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Les opérations de banque » L'insémination artificielle
Article 924: Il n'est pas permis d'inséminer une femme avec le sperme d'un étranger: il est indifférent dans ce cas que ladite femme ait un mari ou non, que son mari ou elle-même soient consentants ou non, et que l'insémination soit effectuée par son mari ou par une autre personne.
Si cela vient cependant à se produire et que la femme, devenue enceinte de la sorte donne naissance à un enfant, deux cas de figure se présentent: Si l'insémination s'est produite par erreur, il n'y a pas de doute qu'il appartiendra au donneur du sperme, car cela équivaudra à un rapport sexuel par méprise (méprise sur le partenaire). Si cette insémination a été faite intentionnellement et en connaissance de cause, l'enfant deviendra là aussi le fils du donneur du sperme, et ils seront soumis à tous les statuts qui régissent le lien de parenté, y compris l'héritage. La raison en est que seul l'enfant né de l'adultère est excepté de l'héritage; or, dans notre exemple, tel n'est pas le cas, lors même que l'insémination dont est né l'enfant est illégale.
De la même façon, il deviendra légalement l'enfant de la mère qui l'a mis au monde- y compris dans le second cas, selon "l'opinion juridique la plus proche"- et il n'y aura aucune différence entre lui et les autres enfants nés normalement de sa mère.
Il en va de même, lorsqu'une femme vient à transmettre le sperme de son mari vers les voies génitales d'une autre femme, à la suite d'un rapport lesbien ou autrement, et que cette dernière tombe enceinte et engendre un enfant: celui-ci sera le fils du producteur du sperme, lors même que l'acte qui se trouve à l'origine de sa conception était illégal.
Article 925: Si on prélève les ovocytes (cellules reproductrices de la femme) et les spermatozoïdes de l'homme en vue de procéder à une insémination artificielle, et que par la suite on dépose l'embryon dans un utérus artificiel en vue de son développement, et si cette opération débouche sur la naissance d'un enfant, celui-ci appartiendra selon toute vraisemblance juridique, aux donneurs du sperme et de l'ovule. Son lien avec ces derniers sera régis par tous les statuts du lien de parenté, y compris ceux de l'héritage. Toutefois, si l'un des deux parents vient à mourir avant l'insémination artificielle, l'enfant n'héritera pas de lui.
Article 926: Il est permis que la femme soit artificiellement fécondée par le sperme de son mari. Toutefois, l'insémination ne doit pas être faite par quelqu'un d'autre que le mari, si elle implique que le praticien doive regarder ou toucher les parties interdites du corps. L'enfant né d'une telle insémination sera soumis aux mêmes statuts que tous les autres enfants nés normalement des deux parents.
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Si cela vient cependant à se produire et que la femme, devenue enceinte de la sorte donne naissance à un enfant, deux cas de figure se présentent: Si l'insémination s'est produite par erreur, il n'y a pas de doute qu'il appartiendra au donneur du sperme, car cela équivaudra à un rapport sexuel par méprise (méprise sur le partenaire). Si cette insémination a été faite intentionnellement et en connaissance de cause, l'enfant deviendra là aussi le fils du donneur du sperme, et ils seront soumis à tous les statuts qui régissent le lien de parenté, y compris l'héritage. La raison en est que seul l'enfant né de l'adultère est excepté de l'héritage; or, dans notre exemple, tel n'est pas le cas, lors même que l'insémination dont est né l'enfant est illégale.
De la même façon, il deviendra légalement l'enfant de la mère qui l'a mis au monde- y compris dans le second cas, selon "l'opinion juridique la plus proche"- et il n'y aura aucune différence entre lui et les autres enfants nés normalement de sa mère.
Il en va de même, lorsqu'une femme vient à transmettre le sperme de son mari vers les voies génitales d'une autre femme, à la suite d'un rapport lesbien ou autrement, et que cette dernière tombe enceinte et engendre un enfant: celui-ci sera le fils du producteur du sperme, lors même que l'acte qui se trouve à l'origine de sa conception était illégal.
Article 925: Si on prélève les ovocytes (cellules reproductrices de la femme) et les spermatozoïdes de l'homme en vue de procéder à une insémination artificielle, et que par la suite on dépose l'embryon dans un utérus artificiel en vue de son développement, et si cette opération débouche sur la naissance d'un enfant, celui-ci appartiendra selon toute vraisemblance juridique, aux donneurs du sperme et de l'ovule. Son lien avec ces derniers sera régis par tous les statuts du lien de parenté, y compris ceux de l'héritage. Toutefois, si l'un des deux parents vient à mourir avant l'insémination artificielle, l'enfant n'héritera pas de lui.
Article 926: Il est permis que la femme soit artificiellement fécondée par le sperme de son mari. Toutefois, l'insémination ne doit pas être faite par quelqu'un d'autre que le mari, si elle implique que le praticien doive regarder ou toucher les parties interdites du corps. L'enfant né d'une telle insémination sera soumis aux mêmes statuts que tous les autres enfants nés normalement des deux parents.