Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Les opérations de banque » La sécurité des marchandises →
← L'héritage » L'héritage revenant au mari ou à l'épouse
Les opérations de banque » L'Emprunt et le Dépôt
Les banques peuvent être de trois sortes: La banque nationale, dont le capital appartient à une ou plusieurs personnes; La banque gouvernementale, financée exclusivement par l'État; La banque mixte, financée par l'État et le public.
Article 866: Il n'est pas permis d'emprunter à intérêts aux banques nationales, car cela constitue une usure interdite. Si quelqu'un vient pourtant à y emprunter une somme, l'emprunt est légal, mais les intérêts exigés ne le sont pas. Il est donc interdit de les payer.
Les faqîh ont mentionné plusieurs façons légales pour résoudre le problème de l'intérêt perçu par les banques. En voici quelques-unes: L'emprunteur devra soit acheter au propriétaire de la banque ou à son agent quelque chose à un prix supérieur de 10 ou de 20% au prix du marché, afin que la banque lui donne l'argent à titre de prêt gratuit, soit vendre à la banque quelque chose à un prix inférieur au prix du marché, à condition que la banque lui prête une somme d'argent remboursable à une date fixée. Dans ces deux cas, il est permis d'obtenir un prêt, et ce prêt ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des prêts à intérêts. Mais, à notre avis, la légalité de cette solution est sujette à contestation (ichkâl), et il faut l'éviter par précaution obligatoire. La même règle s'applique lorsque la transaction revêt la forme de don gratuit, de location ou de concession mutuelle (çulh), assortis de la condition de consentir un prêt. Remplacer le prêt par la vente: La banque vend à crédit une somme d'argent (100 dinars par exemple), contre une somme supérieure, (120 dinars par exemple), payable après deux mois (ou plus ou moins). Mais, bien que cette transaction ne soit pas tout à fait un prêt à intérêt usuraire, sa légalité en tant que contrat de vente est sujette à contestation. Toutefois, il est permis que la banque vende à crédit une somme d'argent (100 dinars par exemple), payable après deux mois, et qu'elle fixe comme prix de la vente une devise étrangère dont la valeur est égale au montant de la différence entre 100 et 120 dinars (soit 20 dinars). À l'échéance, elle peut percevoir de l'acheteur, la devise déterminée ou son équivalent en dinars. De cette façon, on aura évité que le remboursement de la dette soit effectué avec le même genre de produit (que celui du prêt, en l'occurrence, le dinar). La banque vend une marchandise à crédit, à 120 dinars, par exemple, payables après deux mois, puis elle la rachète comptant au client, à un prix inférieur, 100 dinars par exemple. Mais là encore, la transaction est invalide, si elle est assortie au départ, de la condition que la banque rachète la marchandise comptant à un prix inférieur à sa valeur, après deux mois. Toutefois, si la transaction n'est pas assortie de cette condition, elle est valide.
Il est à noter que toutes ces formes de transaction de rechange, même si on voulait admettre leur validité, ne réalise pas à la banque le but essentiel recherché, à savoir son droit à réclamer au débiteur le paiement d'une somme supplémentaire, lorsqu'il omet de régler sa dette à l'échéance, somme qui augmente à mesure que le retard du paiement de la dette se prolonge, car percevoir un intérêt sur le retard du règlement constitue en soi une usure illicite, lors même que cette perception est une clause du contrat de vente.
Article 867: Il est interdit d'emprunter à une banque d'État, si le prêt est assortie de la condition du paiement d'un supplément (intérêt), car cela constitue une usure, peu importe que l'emprunt soit fait sur ou sans gage. Si quelqu'un vient pourtant à le faire, l'emprunt et la condition de l'emprunt seront invalides, étant donné que la banque n'est pas le propriétaire de l'argent dont elle dispose et dont elle se propose de transférer la propriété à l'emprunteur.
Pour contourner cette interdiction, on peut recevoir l'argent de la banque à titre de "bien à propriétaire inconnu", et non à titre d'emprunt, après avoir obtenu, par précaution, la permission du mujtahid. Puis, on peut disposer de cet argent après l'avoir légalisé auprès du mujtahid. Auquel cas, cet acte reste légal, lors même qu'on sait d'avance que la banque recouvrera de force et le montant de l'emprunt et les intérêts imposés. Par conséquent, lorsque la banque demande de les régler, il est permis que l'on s'exécute, puisqu'on n'a pas le choix.
Article 868: Il est permis de déposer (au sens de prêter) de l'argent à une banque nationale, sans assortir le dépôt de la condition de toucher des intérêts, c'est-à dire à la condition que le déposant ou le prêteur ne doive pas lier son dépôt ou prêt à l'engagement de la banque de payer un intérêt (et non à la condition qu'il <le déposant> se dise à lui-même que si la banque ne paie pas d'intérêt, il ne le lui réclamerait pas).
