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Les opérations de banque » L'explication des lettres de change
Préambule
La différence entre le prêt et la vente réside en ceci que, dans le second cas, c'est-à-dire la vente, une personne devient propriétaire d'un bien en contrepartie du paiement d'un prix donné, alors que dans le premier cas, c'est-à-dire le prêt, le bien devient la propriété de quelqu'un contre son engagement de rendre son pareil, s'il s'agit d'un bien remplaçable, ou son prix, s'il s'agit d'un bien non remplaçable.
La deuxième différence entre le prêt et la vente est que la vente usuraire est par essence illicite (aussi bien la vente elle-même que l'intérêt qu'elle comporte), alors que dans le prêt usuraire, ce sont les intérêts seuls qui sont illicites, alors que le prêt en lui-même est valide.
La troisième différence entre la vente et le prêt est que si dans celui-ci le paiement d'un excédent est une condition préalable, cet excédent devient une usure illicite, alors que dans la vente, le surplus n'est absolument interdit que lorsque les deux articles échangés sont à la fois du même genre (du riz contre du riz) et de nature mesurable ou pesable (dont le prix dépend du poids ou de la taille), mais s'ils sont de genre différent (du riz contre de l'orge) ou si leur la valeur n'est pas déterminée par le poids ou la mesure, l'excédent demandé ne constitue pas une usure, tant que la transaction est au comptant. Toutefois si elle est à terme (vendre 100 oeufs contre 20 kg de riz contre, respectivement, 110 oeufs ou 40 kg de blé rendus après un mois), sa légalité (le fait de la considérer comme n'étant pas de l'usure) est sujette à contestation; il fait donc l'éviter par mesure de précaution obligatoire.
Article 891: Etant donné que les billets de banque sont des articles dénombrables (dont la valeur se détermine par leur nombre), on peut les échanger à un prix différent, aussi bien au comptant qu'à terme, si l'échange se fait avec des devises différentes. Mais au cas où la transaction se fait dans la même devise, elle n'est légale que si elle est conclue au comptant, autrement (si elle est à terme), sa légalité est sujette à contestation (ichkâl).
Article 892: Les lettres de change qu'utilisent couramment les commerçants n'ont pas une valeur intrinsèque, comme les billets de banque; elles sont utilisées comme une sorte de reconnaissance de dettes, parce que le prix de la marchandise n'est pas censé être payable par une lettre de change, puisque même si celle-ci se perd, la marchandise appartient à l'acheteur et celui-ci est tenu de payer son prix. Mais si le prix des marchandises est payé par des billets courants et que le vendeur vienne à perdre ces billets, l'acheteur reste quitte.
Article 893: Les lettres de change sont de deux sortes: Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt réel: le signataire de la lettre de change reconnaît avoir contacté une dette du montant mentionné envers le bénéficiaire de cette lettre; Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt fictif qui n'a pas d'existence réelle.
Dans le premier cas, le créancier peut vendre un prêt payable à une date ultérieure à un prix inférieur payable comptant. Par exemple, il peut vendre comptant, avant l'échéance, à 80 dollars, un prêt de 100 dollars payable ultérieurement (à l'échéance).
Toutefois, il n'est pas permis que la lettre de change soit vendue pour un certain temps et que, par la suite, la banque ou un particulier réclame au signataire de la lettre de change le règlement de son montant à l'échéance, car cela équivaudrait à la vente d'un prêt contre un prêt.
Dans le second cas, le créditeur (fictif) n'a pas le droit de vendre le contenu de la lettre de change contre un paiement comptant, car ici le signataire de la lettre de change ne doit rien au détenteur de cette lettre, et celle-ci équivaut à un ordre de paiement offert par un non-débiteur.
Cependant, il est possible de légaliser cet escompte de la manière suivante: le signataire de la lettre de change pourrait, par exemple, donner procuration au porteur (bénéficiaire) de la lettre de change pour la vendre à un prix inférieur, tout en prenant soin que le prix de vente ne soit pas dans la même monnaie que le montant payable précisé dans la lettre de change (afin que le bien échangé ne soit pas de même genre): vendre la valeur de la lettre de change de 50 dinars irakiens à 1000 tomans iraniens. À la suite de quoi, le signataire aura une dette de 50 dinars irakiens contre 1000 tomans iraniens. Puis, le signataire donne également mandat au bénéficiaire pour vendre le prix- 1000 tomans dont il est débiteur- contre l'équivalent de la valeur de l'article vendu (50 dinars), ce qui revient à dire que le bénéficiaire devient redevable envers le signataire d'une somme égale à celle que le bénéficiaire doit à la banque.
