver sur les lieux saints, ni de risque pour sa personne physique, son bien ou son honneur. Autrement, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Ceci concerne l'aller; quant au retour et ses conditions, on en verra le détail dans l'Article 22 relatif aux dépenses du voyage du retour. Si la personne soumise à l'obligation du pèlerinage et ayant déjà revêtu l'habit de pèlerin, est empêchée, par une maladie, un ennemi, ou par tout autre obstacle de ce genre ne lui permettant pas de se rendre sur les lieux saints, son statut sera détaillé ultérieurement (Chapitres de "maçdoud" et de "mahçour").
Article 13: S'il y a deux routes conduisant au pèlerinage, l'une est sûre mais plus longue que l'autre, et l'autre est plus courte mais n'est pas sûre, l'obligation du pèlerinage n'est pas pour autant annulée: le pèlerin doit voyager par la route sûre, même si elle est plus longue. Toutefois, si cette longue route constitue un vrai périple nécessitant un détour à travers plusieurs pays de telle sorte qu'on ne puisse pas considérer cette itinéraire comme une "route ouverte", le pèlerinage n'est pas obligatoire.
Article 14: Lorsqu'une personne soumise à l'obligation du pèlerinage possède dans son pays un bien qui risque d'être détruit ou endommagé si elle partait en pèlerinage, et qu'un tel dégât risque de la ruiner, elle est déliée de l'obligation du pèlerinage. Et dans une situation où l'accomplissement du pèlerinage nécessiterait que l'on néglige un devoir plus important que le pèlerinage - sauvetage d'un naufragé ou extinction d'un incendie - ou d'une importance égale, il faut abandonner le pèlerinage pour accomplir le devoir plus important dans le premier cas, et choisir à sa guise entre les deux devoirs dans le second cas. Il en va de même lorsque l'accomplissement du pèlerinage commande de commettre un acte illicite dont l'évitement est plus important ou aussi important que l'accomplissement du pèlerinage.
Article 15: Si quelqu'un accomplit le pèlerinage quoique cet accomplissement ait nécessité qu'il abandonne un devoir plus important que le pèlerinage ou qu'il commette un acte illicite, son pèlerinage est valide vraisemblablement si toutes les autres conditions requises en sont remplies, et peu importe qu'il soit redevable de l'obligation du pèlerinage depuis l'année en cours ou depuis des années. Mais cela n'empêche qu'il soit considéré comme pécheur pour avoir abandonné un devoir ou commis un interdit.
Article 16: Si le pèlerin constate qu'il y a sur sa route un ennemi qui l'empêche de passer et qu'il ne pourrait l'éviter qu'en lui payant une somme d'argent, il doit lui payer ce qu'il exige si cela lui est possible, mais si le paiement de la somme demandée risque de le ruiner, il est délié de l'obligation du pèlerinage.
Article 17: Si la seule route disponible était la route maritime par exemple, et qu'il y ait des présomptions raisonnables d'un risque de noyade ou de maladie dans ce moyen de transport, ou que le fait de prendre cette route cause au pèlerin une angoisse ou une peur qu'il lui est difficile de supporter et auxquelles il ne trouve pas de remède, il est délié de son obligation du pèlerinage. Mais s'il l'accomplit malgré tous ces inconvénients énumérés, son pèlerinage est valide selon l'avis juridique le plus vraisemblable. La dépense (nafaqah) ou le "zâd" et la "râhilah": Le zâd comprend tout ce dont le pèlerin a besoin dans son voyage (nourriture, boissons et toutes les autres nécessités). La râhilah, c'est le moyen de transport utilisé pour se rendre à la Mecque. La personne soumise à l'obligation du pèlerinage doit s'assurer de la disponibilité de ces deux nécessités de voyages pour remplir les conditions requises pour cette obligation, et la qualité de ces deux nécessités(du moyen de transport et des provisions) doivent convenir à la condition ou à la position sociale du pèlerin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le pèlerin possède en nature ces deux nécessités, mais il lui suffit d'avoir suffisamment d'argent pour les obtenir.
Article 18: La condition de la disponibilité de la râhilah (moyen de transport) n'est pas absolue, mais dépend de sa nécessité. Ainsi, si le pèlerin peut aller jusqu'à la Mecque à pied sans difficulté et sans que cela porte atteinte à son honneur et à sa dignité, la disponibilité de la râhilah ne constitue pas, dans ce cas précis, une des conditions requises pour l'obligation du pèlerinage.
Article 19: On considère le zâd et la râhilah comme étant disponibles lorsqu'on les a effectivement. Donc si quelqu'un ne les possède pas mais espère pouvoir les obtenir en travaillant ou autrement, il n'aura pas encore rempli toutes les conditions requises pour l'obligation du pèlerinage. La condition de la disponibilité de la râhilah lorsqu'elle est nécessaire s'applique indifféremment à celui qui se trouve tout près de la Mecque et à celui qui en est loin.
Article 20: Il n'est pas nécessaire que l'on remplisse la condition de la capacité (possession du moyen de transport et des provisions - le zâd et la râhilah - ou leur équivalent) dans son pays pour être soumis à l'obligation du pèlerinage, mais il suffit de la remplir n'importe où pour qu'on soit soumis à cette obligation. Ainsi, si quelqu'un ne possédant pas dans son pays la capacité d'entreprendre le voyage du pèlerinage, quitte son pays pour un voyage d'affaire ou pour toute autre chose, et que, arrivé à destination, il se trouve en possession du zâd et de la râhilah ou des moyens de se les procurer, il devient tout de suite soumis à l'obligation du pèlerinage, même s'il ne l'est pas dans son pays.
