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Les opérations de banque » Les statuts des transplantations (chirurgicales)
Article 916: Il n'est pas permis d'amputer une partie du cadavre d'un Musulman, son il, par exemple, pour la transplanter dans le corps d'un vivant. Un tel acte interdit est passible du paiement d'une diyyah (compensation prescrite).
Quant à savoir s'il est permis de faire cependant la transplantation, une fois que l'amputation interdite est faite, ou s'il faut enterrer la partie ainsi amputée du cadavre, il n'est pas exclu qu'on doive opter pour la seconde solution. Toutefois, lorsque l'organe amputé est déjà transplanté, et qu'il commence à revivre, il n'est pas obligatoire de procéder à son enlèvement.
Article 917: Si la vie d'un Musulman dépend de l'amputation d'une partie du cadavre d'un Musulman en vue de sa transplantation, il est permis de l'amputer, lors même que celui qui procède à l'amputation doit acquitter une diyyah, par précaution. Et lorsque l'organe prélevé sur le cadavre aura été transplanté dans le corps du vivant, et que, par conséquent, il en aura fait partie, il sera soumis aux statuts du corps vivant.
Article 918: Est-il permis de prélever une partie du cadavre d'un Musulman pour la greffer sur le corps d'un Musulman vivant lorsque la vie de l'un de ses organes en dépend?
La réponse est négative, selon toute vraisemblance juridique.
Article 920: Si quelqu'un manifeste dans son testament le désir que l'on ampute certaines parties de son cadavre pour être transplantées dans le corps d'un Musulman, lors même que la vie de celui-ci n'en dépendait pas, la validité de son testament et la légalité de l'amputation sont sujette à contestation juridique. Toutefois, celui qui procède à une telle amputation n'est pas passible du paiement de la diyyah.
Article 921: Est-il permis de prélever un organe sur un Musulman vivant à sa demande, en vue d'une transplantation?
La réponse est différente, selon deux cas de figures différents: Si l'amputation lui cause un préjudice grave (le prélèvement d'un oeil, d'une main, d'un pied etc., la réponse est négative; Si le préjudice est anodin (prélèvement d'un morceau de peau ou de chair etc., la réponse est positive.
Et il est permis, selon toute vraisemblance, que le donneur soit rétribué.
Article 922: Il est permis de donner son sang à des malades qui en ont besoin, et il est permis également qu'on soit rétribué pour ce don.
Article 923: Il est permis de prélever un organe sur le cadavre d'un kâfir - dont la vie n'était pas protégée par l'Islam de son vivant ou dont on doute si la vie était protégée ou non- en vue de le transplanter dans le corps d'un Musulman. Une fois la transplantation faite, l'organe greffé aura les mêmes statuts que le corps bénéficiaire, car il en est devenu une partie intégrante. De même une telle greffe peut être légalement faite avec l'organe d'un animal- même essentiellement impur, tel le chien- et cet organe aura là aussi les mêmes statuts que le reste du corps du bénéficiaire: il est permis d'accomplir la prière avec cet organe qui devient pur dès lors qu'il fait partie intégrante du corps sur lequel il est greffé, après que la vie y entre de nouveau.
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Quant à savoir s'il est permis de faire cependant la transplantation, une fois que l'amputation interdite est faite, ou s'il faut enterrer la partie ainsi amputée du cadavre, il n'est pas exclu qu'on doive opter pour la seconde solution. Toutefois, lorsque l'organe amputé est déjà transplanté, et qu'il commence à revivre, il n'est pas obligatoire de procéder à son enlèvement.
Article 917: Si la vie d'un Musulman dépend de l'amputation d'une partie du cadavre d'un Musulman en vue de sa transplantation, il est permis de l'amputer, lors même que celui qui procède à l'amputation doit acquitter une diyyah, par précaution. Et lorsque l'organe prélevé sur le cadavre aura été transplanté dans le corps du vivant, et que, par conséquent, il en aura fait partie, il sera soumis aux statuts du corps vivant.
Article 918: Est-il permis de prélever une partie du cadavre d'un Musulman pour la greffer sur le corps d'un Musulman vivant lorsque la vie de l'un de ses organes en dépend?
La réponse est négative, selon toute vraisemblance juridique.
Article 920: Si quelqu'un manifeste dans son testament le désir que l'on ampute certaines parties de son cadavre pour être transplantées dans le corps d'un Musulman, lors même que la vie de celui-ci n'en dépendait pas, la validité de son testament et la légalité de l'amputation sont sujette à contestation juridique. Toutefois, celui qui procède à une telle amputation n'est pas passible du paiement de la diyyah.
Article 921: Est-il permis de prélever un organe sur un Musulman vivant à sa demande, en vue d'une transplantation?
La réponse est différente, selon deux cas de figures différents: Si l'amputation lui cause un préjudice grave (le prélèvement d'un oeil, d'une main, d'un pied etc., la réponse est négative; Si le préjudice est anodin (prélèvement d'un morceau de peau ou de chair etc., la réponse est positive.
Et il est permis, selon toute vraisemblance, que le donneur soit rétribué.
Article 922: Il est permis de donner son sang à des malades qui en ont besoin, et il est permis également qu'on soit rétribué pour ce don.
Article 923: Il est permis de prélever un organe sur le cadavre d'un kâfir - dont la vie n'était pas protégée par l'Islam de son vivant ou dont on doute si la vie était protégée ou non- en vue de le transplanter dans le corps d'un Musulman. Une fois la transplantation faite, l'organe greffé aura les mêmes statuts que le corps bénéficiaire, car il en est devenu une partie intégrante. De même une telle greffe peut être légalement faite avec l'organe d'un animal- même essentiellement impur, tel le chien- et cet organe aura là aussi les mêmes statuts que le reste du corps du bénéficiaire: il est permis d'accomplir la prière avec cet organe qui devient pur dès lors qu'il fait partie intégrante du corps sur lequel il est greffé, après que la vie y entre de nouveau.