Article 869: Il est interdit de déposer (prêter) de l'argent dans une banque nationale, en assortissant ce dépôt de la condition de percevoir des intérêts. Si toutefois on vient à le faire, le dépôt est légal, mais la condition est invalide. Par conséquent , si la banque paie les intérêts, ceux-ci ne feront pas partie de la propriété du déposant, mais il peut en disposer, s'il est sûr que les bénéficiaires du dépôt sont consentants, lors même qu'ils savent que la condition est invalide et que le déposant ne mérite pas légalement les intérêts qu'il a perçus.
Article 870: Il est interdit de déposer (dans le sens de prêter) de l'argent dans une banque d'État, en assortissant le dépôt de la condition du paiement d'intérêts, car cela équivaut à l'usure. Bien plus, le fait de lui confier cet argent, même sans la condition du paiement d'intérêts, équivaut légalement à sa dilapidation, car l'argent qu'on récupérera de cette banque, n'est pas la propriété de celle-ci, mais un "bien à propriétaire inconnu". C'est pourquoi, la légalité du dépôt des bénéfices et des gains réalisés pendant l'année fiscale, dans une banque gouvernementale, avant d'y avoir prélevé le khoms, est sujette à contestation. Car, s'il est permis que ces gains et bénéfices de l'année soient utilisés pour couvrir les dépenses autorisées de celui qui les réalise, il n'est pas permis qu'ils soient dilapidés; autrement, on est tenu d'en indemniser les ayants-droit.
Article 871: Il est indifférent que le dépôt- dont il est question dans les Articles précédents (868, 869,870)- soit un dépôt à terme (non remboursable avant l'échéance, ou compte d'épargne) ou un compte courant dont le titulaire peut en retirer à tout moment la somme qu'il désire.
Article 872: Les dispositions ci-dessus, relatives aux banques gouvernementales s'appliquent également aux banques mixtes, car les biens dont disposent ces dernières, doivent être traités comme des "biens à propriétaire inconnu", et on ne peut, par conséquent, en disposer sans consulter les autorités religieuses légales.
Article 873: Les dispositions précédentes sont relatives aux opérations de prêt et d'emprunt effectuées avec les banques gouvernementales et nationales dans les pays musulmans. En ce qui concerne les banques (nationales, gouvernementales ou autres) financées par des non-Musulmans dont la propriété ne bénéficie pas de la protection de l'Islam, il est permis d'y faire de dépôts assortis de la condition du paiement d'intérêts, car il est permis, selon toute vraisemblance juridique, d'en percevoir des intérêts.
Quant à l'emprunt à intérêt fait à ces banques, il est illégal. Mais on peut contourner cette illégalité, en recevant l'argent de la banque non à titre d'emprunt, mais d'épuisement. Auquel cas, on peut disposer de cet argent sans besoin de consulter les autorités religieuses légales.
Les opérations de banque » La sécurité des marchandises →
← L'héritage » L'héritage revenant au mari ou à l'épouse
Article 866: Il n'est pas permis d'emprunter à intérêts aux banques nationales, car cela constitue une usure interdite. Si quelqu'un vient pourtant à y emprunter une somme, l'emprunt est légal, mais les intérêts exigés ne le sont pas. Il est donc interdit de les payer.
Les faqîh ont mentionné plusieurs façons légales pour résoudre le problème de l'intérêt perçu par les banques. En voici quelques-unes: L'emprunteur devra soit acheter au propriétaire de la banque ou à son agent quelque chose à un prix supérieur de 10 ou de 20% au prix du marché, afin que la banque lui donne l'argent à titre de prêt gratuit, soit vendre à la banque quelque chose à un prix inférieur au prix du marché, à condition que la banque lui prête une somme d'argent remboursable à une date fixée. Dans ces deux cas, il est permis d'obtenir un prêt, et ce prêt ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des prêts à intérêts. Mais, à notre avis, la légalité de cette solution est sujette à contestation (ichkâl), et il faut l'éviter par précaution obligatoire. La même règle s'applique lorsque la transaction revêt la forme de don gratuit, de location ou de concession mutuelle (çulh), assortis de la condition de consentir un prêt. Remplacer le prêt par la vente: La banque vend à crédit une somme d'argent (100 dinars par exemple), contre une somme supérieure, (120 dinars par exemple), payable après deux mois (ou plus ou moins). Mais, bien que cette transaction ne soit pas tout à fait un prêt à intérêt usuraire, sa légalité en tant que contrat de vente est sujette à contestation. Toutefois, il est permis que la banque vende à crédit une somme d'argent (100 dinars par exemple), payable après deux mois, et qu'elle fixe comme prix de la vente une devise étrangère dont la valeur est égale au montant de la différence entre 100 et 120 dinars (soit 20 dinars). À l'échéance, elle peut percevoir de l'acheteur, la devise déterminée ou son équivalent en dinars. De cette façon, on aura évité que le remboursement de la dette soit effectué avec le même genre de produit (que celui du prêt, en l'occurrence, le dinar). La banque vend une marchandise à crédit, à 120 dinars, par exemple, payables après deux mois, puis elle la rachète comptant au client, à un prix inférieur, 100 dinars par exemple. Mais là encore, la transaction est invalide, si elle est assortie au départ, de la condition que la banque rachète la marchandise comptant à un prix inférieur à sa valeur, après deux mois. Toutefois, si la transaction n'est pas assortie de cette condition, elle est valide.