Article 21: Si quelqu'un possède une propriété qu'il ne parvient pas à vendre à son prix courant, et que l'accomplissement du pèlerinage obligatoire ne peut se réaliser que s'il la vend à un prix inférieur, il doit la vendre moins cher, mais à condition que la vente à bas prix ne le ruine pas. Si, pendant l'année où on devient soumis à l'obligation du pèlerinage, le prix du moyen de transport, par exemple, connaît une hausse ponctuelle ou momentanée de sorte que ce prix soit supérieur à celui de l'année suivante, on n'a pas le droit de remettre son pèlerinage à l'année prochaine uniquement pour cette raison.
Article 22: La possession des frais du voyage de retour n'est considérée comme une condition de la soumission à l'obligation du pèlerinage que si le mokallaf entend retourner à son pays après l'accomplissement du pèlerinage. Mais s'il ne désire pas rentrer chez lui et qu'il veut s'installer dans un pays autre que le sien, il faut dans ce cas prendre en considération la possession des frais du voyage à destination de ce pays-là et non pas à destination de son pays(pays de sa résidence habituelle).
Toutefois, si les frais du voyage vers le nouveau pays dans lequel il veut s'établir dépassent les frais du voyage vers son pays de départ, la possession de ces frais supplémentaires ne constitue pas une condition de la soumission à l'obligation du pèlerinage. Il suffit donc de posséder les frais du voyage vers son pays pour qu'il soit soumis à l'obligation du pèlerinage, à moins qu'il ne soit contraint de s'établir dans le nouveau pays(auquel cas, il doit posséder les frais du voyage vers ce pays pour être considéré comme étant soumis à ladite obligation).
Retour assuré de suffisance (Rojou` ilâ al-kifâyah): Cela signifie que le mokallaf doit s'assurer qu'après son retour du pèlerinage et après avoir dépensé dans le pèlerinage ce qu'il possédait, il a la capacité - réelle (en acte) ou en puissance - de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, et qu'il ne sera pas obligé de vivre à l'étroit, dans la difficulté et dans la gêne. En termes plus clairs, le mokallaf doit se trouver dans une condition où il ne craint pas pour lui et pour sa famille de vivre dans le besoin et la pauvreté, une fois qu'il aura dépensé ce qu'il possède pour l'accomplissement du pèlerinage. Par conséquent, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour celui qui gagne sa vie essentiellement pendant la saison du pèlerinage, de telle sorte que s'il partait en pèlerinage, il serait privé de son revenu et ne pourrait s'assurer un revenu pendant toute ou une partie de l'année. De la même façon, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui possède une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais du pèlerinage, si cette somme constitue le moyen de sa subsistance et de la subsistance de sa famille, et qu'il ne pourrait pas gagner sa vie d'une façon convenable pour lui. Il ressort donc de ce qui précède, qu'on ne doit pas vendre les biens qu'on possède et dont on a besoin pour assurer sa subsistance, ou pour mener une vie convenable (quantitativement et qualitativement) pour accomplir le pèlerinage. Ainsi, on n'a à vendre, à ce effet, ni sa maison ni ses habits ou ses meubles (nécessaires à son rang social), ni les machines industrielles grâce auxquelles on gagne sa vie. Il en va de même pour les livres lorsqu'il s'agit d'un chercheur ou d'un écrivain qui en tire ses moyens de subsistance. En somme, une personne n'est pas soumise à l'obligation du pèlerinage, lorsqu'elle possède seulement des biens dont elle a besoin pour son existence, et que, si elle venait à les dépenser dans le pèlerinage, elle sera acculée à vivre dans la difficulté et la gêne. Toutefois, si ces biens (énumérés plus haut) dépassent ses besoins dans une proportion qui suffise à couvrir les frais du pèlerinage, elle devient soumise à cette obligation et doit par conséquent vendre, de ses biens, la portion qui dépasse ses besoins habituels pour couvrir les frais de son pèlerinage. Par exemple si quelqu'un possède une maison dont la valeur est de dix mille dinars, et qu'il peut la vendre et en acheter une autre moins chère - sans que cela le mette dans la gêne et la difficulté, il est considéré comme étant soumis à l'obligation du pèlerinage, si la différence de prix suffit - même avec l'addition d'une autre somme disponible - à couvrir les frais du voyage aller-retour et les dépenses de sa famille.
Article 23: Si quelqu'un possède un bien dont il a besoin et qu'il n'est donc pas obligé de vendre pour accomplir le pèlerinage, il sera toutefois soumis à l'obligation du pèlerinage dès que son besoin de ce bien venait à cesser. Il doit donc accomplir le pèlerinage, même si cela nécessite la vente de ce bien pour pouvoir couvrir les frais du pèlerinage. Ainsi, si une femme possédant des bijoux dont elle a absolument besoin, venait un jour à s'en passer (en gagnant de l'âge ou pour toute autre raison), elle devient soumise à l'obligation du pèlerinage, même si l'accomplissement de celui-ci dépend de la vente de ces bijoux.
