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Article 927: Il est permis que la femme recoure à un médicament contraceptif, pour éviter la grossesse, avec ou sans le consentement du mari, à condition que le contraceptif ne lui cause pas un préjudice grave.
Article 928: Il est permis à la femme d'utiliser un dispositif mécanique de contraception (ressort "lawlab", etc.), à condition que cette utilisation ne lui cause un préjudice grave. Mais, il est interdit que quelqu'un d'autre que le mari dépose ce dispositif contraceptif, si cela implique que l'on regarde ou que l'on touche les parties de son corps qu'il est interdit de voir ou de toucher.
D'autre part, cette permission n'est valable que si l'on n'est pas averti que l'utilisation du dispositif contraceptif pourrait faire périr l'oeuf fécondé. Autrement, il faut éviter d'une façon absolue cette utilisation, par précaution obligatoire.
Article 929: La femme a-t-elle le droit de recourir à une opération chirurgicale en vue d'obtenir une stérilisation irréversible?
La légalité d'un tel acte est sujette à contestation, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit permis tant qu'il ne lui cause pas un préjudice grave, telle l'ablation de certains organes, comme l'ovaire.
D'autre part la personne qui procéderait à une telle opération ne doit pas être quelqu'un d'autre que le mari, si l'opération implique que l'on doive voir ou toucher les parties de son corps qu'il est interdit de toucher ou de voir. La même règle s'applique au cas de la stérilisation de l'homme.
Article 930: Il est interdit de se faire avorter après la fécondation, sauf si la femme craint de subir un préjudice, si elle continue à porter l'embryon, auquel cas, il lui est permis de le faire à condition que la vie ne soit pas encore entrée dans l'embryon; autrement, si celui-ci présente déjà un être vivant, l'avortement est absolument interdit.
Si pourtant une mère vient à se faire avorter, elle doit payer une diyyah au père de l'enfant ou à ses autres héritiers, et si c'est le père qui fait avorter la mère, il doit payer la diyyah à celle-ci.
Article 931: Il est permis à une femme de prendre des médicaments destinés à retarder le cycle menstruel, afin qu'elle puisse terminer l'acquittement de certaines obligations- le jeûne, le Pèlerinage ou pour d'autres raisons- à condition que cela ne lui cause pas un grave préjudice. Et si, en prenant ces médicaments, elle a un flux de sang intermittent, elle n'est pas soumise aux statuts du haydh (menstrues), lors même qu'il survient pendant sa période menstruelle.
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Article 928: Il est permis à la femme d'utiliser un dispositif mécanique de contraception (ressort "lawlab", etc.), à condition que cette utilisation ne lui cause un préjudice grave. Mais, il est interdit que quelqu'un d'autre que le mari dépose ce dispositif contraceptif, si cela implique que l'on regarde ou que l'on touche les parties de son corps qu'il est interdit de voir ou de toucher.
D'autre part, cette permission n'est valable que si l'on n'est pas averti que l'utilisation du dispositif contraceptif pourrait faire périr l'oeuf fécondé. Autrement, il faut éviter d'une façon absolue cette utilisation, par précaution obligatoire.
Article 929: La femme a-t-elle le droit de recourir à une opération chirurgicale en vue d'obtenir une stérilisation irréversible?
La légalité d'un tel acte est sujette à contestation, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il soit permis tant qu'il ne lui cause pas un préjudice grave, telle l'ablation de certains organes, comme l'ovaire.
D'autre part la personne qui procéderait à une telle opération ne doit pas être quelqu'un d'autre que le mari, si l'opération implique que l'on doive voir ou toucher les parties de son corps qu'il est interdit de toucher ou de voir. La même règle s'applique au cas de la stérilisation de l'homme.
Article 930: Il est interdit de se faire avorter après la fécondation, sauf si la femme craint de subir un préjudice, si elle continue à porter l'embryon, auquel cas, il lui est permis de le faire à condition que la vie ne soit pas encore entrée dans l'embryon; autrement, si celui-ci présente déjà un être vivant, l'avortement est absolument interdit.
Si pourtant une mère vient à se faire avorter, elle doit payer une diyyah au père de l'enfant ou à ses autres héritiers, et si c'est le père qui fait avorter la mère, il doit payer la diyyah à celle-ci.
Article 931: Il est permis à une femme de prendre des médicaments destinés à retarder le cycle menstruel, afin qu'elle puisse terminer l'acquittement de certaines obligations- le jeûne, le Pèlerinage ou pour d'autres raisons- à condition que cela ne lui cause pas un grave préjudice. Et si, en prenant ces médicaments, elle a un flux de sang intermittent, elle n'est pas soumise aux statuts du haydh (menstrues), lors même qu'il survient pendant sa période menstruelle.