Il est à noter que toutes ces formes de transaction de rechange, même si on voulait admettre leur validité, ne réalise pas à la banque le but essentiel recherché, à savoir son droit à réclamer au débiteur le paiement d'une somme supplémentaire, lorsqu'il omet de régler sa dette à l'échéance, somme qui augmente à mesure que le retard du paiement de la dette se prolonge, car percevoir un intérêt sur le retard du règlement constitue en soi une usure illicite, lors même que cette perception est une clause du contrat de vente.
Article 867: Il est interdit d'emprunter à une banque d'État, si le prêt est assortie de la condition du paiement d'un supplément (intérêt), car cela constitue une usure, peu importe que l'emprunt soit fait sur ou sans gage. Si quelqu'un vient pourtant à le faire, l'emprunt et la condition de l'emprunt seront invalides, étant donné que la banque n'est pas le propriétaire de l'argent dont elle dispose et dont elle se propose de transférer la propriété à l'emprunteur.
Pour contourner cette interdiction, on peut recevoir l'argent de la banque à titre de "bien à propriétaire inconnu", et non à titre d'emprunt, après avoir obtenu, par précaution, la permission du mujtahid. Puis, on peut disposer de cet argent après l'avoir légalisé auprès du mujtahid. Auquel cas, cet acte reste légal, lors même qu'on sait d'avance que la banque recouvrera de force et le montant de l'emprunt et les intérêts imposés. Par conséquent, lorsque la banque demande de les régler, il est permis que l'on s'exécute, puisqu'on n'a pas le choix.
Article 868: Il est permis de déposer (au sens de prêter) de l'argent à une banque nationale, sans assortir le dépôt de la condition de toucher des intérêts, c'est-à dire à la condition que le déposant ou le prêteur ne doive pas lier son dépôt ou prêt à l'engagement de la banque de payer un intérêt (et non à la condition qu'il <le déposant> se dise à lui-même que si la banque ne paie pas d'intérêt, il ne le lui réclamerait pas).
Article 869: Il est interdit de déposer (prêter) de l'argent dans une banque nationale, en assortissant ce dépôt de la condition de percevoir des intérêts. Si toutefois on vient à le faire, le dépôt est légal, mais la condition est invalide. Par conséquent , si la banque paie les intérêts, ceux-ci ne feront pas partie de la propriété du déposant, mais il peut en disposer, s'il est sûr que les bénéficiaires du dépôt sont consentants, lors même qu'ils savent que la condition est invalide et que le déposant ne mérite pas légalement les intérêts qu'il a perçus.
Article 870: Il est interdit de déposer (dans le sens de prêter) de l'argent dans une banque d'État, en assortissant le dépôt de la condition du paiement d'intérêts, car cela équivaut à l'usure. Bien plus, le fait de lui confier cet argent, même sans la condition du paiement d'intérêts, équivaut légalement à sa dilapidation, car l'argent qu'on récupérera de cette banque, n'est pas la propriété de celle-ci, mais un "bien à propriétaire inconnu". C'est pourquoi, la légalité du dépôt des bénéfices et des gains réalisés pendant l'année fiscale, dans une banque gouvernementale, avant d'y avoir prélevé le khoms, est sujette à contestation. Car, s'il est permis que ces gains et bénéfices de l'année soient utilisés pour couvrir les dépenses autorisées de celui qui les réalise, il n'est pas permis qu'ils soient dilapidés; autrement, on est tenu d'en indemniser les ayants-droit.
Article 871: Il est indifférent que le dépôt- dont il est question dans les Articles précédents (868, 869,870)- soit un dépôt à terme (non remboursable avant l'échéance, ou compte d'épargne) ou un compte courant dont le titulaire peut en retirer à tout moment la somme qu'il désire.
Article 872: Les dispositions ci-dessus, relatives aux banques gouvernementales s'appliquent également aux banques mixtes, car les biens dont disposent ces dernières, doivent être traités comme des "biens à propriétaire inconnu", et on ne peut, par conséquent, en disposer sans consulter les autorités religieuses légales.
Article 873: Les dispositions précédentes sont relatives aux opérations de prêt et d'emprunt effectuées avec les banques gouvernementales et nationales dans les pays musulmans. En ce qui concerne les banques (nationales, gouvernementales ou autres) financées par des non-Musulmans dont la propriété ne bénéficie pas de la protection de l'Islam, il est permis d'y faire de dépôts assortis de la condition du paiement d'intérêts, car il est permis, selon toute vraisemblance juridique, d'en percevoir des intérêts.
Quant à l'emprunt à intérêt fait à ces banques, il est illégal. Mais on peut contourner cette illégalité, en recevant l'argent de la banque non à titre d'emprunt, mais d'épuisement. Auquel cas, on peut disposer de cet argent sans besoin de consulter les autorités religieuses légales.