Article 24: Si quelqu'un possède en propriété une maison et qu'il a à sa disposition, une autre maison dans laquelle il peut habiter (par exemple une maison de mainmorte -waqf- qu'il a le droit d'occuper) sans que cela lui cause une gêne, il est soumis à l'obligation du pèlerinage, même s'il doit, pour pouvoir acquitter cette obligation, vendre sa propriété, à condition que le prix de la maison lui permette de réunir ou compléter les fonds nécessaires pour couvrir les frais du pèlerinage. Il en va de même pour les livres ou les autres objets dont il a besoin dans sa vie, mais dont il peut se passer.
Article 25: Si quelqu'un possède suffisamment d'argent pour accomplir le pèlerinage, mais qu'il a besoin de se marier, d'acheter une maison pour y loger ou de toute autre chose nécessaire, deux cas de figure se présentent devant lui: Si, en dépensant cet argent pour le pèlerinage, il se trouve dans la gêne (haraj), le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui; s'il n'y a pas de gêne, il a l'obligation de l'accomplir.
Article 26: Quiconque ne possède qu'une créance venue à échéance auprès d'un débiteur qui accepte de régler sa dette immédiatement, et que le montant de la créance suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage ou à compléter la partie disponible de ces dépenses, il est soumis à l'obligation du pèlerinage. Il doit donc recouvrer sa dette et s'acquitter de son obligation.
Il en va de même si le débiteur refuse d'acquitter sa dette immédiatement ou s'il la récuse carrément, mais que, cependant, le créancier peut l'obliger de s'en acquitter, même en recourant aux tribunaux de l'Etat. Il en va de même aussi lorsque, au contraire, le débiteur s'apprête volontiers à régler sa dette avant l'échéance, sans que le créancier le lui demande. Mais, lorsque le débiteur n'est pas immédiatement solvable, ou qu'il ne veut pas régler sa dette immédiatement ou bien la récuse carrément, et qu'il n'est pas possible de l'obliger de s'en acquitter immédiatement, ou bien encore, si le fait de l'en obliger, le mettait dans l'embarras, le créancier se trouve devant deux cas de figure: Il est soumis à l'obligation du pèlerinage, s'il peut négocier sa créance à un prix inférieur à sa valeur effective, sans que cela lui cause un grand dommage, et à condition que le montant reçu suffise à couvrir les dépenses du pèlerinage ou à les compléter. Autrement, il n'est pas soumis à cette obligation.
Article 27: Tout artisan, tel que le ferrailleur, le maçon, le menuisier etc.., dont le revenu suffit seulement à couvrir ses dépenses et celles de sa famille, doit accomplir le pèlerinage dès qu'il obtient une somme d'argent supplémentaire (par héritage ou autrement) suffisante pour pourvoir aux dépenses du pèlerinage et à celles de sa famille pendant son absence due au pèlerinage.
Article 28: Il n'est pas exclu que celui qui gagne sa vie en recevant des allocations légales en provenance du Khoms, de la Zakât etc., et dont les moyens de subsistance sont habituellement garantis sans effort, soit soumis à l'obligation du pèlerinage dès qu'il se trouve en possession d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais de son pèlerinage et les dépenses de sa famille. Il en va de même pour celui dont les dépenses sont, sa vie durant, à la charge de quelqu'un d'autre. La même règle s'applique aussi à toute personne dont la condition économique (les moyens de subsistance) reste inchangée avant et après le pèlerinage, si elle dépense ce qu'elle possède pour l'accomplir cette obligation.
Article 29: Si un bien (en nature ou en numéraire) vous est transféré, en propriété révocable, et que la valeur ou le montant de ce bien suffit à pourvoir aux dépenses du pèlerinage, vous devenez vraisemblablement soumis à l'obligation du pèlerinage si vous avez la possibilité d'enlever à celui qui a fait le transfert à votre bénéfice le droit de révocation de ce transfert.
Autrement (si vous n'avez pas cette possibilité), la soumission à ladite obligation est conditionnée par la non-résiliation du transfert de la part de celui dont le bien est transféré, car s'il venait à résilier le transfert avant que vous ne terminiez les cérémonies du pèlerinage ou après les avoir terminées, il n'y eût pas de soumission au le départ. Donc dans un tel cas où il est question d'un transfert de propriété révocable, l'obligation de partir en pèlerinage n'est effective que si vous avez la certitude (et non une simple présomption) qu'il n'y aura pas de révocation du transfert.
Article 30: Une personne soumise à l'obligation du pèlerinage n'est pas tenue de dépenser son argent pour couvrir les frais de son accomplissement. Ainsi si elle accomplit le pèlerinage en se débrouillant pour ne rien dépenser, ou avec l'argent - même usurpé - d'une tierce personne, son pèlerinage reste valable.
Toutefois, si le vêtement qui couvre ses parties intimes lors du tawâf (procession) ou pendant la prière de tawâf était usurpé, la précaution est que son pèlerinage n'est pas valide. De même si l'argent de l'offrande est usurpé, son pèlerinage n'est pas valable, sauf dans le cas où elle l'achète à terme (crédit) et qu'elle en acquitte le prix avec de l'argent usurpé.
Article 31: Le mokallaf n'a pas l'obligation de travailler ou d'accepter l'argent d'autrui pour devenir soumis à l'obligation du pèlerinage. Ainsi, si quelqu'un vous offre sans contrepartie une somme d'argent grâce à laquelle, vous deviendriez soumis à cette obligation, en l'acceptant, vous n'êtes pas obligé de l'accepter.
