Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Les opérations de banque » Les billets de loterie →
← Les opérations de banque » Les statuts du contrôle de la naissance
Les opérations de banque » Les routes construites par l'état
Article 932: Il est permis de traverser (ou de marcher dans) les rues ou routes construites par l'Etat après l'expropriation et la démolition de maisons ou de propriétés privées.
Toutefois, si on sait qu'un endroit déterminé a été exproprié par l'État de force et sans donner satisfaction (par indemnisation ou autrement) à son propriétaire, on doit le considérer comme une terre usurpée et éviter de l'utiliser- même en le traversant- sans la permission de son propriétaire légal ou de son représentant (son père, son grand-père ou leur représentant- Et si on ne connaît pas son propriétaire, on doit le (l'endroit en question) considérer comme "bien à propriétaire inconnu", et consulter le mujtahid avant de pouvoir l'utiliser. Il en va de même pour le reste d'une propriété usurpée par l'État et utilisée pour la construction d'une route etc.: il n'est pas permis d'en disposer sans le consentement de son propriétaire légal.
Article 933: Il est permis de traverser les routes construites sur le terrain d'un masjid, d'un cimetière d'une école, d'une hussayniyyah, ou d'autres fondations publiques (waqf). Il est également permis de s'y reposer ou d'y faire d'autres usages semblables. Quant aux terrains des écoles et des établissements semblables, la légalité d'en disposer de la sorte, pour quiconque ne faisant pas partie des personnes auxquelles ces établissements sont destinés, est sujette à contestation.
Article 934: Le terrain d'un mosquée transformée en voie publique ne perd pas son statut de fondation, mais il n'est pas soumis aux dispositions relatives au caractère sacré du masjid, tels l'interdiction de le rendre impur, l'obligation d'en enlever toute impureté qui le souillerait, l'interdiction, pour quiconque se trouvant en état d'impureté séminale (junub), de menstrues, de lochies etc. d'y demeurer.
Quant à la portion du masjid, non transformée en voie publique, si elle conserve son caractère de mosquée, elle restera soumise à tous les statuts de celle-ci; autrement (si elle est transformée, par l'usurpateur, en logement, boutique, local commercial etc.), elle sort du champ d'application de ces statuts, et on peut en faire tous les usages légaux, à l'exception, toutefois, de tout usage de nature à consacrer son usurpation.
Article 935: Si les ruines et les débris (les pierres, les bois, les tapis, les instruments d'éclairage, les appareils de climatisation etc.) récupérés après la démolition d'une mosquée, sont mis en fondation (waqf) au profit de celle-ci, ils doivent être offerts à une autre mosquée, ou à défaut, affectés à un intérêt général. Et si on ne peut en tirer profit qu'en les vendant, le fidéicommissaire de la mosquée ou celui qui occupe ses fonctions doit procéder à leur vente et en destiner le prix à une autre mosquée.
Mais si ces débris sont la propriété de la mosquée (achetés avec les revenus de la propriété offerte en fondation à la mosquée), il n'est pas obligatoire de les offrir tels quels à une autre mosquée: le fidéicommissaire de celle-ci (ou son remplaçant), peut les vendre, s'il l'estime avantageux, et en offrir le prix à une autre mosquée. Les règles ci-dessus s'appliquent également aux ruines et débris des écoles, des hussayniyyah et des autres fondations publiques transformées en rue et routes.
Article 936: Si une rue est ouverte à travers un cimetière de Musulmans, et que le terrain en est la propriété de quelqu'un, ou une fondation les mêmes règles ci-dessus s'y appliquent, à condition que le fait de traverser ce cimetière ne constitue pas une profanation des morts musulmans; autrement, il n'est pas permis de le traverser.
Et si le terrain du cimetière n'est pas une propriété charitable (fondation, waqf), ni la propriété de quelqu'un, et que le fait de le traverser ou d'y passer ne constitue pas un acte de profanation envers les Musulmans morts, on pourrait y passer légalement. En ce qui concerne les parties survivant à la démolition du cimetière (après la construction d'une route), il est interdit d'en disposer ou de les acheter sans le consentement de leur propriétaire, si elles sont la propriété de quelqu'un, et si elles sont une propriété charitable, on ne peut les acheter ou les vendre qu'avec la permission du fidéicommissaire ou de son suppléant, et uniquement dans le but de dépenser le produit de leur vente dans un autre cimetière (le plus proche); et enfin, si elles ne sont ni une propriété charitable, ni la propriété de quelqu'un, on peut en disposer sans l'autorisation de personne, sauf lorsque le fait d'en disposer constitue une jouissance de la propriété d'autrui (par exemple lorsqu'on dispose des vestiges des tombeaux réduits en ruines).