Mais cette procédure est peu utile dans la mesure où elle n'est valable que si l'escompte se fait avec une monnaie étrangère (deux monnaies différentes). S'il se fait en monnaie locale, il sera sans effet, puisqu'on ne peut pas le traiter en opération de vente, car comme on l'a vu précédemment (Article 891), la légalité de la vente à terme d'un article dénombrable, avec un bénéfice, est sujette à contestation.
Quant au fait de vouloir chercher la solution légale de l'escompte de la lettre de change fictive dans la banque, par le biais de l'emprunt, il équivaut à une usure illicite. Cette solution propose au bénéficiaire de la lettre de change fictive d'emprunter à la banque une somme inférieure à sa valeur nominale et de la renvoyer vers l'émetteur de cette lettre (qu'il endosse à son profit) pour recouvrer la totalité de la valeur de celle-ci (en échange du montant du prêt). De cette façon, le transfert du prêt (accordé par la banque) de la responsabilité de l'emprunteur vers celle de l'émetteur, se fait par l'intermédiaire d'un non-débiteur (en l'occurrence la banque), lequel, n'étant pas obligé de l'accepter, peut légalement demander une commission (en l'occurrence la retenue sur le montant de la lettre), en échange de son acceptation de ce transfert. Cette opération est illégale, dans la mesure où la retenue exigée par la banque sur la valeur de la lettre de change équivaut à "la clause du paiement d'un excédent sur le montant du prêt", légalement interdite, lors même que cet excédent (retenue) n'est pas perçu à titre de délai de paiement, mais pour les différents services rendus, tels que l'enregistrement de la lettre de change, son recouvrement etc. Car le prêteur n'a le droit d'assortir son prêt d'aucune condition de bénéfice financier.
Cette règle s'applique à l'escompte dans une banque nationale. Mais lorsqu'il s'agit d'une banque gouvernementale ou mixte, le bénéficiaire de la lettre de change, peut résoudre la question de l'illégalité de l'escompte, en ne concevant pas la transaction comme une opération de vente ou de prêt, mais comme une simple volonté de s'approprier un bien à propriétaire inconnu. Il peut donc le percevoir à ce titre, et il doit, par précaution, le faire avec l'autorisation du mujtahid. Puis, il peut en disposer après l'avoir fait légaliser chez le mujtahid. Et si à l'échéance la banque oblige le signataire de la lettre de change d'en acquitter le montant, ce dernier peut légalement en demander le remboursement au bénéficiaire, si la signature de ladite lettre de change a été faite à la demande expresse de ce dernier.
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La différence entre le prêt et la vente réside en ceci que, dans le second cas, c'est-à-dire la vente, une personne devient propriétaire d'un bien en contrepartie du paiement d'un prix donné, alors que dans le premier cas, c'est-à-dire le prêt, le bien devient la propriété de quelqu'un contre son engagement de rendre son pareil, s'il s'agit d'un bien remplaçable, ou son prix, s'il s'agit d'un bien non remplaçable.
La deuxième différence entre le prêt et la vente est que la vente usuraire est par essence illicite (aussi bien la vente elle-même que l'intérêt qu'elle comporte), alors que dans le prêt usuraire, ce sont les intérêts seuls qui sont illicites, alors que le prêt en lui-même est valide.
La troisième différence entre la vente et le prêt est que si dans celui-ci le paiement d'un excédent est une condition préalable, cet excédent devient une usure illicite, alors que dans la vente, le surplus n'est absolument interdit que lorsque les deux articles échangés sont à la fois du même genre (du riz contre du riz) et de nature mesurable ou pesable (dont le prix dépend du poids ou de la taille), mais s'ils sont de genre différent (du riz contre de l'orge) ou si leur la valeur n'est pas déterminée par le poids ou la mesure, l'excédent demandé ne constitue pas une usure, tant que la transaction est au comptant. Toutefois si elle est à terme (vendre 100 oeufs contre 20 kg de riz contre, respectivement, 110 oeufs ou 40 kg de blé rendus après un mois), sa légalité (le fait de la considérer comme n'étant pas de l'usure) est sujette à contestation; il fait donc l'éviter par mesure de précaution obligatoire.
Article 891: Etant donné que les billets de banque sont des articles dénombrables (dont la valeur se détermine par leur nombre), on peut les échanger à un prix différent, aussi bien au comptant qu'à terme, si l'échange se fait avec des devises différentes. Mais au cas où la transaction se fait dans la même devise, elle n'est légale que si elle est conclue au comptant, autrement (si elle est à terme), sa légalité est sujette à contestation (ichkâl).
Article 892: Les lettres de change qu'utilisent couramment les commerçants n'ont pas une valeur intrinsèque, comme les billets de banque; elles sont utilisées comme une sorte de reconnaissance de dettes, parce que le prix de la marchandise n'est pas censé être payable par une lettre de change, puisque même si celle-ci se perd, la marchandise appartient à l'acheteur et celui-ci est tenu de payer son prix. Mais si le prix des marchandises est payé par des billets courants et que le vendeur vienne à perdre ces billets, l'acheteur reste quitte.