Il en va de même si quelqu'un vous demande de lui louer vos services contre la possibilité, qu'il vous offre, d'accomplir à ses frais le pèlerinage, vous n'êtes pas tenu d'accepter son offre, quand bien même le service demandé conviendrait à votre position sociale. Toutefois, si vous louez vos services sur la route de pèlerinage et que de ce fait vous gagnez suffisamment d'argent pour devenir soumis à l'obligation du pèlerinage, vous serez tenu de vous en acquitter.
Article 32: Quiconque accepte d'accomplir le pèlerinage par délégation au nom et à la place de quelqu'un d'autre contre un salaire et devient soumis lui-même à l'obligation du pèlerinage avec le salaire ainsi obtenu, doit donner la priorité à l'accomplissement du pèlerinage par délégation, si le contrat conclu avec le mandant stipule qu'il soit accompli pendant l'année courante.
Auquel cas si le salaire gagné demeure intact jusqu'à l'année suivante, il reste lui-même soumis au pèlerinage (l'année suivante) et doit donc l'accomplir, autrement il en sera délié( si entre-temps il dépense ce salaire). Mais si le contrat ne stipule pas l'obligation d'accomplir le pèlerinage pendant l'année en cours, il doit accomplir prioritairement son pèlerinage à lui, sauf s'il est certain de pouvoir l'accomplir dans le futur.
Article 33: Si quelqu'un emprunte une somme d'argent suffisante pour couvrir les dépenses de pèlerinage, il n'est pas pour autant soumis à l'obligation du pèlerinage même s'il est certain qu'il pourra s'acquitter de la somme empruntée ultérieurement; sauf toutefois, au cas où l'échéance du règlement de la dette est tellement lointaine (6) qu'on ne peut pas raisonnablement considérée la somme ainsi empruntée, comme une vraie dette. Article 34: Si quelqu'un possède suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses du pèlerinage, et qu'il doit régler une dette dont le montant est égal (ou considéré comme tel (7)) au montant de l'argent qu'il possède, il n'est pas soumis, selon l'avis jurisprudentiel le plus vraisemblable, à l'obligation du pèlerinage.
Il est à noter qu'il est indifférent que la dette soit arrivée à échéance ou non, sauf si l'échéance est tellement lointaine -après cinquante ans par exemple -qu'on ne peut pas le considérer raisonnablement comme une dette. De même il est indifférent que cette dette soit contractée avant qu'il ait possédé la somme d'argent en question, ou après -tant qu'il n'y a pas abus de sa part.
Article 35: Si quelqu'un a un khoms ou une zakât à acquitter et qu'il possède une somme qui ne suffirait pas à couvrir les dépenses du pèlerinage s'il en retranchait le montant du khoms ou de la zakât à régler, il doit en priorité acquitter ceux-ci, et il n'est pas soumis à l'obligation du pèlerinage. Il est indifférent dans ce cas de figure que le khoms ou la zakât se trouvent dans la somme qu'il possède ou sous forme de dette non réglée encore.
Article 36: Si quelqu'un devient soumis au pèlerinage, et qu'il est en même temps redevable du khoms, de la zakât ou de tout autre impôt obligatoire, il doit, d'obligation, acquitter ces impôts tout de suite et n'a pas le droit d'en ajourner le paiement pour accomplir le pèlerinage. Et si un pèlerin porte, pendant le tawâf ou la prière de tawâf un vêtement dont le khoms n'a pas été acquitté, ou s'il paie le prix de son offrande avec de l'argent dont le khoms n'a pas été prélevé, le statut qui s'applique dans ces cas est le celui du bien usurpé. Voir Article 30.
Article 37: Si quelqu'un possède une somme d'argent, sans savoir si elle suffisait à couvrir les dépenses du pèlerinage, il doit, par précaution, s'en assurer, avant d'entreprendre le pèlerinage.
Article 38: Si quelqu'un possède un bien qui ne se trouve pas à la portée de sa main et que la valeur de ce bien suffit - à elle seule ou en y ajoutant l'argent dont il dispose - à pourvoir aux dépenses du pèlerinage, deux cas de figure se présentent devant lui: Il est soumis au pèlerinage et doit l'accomplir, s'il peut mandater quelqu'un pour vendre son bien et lui en envoyer le prix. S'il ne peut pas faire vendre ce bien, il est délié de l'obligation du pèlerinage.
Article 39: Quiconque vient à posséder un bien suffisant pour couvrir les dépenses du pèlerinage, il devient soumis à cette obligation s'il a assez de temps pour l'accomplir pendant la période prescrite. Et s'il venait à dépenser ce bien dans un autre but sans pouvoir le remplacer, il devient redevable de cette obligation au cas où il savait qu'il pouvait accomplir à temps le pèlerinage. Autrement, s'il ne le savait pas, il n'en serait pas redevable vraisemblablement.
Et il est à noter que dans le premier cas où il aurait dépensé le bien en question dans un autre but, par exemple, s'il l'avait offert en cadeau sans contrepartie, son acte serait légal, lors même qu'il aurait commis un péché en se faisant sortir de sa capacité au pèlerinage, s'il ne parvenait pas à accomplir le pèlerinage, serait-ce sans moyens financiers.