Les opérations de banque » Les billets de loterie →
← Les opérations de banque » Les statuts du contrôle de la naissance
Toutefois, si on sait qu'un endroit déterminé a été exproprié par l'État de force et sans donner satisfaction (par indemnisation ou autrement) à son propriétaire, on doit le considérer comme une terre usurpée et éviter de l'utiliser- même en le traversant- sans la permission de son propriétaire légal ou de son représentant (son père, son grand-père ou leur représentant- Et si on ne connaît pas son propriétaire, on doit le (l'endroit en question) considérer comme "bien à propriétaire inconnu", et consulter le mujtahid avant de pouvoir l'utiliser. Il en va de même pour le reste d'une propriété usurpée par l'État et utilisée pour la construction d'une route etc.: il n'est pas permis d'en disposer sans le consentement de son propriétaire légal.
Article 933: Il est permis de traverser les routes construites sur le terrain d'un masjid, d'un cimetière d'une école, d'une hussayniyyah, ou d'autres fondations publiques (waqf). Il est également permis de s'y reposer ou d'y faire d'autres usages semblables. Quant aux terrains des écoles et des établissements semblables, la légalité d'en disposer de la sorte, pour quiconque ne faisant pas partie des personnes auxquelles ces établissements sont destinés, est sujette à contestation.
Article 934: Le terrain d'un mosquée transformée en voie publique ne perd pas son statut de fondation, mais il n'est pas soumis aux dispositions relatives au caractère sacré du masjid, tels l'interdiction de le rendre impur, l'obligation d'en enlever toute impureté qui le souillerait, l'interdiction, pour quiconque se trouvant en état d'impureté séminale (junub), de menstrues, de lochies etc. d'y demeurer.
Quant à la portion du masjid, non transformée en voie publique, si elle conserve son caractère de mosquée, elle restera soumise à tous les statuts de celle-ci; autrement (si elle est transformée, par l'usurpateur, en logement, boutique, local commercial etc.), elle sort du champ d'application de ces statuts, et on peut en faire tous les usages légaux, à l'exception, toutefois, de tout usage de nature à consacrer son usurpation.
Article 935: Si les ruines et les débris (les pierres, les bois, les tapis, les instruments d'éclairage, les appareils de climatisation etc.) récupérés après la démolition d'une mosquée, sont mis en fondation (waqf) au profit de celle-ci, ils doivent être offerts à une autre mosquée, ou à défaut, affectés à un intérêt général. Et si on ne peut en tirer profit qu'en les vendant, le fidéicommissaire de la mosquée ou celui qui occupe ses fonctions doit procéder à leur vente et en destiner le prix à une autre mosquée.
Mais si ces débris sont la propriété de la mosquée (achetés avec les revenus de la propriété offerte en fondation à la mosquée), il n'est pas obligatoire de les offrir tels quels à une autre mosquée: le fidéicommissaire de celle-ci (ou son remplaçant), peut les vendre, s'il l'estime avantageux, et en offrir le prix à une autre mosquée. Les règles ci-dessus s'appliquent également aux ruines et débris des écoles, des hussayniyyah et des autres fondations publiques transformées en rue et routes.
Article 936: Si une rue est ouverte à travers un cimetière de Musulmans, et que le terrain en est la propriété de quelqu'un, ou une fondation les mêmes règles ci-dessus s'y appliquent, à condition que le fait de traverser ce cimetière ne constitue pas une profanation des morts musulmans; autrement, il n'est pas permis de le traverser.
Et si le terrain du cimetière n'est pas une propriété charitable (fondation, waqf), ni la propriété de quelqu'un, et que le fait de le traverser ou d'y passer ne constitue pas un acte de profanation envers les Musulmans morts, on pourrait y passer légalement. En ce qui concerne les parties survivant à la démolition du cimetière (après la construction d'une route), il est interdit d'en disposer ou de les acheter sans le consentement de leur propriétaire, si elles sont la propriété de quelqu'un, et si elles sont une propriété charitable, on ne peut les acheter ou les vendre qu'avec la permission du fidéicommissaire ou de son suppléant, et uniquement dans le but de dépenser le produit de leur vente dans un autre cimetière (le plus proche); et enfin, si elles ne sont ni une propriété charitable, ni la propriété de quelqu'un, on peut en disposer sans l'autorisation de personne, sauf lorsque le fait d'en disposer constitue une jouissance de la propriété d'autrui (par exemple lorsqu'on dispose des vestiges des tombeaux réduits en ruines).