Article 893: Les lettres de change sont de deux sortes: Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt réel: le signataire de la lettre de change reconnaît avoir contacté une dette du montant mentionné envers le bénéficiaire de cette lettre; Les lettres de change qui sont la preuve d'un prêt fictif qui n'a pas d'existence réelle.
Dans le premier cas, le créancier peut vendre un prêt payable à une date ultérieure à un prix inférieur payable comptant. Par exemple, il peut vendre comptant, avant l'échéance, à 80 dollars, un prêt de 100 dollars payable ultérieurement (à l'échéance).
Toutefois, il n'est pas permis que la lettre de change soit vendue pour un certain temps et que, par la suite, la banque ou un particulier réclame au signataire de la lettre de change le règlement de son montant à l'échéance, car cela équivaudrait à la vente d'un prêt contre un prêt.
Dans le second cas, le créditeur (fictif) n'a pas le droit de vendre le contenu de la lettre de change contre un paiement comptant, car ici le signataire de la lettre de change ne doit rien au détenteur de cette lettre, et celle-ci équivaut à un ordre de paiement offert par un non-débiteur.
Cependant, il est possible de légaliser cet escompte de la manière suivante: le signataire de la lettre de change pourrait, par exemple, donner procuration au porteur (bénéficiaire) de la lettre de change pour la vendre à un prix inférieur, tout en prenant soin que le prix de vente ne soit pas dans la même monnaie que le montant payable précisé dans la lettre de change (afin que le bien échangé ne soit pas de même genre): vendre la valeur de la lettre de change de 50 dinars irakiens à 1000 tomans iraniens. À la suite de quoi, le signataire aura une dette de 50 dinars irakiens contre 1000 tomans iraniens. Puis, le signataire donne également mandat au bénéficiaire pour vendre le prix- 1000 tomans dont il est débiteur- contre l'équivalent de la valeur de l'article vendu (50 dinars), ce qui revient à dire que le bénéficiaire devient redevable envers le signataire d'une somme égale à celle que le bénéficiaire doit à la banque.
Mais cette procédure est peu utile dans la mesure où elle n'est valable que si l'escompte se fait avec une monnaie étrangère (deux monnaies différentes). S'il se fait en monnaie locale, il sera sans effet, puisqu'on ne peut pas le traiter en opération de vente, car comme on l'a vu précédemment (Article 891), la légalité de la vente à terme d'un article dénombrable, avec un bénéfice, est sujette à contestation.
Quant au fait de vouloir chercher la solution légale de l'escompte de la lettre de change fictive dans la banque, par le biais de l'emprunt, il équivaut à une usure illicite. Cette solution propose au bénéficiaire de la lettre de change fictive d'emprunter à la banque une somme inférieure à sa valeur nominale et de la renvoyer vers l'émetteur de cette lettre (qu'il endosse à son profit) pour recouvrer la totalité de la valeur de celle-ci (en échange du montant du prêt). De cette façon, le transfert du prêt (accordé par la banque) de la responsabilité de l'emprunteur vers celle de l'émetteur, se fait par l'intermédiaire d'un non-débiteur (en l'occurrence la banque), lequel, n'étant pas obligé de l'accepter, peut légalement demander une commission (en l'occurrence la retenue sur le montant de la lettre), en échange de son acceptation de ce transfert. Cette opération est illégale, dans la mesure où la retenue exigée par la banque sur la valeur de la lettre de change équivaut à "la clause du paiement d'un excédent sur le montant du prêt", légalement interdite, lors même que cet excédent (retenue) n'est pas perçu à titre de délai de paiement, mais pour les différents services rendus, tels que l'enregistrement de la lettre de change, son recouvrement etc. Car le prêteur n'a le droit d'assortir son prêt d'aucune condition de bénéfice financier.
Cette règle s'applique à l'escompte dans une banque nationale. Mais lorsqu'il s'agit d'une banque gouvernementale ou mixte, le bénéficiaire de la lettre de change, peut résoudre la question de l'illégalité de l'escompte, en ne concevant pas la transaction comme une opération de vente ou de prêt, mais comme une simple volonté de s'approprier un bien à propriétaire inconnu. Il peut donc le percevoir à ce titre, et il doit, par précaution, le faire avec l'autorisation du mujtahid. Puis, il peut en disposer après l'avoir fait légaliser chez le mujtahid. Et si à l'échéance la banque oblige le signataire de la lettre de change d'en acquitter le montant, ce dernier peut légalement en demander le remboursement au bénéficiaire, si la signature de ladite lettre de change a été faite à la demande expresse de ce dernier.