Article 40: Il n'est pas nécessaire, vraisemblablement, de posséder effectivement le zâd et la râhilah (les provisions et le moyen de transport) ou leur prix pour qu'on devienne soumis à l'obligation du pèlerinage. Ainsi, si quelqu'un a à sa disposition un bien (ou de l'argent) ne lui appartenant pas mais qu'il a l'autorisation de l'utiliser ou de le dépenser à sa guise, et que ce bien suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage, il est soumis à cette obligation, si les autres conditions requises pour la soumission à ladite obligation sont réunies. Evidemment il faut que cette autorisation soit obligatoire(non révocable) ou qu'il soit certain de sa continuité, autrement il n'a pas l'obligation de partir en pèlerinage.
Article 41: De même que la disponibilité des provisions et du moyen de transport est considérée comme une condition à remplir pour qu'on devienne soumis à l'obligation du pèlerinage, de même il faut que cette disponibilité persiste jusqu'au terme du pèlerinage. En d'autres termes, quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage, et s'apprête à l'accomplir, venait à contracter une dette contraignante ou à endommager involontairement le bien d'un tiers, et que de ce fait, il devrait le lui rembourser, il est délié de cette obligation. Toutefois si le dommage qu'il a causé au bien d'un tiers ou la dette qu'il a contractée envers autrui, sont survenus volontairement, il reste soumis à ladite obligation et doit l'accomplir même sans possession des dépenses du pèlerinage (en allant à pied et en dormant à la belle étoile par exemple).
Évidemment cette disposition est applicable au cas où on découvre la disparition de la soumission à l'obligation avant le commencement du pèlerinage, mais si elle survient pendant ou après l'accomplissement des rites du pèlerinage - en découvrant par exemple qu'on vient de perdre les frais nécessaires pour le retour au pays ou de subir une perte suffisante de ses biens dans son pays (pour faire annuler la soumission) - le pèlerinage est valide et on n'a pas à le refaire ultérieurement.
Article 42: Si quelqu'un possède les dépenses du pèlerinage mais sans le savoir, ou qu'il oublie qu'il les a, ou bien encore, qu'il ignore qu'il est soumis à l'obligation du pèlerinage, et que par la suite il venait à le savoir ou à se le rappeler, une fois qu'il n'a plus à sa disposition ses dépenses, il est délié de cette obligation si son oubli ou son ignorance n'est pas due à une négligence ou une faute commise par lui. Autrement, il devient vraisemblablement redevable de l'accomplissement de cette obligation, si toutes les autres conditions de soumission à ladite obligation ont été réunies (lorsqu'il disposait encore des frais du pèlerinage).
Article 43: De même que la condition de la soumission est considérée comme remplie lorsqu'on possède les frais des provisions et du moyen de transport, de même elle est considérée comme remplie si quelqu'un se charge de les assurer en les fournissant ou en en fournissant les prix. Et il est indifférent ici, que l'offrant soit une ou plusieurs personnes. En bref, si quelqu'un vous offre la possibilité d'accomplir le pèlerinage, et qu'il se charge d'assurer les provisions et le moyen de transport de votre voyage de pèlerinage ainsi que les dépenses de votre famille, et que vous êtes certain qu'il respecte son engagement, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage.
Il en va de même, si on vous offre de l'argent pour couvrir les frais de votre pèlerinage et que le montant de cet argent suffit à couvrir et les frais de votre voyage aller-retour et les dépenses de votre famille, et ce, peu importe qu'on vous offre cet argent en vous l'appropriant ou en vous autorisant d'en disposer. Toutefois, s'il s'agit d'un transfert de propriété révocable, ou d'une autorisation (ibâhah) révocable, il faut observer les règles décrites dans les articles 29 et 40).
Et si vous possédez une partie des dépenses du pèlerinage et que l'on vous offre le reste, vous avez là aussi l'obligation de l'accomplir. Mais si on vous offre seulement les frais de l'aller et que vous ne possédiez pas ceux du retour, vous n'êtes pas soumis à l'obligation (pour plus de détail, voir Article 22). Il en va de même si on ne vous offre pas les dépenses de votre famille; à moins que vous possédiez suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins jusqu'à votre retour, ou que vous ne puissiez, de toute façon, couvrir ses dépenses même en vous abstenant d'accomplir le pèlerinage, ou que vous ne soyez pas embarassé de laisser votre famille sans dépenses et que vous n'ayez pas l'obligation légale de les couvrir.
Article 44: Si quelqu'un assigne par testament une somme pour votre pèlerinage, vous avez l'obligation de l'accomplir après sa mort, si la somme assignée suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage et celles de votre famille, selon les disposition exposées dans l'article précédent. Et il en va de même, lorsque quelqu'un met en fondation(waqf) une somme en votre nom en vue de l'accomplissement du pèlerinage, ou qu'il fait un voeu pieux dans ce sens.
Article 45: Il a été dit précédemment que l'une des conditions de la "capacité" (8) est "le retour à la suffisance", c'est-à-dire que, pour être soumis à l'obligation du pèlerinage, on doit s'assurer d'avoir les moyens matériels de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, après avoir accompli le pèlerinage et après y avoir dépensé ce qu'on possède. Mais cette condition ne compte pas lorsque la "capacité" est due à l'offre d'un tiers de se charger de vos dépenses de pèlerinage, comme le stipulent les Articles 43 - 44.
Toutefois si vous faites partie de la catégorie des personnes qui gagnent leurs revenus annuels pendant la saison du pèlerinage, de telle sorte que si vous accomplissiez le pèlerinage grâce à la prise en charge de vos dépenses( de pèlerinage) par une tierce personne, vous ne puissiez pas subvenir aux moyens de votre subsistance pendant le reste de l'année (ayant manqué la saison de votre travail), vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage par "capacité offerte" - sauf si le donateur vous offre également vos dépenses de l'année. Et si vous avez une somme d'argent insuffisante pour couvrir vos dépenses de pèlerinage et qu'on vous offre de compléter cette somme, vous devez tenir compte vraisemblablement de la condition du "retour à la suffisance" pour décider si vous êtes soumis ou non à l'obligation du pèlerinage.
Article 46: Si quelqu'un vous offre en don gratuit une somme d'argent pour que vous accomplissiez le pèlerinage, vous avez l'obligation d'accepter le don et d'accomplir le pèlerinage. Mais si le donateur vous laisse le choix d'accomplir ou non le pèlerinage, ou s'il vous offre de l'argent sans mentionner le pèlerinage, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce don.
Article 47: Avoir une dette n'annule pas "la capacité offerte" (ou capacité par offre); c'est-à-dire que si vous avez une dette impayée et qu'on vous offre les frais du pèlerinage, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, à condition que le fait de partir en pèlerinage ne constitue pas une cause du non-paiement de la dette à l'échéance - peu importe ici que la dette en question soit venue à échéance ou non. Autrement, vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage.
Article 48: Si quelqu'un offre une somme d'argent à un groupe de personnes pour que l'une d'elles puisse accomplir le pèlerinage, et qu'une personne de ce groupe a pris l'initiative d'empocher cette somme, c'est cette personne, à l'exclusion des autres, qui devient soumise à l'obligation du pèlerinage. Si tous les membres du groupe s'abstiennent de toucher l'argent offert à cet égard, alors que rien n'empêche aucun d'eux d'accepter l'offre, ils seront tous cependant, selon l'avis le plus vraisemblable, déliés de l'obligation du pèlerinage.
Article 49: Il a été dit que si vous n'avez pas accompli le pèlerinage et que l'on vous offre les moyens de l'accomplir, vous êtes obligé d'accepter cette offre, sauf si vous avez une raison valable de la refuser. Mais il faut préciser que l'obligation d'accepter l'offre est valable seulement si le donateur vous propose d'accomplir le genre de pèlerinage qui s'applique à vous. Ainsi, si on vous offre les moyens d'accomplir le pèlerinage de qerân ou celui d'Ifrâd, alors que vous êtes concerné par le pèlerinage de tamatto`, et vice versa, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre.
Il en va de même, si vous avez déjà accompli le Pèlerinage de l'Islam (vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre). En revanche, si vous êtes déjà redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam et que vous n'avez pas les moyens de vous en acquitter, vous êtes obligé d'accepter l'offre d'un donateur. Il en va de même si vous êtes redevable du pèlerinage de voeu ou d'autres pèlerinages semblables et que vous n'avez pas les moyens de vous en acquitter.
Article 50: Si on vous offre les frais du pèlerinage et que sur la route, vous perdiez ces frais, vous êtes délié de l'obligation du pèlerinage. Toutefois, si vous avez la possibilité de poursuivre le pèlerinage avec ce que vous possédez vous-même, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, et une fois ce pèlerinage accompli, il est valable. Mais ce pèlerinage n'est obligatoire que si vous remplissez la condition du "retour à la suffisance", (c'est-à-dire que vous devez être certain qu'au retour au pays, vous avez les moyens de pourvoir à vos besoins).
Article 51: Si quelqu'un vous donne mandat d'emprunter en son nom une somme d'argent pour couvrir vos dépenses du pèlerinage, vous n'avez pas l'obligation d'emprunter cet argent. Mais si quelqu'un emprunte lui-même cette somme et qu'il vous l'offre, vous avez l'obligation d'accomplir le pèlerinage.
Article 52: Selon l'avis le plus vraisemblable, le prix de l'offrande est à la charge du donateur. Mais si ce dernier offre les autres frais du pèlerinage à l'exception de ce prix, la soumission du bénéficiaire du don à l'obligation du pèlerinage est contestable - sauf s'il avait les moyens de le payer de sa poche. Toutefois, si, en payant le prix de l'offrande, il connaîtrait une gêne, il n'a pas l'obligation d'accepter l'offre des frais du pèlerinage. Quant aux aumônes expiatoires (kaffârât - kaffârah), elles sont obligatoirement, selon l'avis vraisemblable, à la charge du bénéficiaire du don, et le donateur en est exempté.
Article 53: Le "pèlerinage offert" (Hajj bathlî) exempte du Pèlerinage de l'Islam. Ainsi, si vous accomplissez le pèlerinage grâce au don de quelqu'un, et que par la suite vous aurez les moyens financiers vous rendant capable d'accomplir le pèlerinage à vos frais, vous ne serez pas obligé de l'accomplir à nouveau.
Article 54: Le donateur a le droit de se raviser de l'offre de se charger de vos dépenses du pèlerinage, aussi bien avant que vous ne revêtissiez l'habit de pèlerin qu'après l'avoir revêtu. Mais s'il se ravise après le port de cet habit, vous êtes obligé de parachever le pèlerinage (si cela ne vous met pas dans la gêne) quand bien même vous n'êtes pas effectivement soumis à l'obligation, selon l'avis juridique le plus vraisemblable. Le donateur doit dans ce cas garantir le paiement de ce que vous aurez dépensé pour terminer le pèlerinage et pour le retour au pays. Et si le donateur se ravise pendant le voyage, il doit supporter les frais de votre retour au pays.
Article 55: Si on vous offre de l'argent prélevé sur la part de la zakât, appelée "sur la voie d'Allah" (9), pour que vous puissiez accomplir le pèlerinage et que cette action sert l'intérêt général et est autorisée - selon la précaution - par le Mujtahid (l'autorité légale et compétente), vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage. Mais si on vous offre de l'argent prélevé sur la part des Sayyed (10) ou sur la zakât - la part des pauvres - et que l'on assortit cette offre de la condition de dépenser cet argent pour l'accomplissement du pèlerinage, ladite condition est invalide et ne vous place pas devant le cas de "capacité par offre" (istitâ`ah bathliyyah) qui vous soumettrait normalement à l'obligation du pèlerinage.
Article 56: Si quelqu'un vous offre de l'argent et que vous le dépensez dans l'accomplissement du pèlerinage, mais que par la suite vous découvrez que cet argent était usurpé, vous ne serez pas dispensé du Pèlerinage de l'Islam, et le propriétaire légal de l'argent usurpé est en droit d'en réclamer la restitution, au donateur ou à vous-même. Au cas où il vous le réclamerait, vous pourriez le réclamer à votre tour au donateur, si vous ignoriez le fait de l'usurpation, autrement, si vous le saviez, vous n'aurez à le réclamer à ce dernier (le donateur).
Article 57: Si vous n'êtes pas soumis à l'obligation du pèlerinage, et que vous l'accomplissez pourtant à titre volontaire, ou au nom d'un autre à titre gratuit ou contre rétribution, ce pèlerinage ne vous dispense pas de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam, lorsque vous y seriez soumis.
Article 58: Si vous ignoriez que vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, et que vous accomplissiez le pèlerinage de dévotion avec l'intention de vous "acquitter de l'obligation effective" (11), mais que vous découvriez par la suite que vous étiez soumis à l'obligation du pèlerinage, le pèlerinage accompli vous dispense de votre obligation, et vous n'êtes pas tenu d'accomplir le pèlerinage à nouveau.
Article 59: La femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour accomplir le pèlerinage, si elle y est soumise d'obligation. De même le mari n'a pas le droit d'empêcher son épouse d'accomplir tout autre pèlerinage obligatoire. Toutefois, il peut l'empêcher de partir pour le pèlerinage dès le début de la saison, s'il y a encore suffisamment de temps. Il en va de même pour nue épouse répudiée en vertu d'un divorce révocable (12), mais encore en période probatoire. (13)Article 60: Pour une femme, la présence d'un mahram (14) à ses côtés, ne constitue pas une condition de sa soumission à l'obligation du pèlerinage, tant qu'elle n'est pas exposée à l'insécurité. S'il y a toutefois insécurité, elle doit se faire accompagner de quelqu'un en qui elle se sent en sécurité, même si elle doit pour cela lui payer un salaire, si elle en a les moyens; autrement (si elle n'en a pas les moyens), elle n'est pas soumise à l'obligation du pèlerinage.
Article 61: Si quelqu'un est lié par un voeu pieux de se rendre au mausolée de l'Imam al-Hussayn par exemple le Jour de `Arafah de chaque année (15), et qu'entre-temps, il devient soumis à l'obligation du pèlerinage, il doit, d'obligation, accomplir celui-ci (au détriment de la visite du mausolée) et il est délié de l'obligation de son voeu. Il en va de même pour tout autre voeu qui entre en concurrence avec le pèlerinage.
Article 62: Quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage doit l'accomplir personnellement, si ses conditions le lui permettent. Le pèlerinage accompli en son nom par un tiers à titre volontaire ou contre rétribution ne le délie pas de son obligation.
Article 63: Si quelqu'un devient redevable (16) de l'obligation du pèlerinage, et qu'il n'arrive pas à l'accomplir personnellement, pour cause de maladie, de vieillesse ou de tout autre empêchement semblable, ou que l'accomplissement du pèlerinage constitue une gêne(haraj) pour lui, et qu'il n'a aucun espoir de pouvoir un jour l'accomplir lui-même sans gêne, il devient soumis au "pèlerinage par délégation". Il en va de même pour quiconque a les moyens financiers pour accomplir le pèlerinage, mais sans pouvoir pour autant s'en acquitter lui-même sans gêne. Et il est à noter que lorsqu'on devient soumis à l'obligation du "pèlerinage par délégation", on doit s'en acquitter immédiatement, tout comme on doit le faire pour le pèlerinage direct (normal).
Article 64: Si un mandataire accomplit le "pèlerinage par délégation" au nom d'un mandant soumis au pèlerinage mais ne pouvant pas le faire lui-même, et que ce dernier venait à mourir avant que son excuse ne disparaisse, le pèlerinage accompli par le mandataire le délie de son obligation. Mais si l'excuse venait à disparaître avant la mort du mandant, la précaution est qu'il doive accomplir le pèlerinage lui-même, quand cela est possible. Et si l'excuse venait à disparaître après que le mandataire aura porté l'habit de pèlerin, le mandant doit accomplir le pèlerinage lui-même, bien que, selon la précaution, le mandataire doive parachever le pèlerinage qu'il a commencé.
Article 65: Si une personne soumise à l'obligation de "pèlerinage par délégation", n'a pas les moyens de s'en acquitter, elle en sera déliée. Mais si, avant sa mort, elle était devenue redevable de l'obligation du pèlerinage, il faut que ses héritiers, fassent accomplir pour elle le pèlerinage de remplacement (qadhâ'). Dans le cas contraire, ce dernier pèlerinage ne s'impose pas (si elle n'était pas redevable de l'obligation). Et enfin, si elle avait la possibilité de s'acquitter du pèlerinage par délégation, et qu'elle a omis de le faire jusqu'à sa mort, il faut que ses héritiers fassent accomplir pour elle le pèlerinage de remplacement.
Article 66: Si quelqu'un se trouve soumis à l'obligation du pèlerinage par délégation et qu'il omet de s'en acquitter, et qu'un tiers l'acquitte à sa place à titre volontaire, cet acquittement ne le délie pas de son obligation, et il doit, par précaution, s'en acquitter lui-même.
Article 67: Il n'est pas nécessaire d'engager quelque'un pour accomplir "le pèlerinage par délégation" depuis le pays où se trouve le mandant, mais il suffit de le faire à partir du mîqât. (17)Article 68: Lorsqu'une personne est redevable de l'obligation du pèlerinage, venait à mourir dans le Haram (le Territoire sacré) après avoir revêtu l'habit de pèlerin en vue de s'acquitter de son obligation, elle est déliée du Pèlerinage de l'Islam. Ceci est valable aussi bien pour le pèlerinage de qerân, que pour celui de Tamatto` ou d'Ifrâd. Il en va de même si quelqu'un meurt pendant la `Omrah de tamatto`: il n'est pas obligatoire de faire accomplir en son nom le pèlerinage de remplacement. Mais s'il meurt avant, il est obligatoire de l'accomplir pour lui, même si sa mort est survenue après le port de l'habit de pèlerin et avant son entrée au Haram, ou bien après être entré au Haram sans avoir mis l'habit de pèlerin.
Selon l'opinion vraisemblable, la règle ci-dessus est propre au Pèlerinage de l'Islam, et elle ne s'applique pas au pèlerinage rendu obligatoire, à la suite d'un voeu, ou d'un précédent pèlerinage invalidé (Hajj bi-l-ifsâd), ni même à la 'Omrah mofradah(pèlerinage mineur isolé). Quiconque n'ayant pas été redevable de l'obligation du pèlerinage, meurt après avoir revêtu l'habit de pèlerin et après être entré dans le Haram, est sans conteste acquitté de son obligation. Mais s'il venait à mourir avant d'être entré dans le Haram, il est vraisemblable qu'il ne soit pas obligatoire d'accomplir en son nom le pèlerinage de remplacement(qadhâ').
Article 69: Le mécréant "capable" (18) est soumis à l'obligation du pèlerinage, bien que son pèlerinage soit invalide tant qu'il reste mécréant. Et si sa "capacité" venait à disparaître et qu'il se convertisse par la suite à l'Islam, il n'a pas l'obligation de refaire le pèleringe.
Article 70: L'apostat "capable" est soumis à l'obligation du pèlerinage, mais son pèlerinage n'est pas valide tout de suite après son apostasie. Il le sera, s'il se repentit, quand bien même il est un apostat de naissance, selon l'opinion juridique la plus solide (al-aqwâ).
Article 71: Si un adepte d'une école juridique islamique autre que la nôtre (19) accomplit le pèlerinage et souscrit par la suite au rite de notre école juridique, il n'a pas l'obligation de refaire le pèlerinage, si son premier pèlerinage était valide d'après les critères de son école juridique originelle ou de la nôtre, et qu'il l'a accompli dans l'intention de s'approcher d'Allah.
Article 72: Si quelqu'un devient soumis à l'obligation du pèlerinage et qu'il néglige de s'en acquitter, et que par la suite sa "capacité" venait à disparaître, il doit accomplir le pèlerinage par tous les moyens possibles. Et s'il mourait sans l'avoir accompli, on doit faire accomplir pour lui le pèlerinage de remplacement en prélevant l'argent nécessaire sur le total de sa succession. Et il est légal qu'on accomplisse en son nom le pèlerinage à titre volontaire et gratuitement après sa mort.
6 Par exemple, après cinquante ans.
7 C 'est-à-dire si le montant de la dette est réglé, il ne lui reste pas de la somme qu'il possède, assez d'argent pour couvrir les dépenses du pèlerinage.
8 Istitâ`ah: le fait de réunir les conditions requises pour être soumis à l'obligation du pèlerinage.
9 Sabîl-illâh.
10 Les Sayyed sont les descendants du Saint Prophète, à qui revient la moitié de l'impôt de Khoms.
11 Imtithâl al-amr al-fi`lî.
12 Mutallaqah raj`iyyah.
13 `Iddah: (période d'attente).
14 Un "mahram" est un proche parent avec lequel on n'a pas le droit de se marier (frère, soeur, neveu...).
15 Un jour de la saison du pèlerinage de la Mecque
16 On devient redevable du pèlerinage, lorsqu'on a omis de s'acquitter de cette obligation après s'y être soumis. On en restera redevable, tant qu'on ne s'en sera pas acquitté.
17 Lieu désigné pour procéder au port de l'habit de pèlerin(se mettre en état d'Ihrâm pour pouvoir commencer légalement les cérémonies requises des lieux saints.
18 "Mustatî`": remplissant les conditions requises de l'obligation du pèlerinage.
19 L'E'cole d'Ahl-ul-Bayt (Chiite imâmite duodécimain).