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L'héritage » Les héritiers de la première catégorie
Article 841: S'il y a, dans la première catégorie, un seul héritier (par exemple, le père ou la mère, ou un seul fils, ou une seule fille), il hérite de la totalité des biens du défunt.
S'il y a plus d'un fils ou d'une fille, les biens seront divisés et répartis entre eux de telle manière que chaque fils reçoive deux fois la part de chaque fille.
Article 842: Si le père et la mère d'un défunt sont ses seuls héritiers, l'héritage doit être divisé en trois parts, dont deux iront au père, et une à la mère. Toutefois, au cas où le défunt laisse, outre son père et sa mère, deux frères, ou quatre surs, ou un frère et deux surs qui sont Musulmans et du même père que lui (même s'ils sont nés d'autres mères), lesdits frères et surs, bien qu'ils n'héritent pas du défunt, exercent malgré tout une influence sur le partage successoral entre le père et la mère, puisque, dans un tel cas, la mère aura droit au sixième de l'héritage, et que le reste ira au père.
Article 843: Si le père, la mère, et une fille sont les seuls héritiers du défunt, et que celui-ci n'ait pas deux frères ou quatre surs du même père (consanguins) que lui, ou bien un frère et deux surs du même père, l'héritage est divisé en cinq parts dont une revient au père, une à la mère, et les trois autres à la fille.
Et si ce même défunt a deux frères ou quatre surs ou un frère et deux surs du même père que lui (consanguins), l'héritage sera divisé en cinq parts là aussi (puisque l'existence de ces personnes n'aura aucun effet). Toutefois, la position juridique la plus soutenue parmi les faqîh est que dans une telle situation, le reste doit être divisé en six parts (et non en cinq): le père et la mère auront chacun une part, la fille aura droit à trois parts, et la part restant sera divisée, à son tour, en quatre parts dont une ira au père et trois à la fille. En fin de compte, la succession aura été divisée en 24 parts, dont 15 à la fille, 5 au père, et les 4 restant, à la mère. Mais cette position juridique, n'est pas "sans ichkâl (contestation)". Aussi, faut-il observer la règle de "la précaution juridique", lorsqu'on attribue 1/6 ou 1/5 à la mère.
Article 844: Si le défunt laisse comme héritiers son père, sa mère, et seulement un fils, l'héritage est divisé en six parts dont une revient au père, une autre à la mère, et les quatre autres au fils.
Au cas où le défunt aurait soit plusieurs fils, soit plusieurs filles, ces quatre parts seront partagés à égalité entre ces frères ou ces surs. Toutefois, si le défunt laisse des fils et des filles, les quatre parts en question doivent être partagés entre eux de telle manière que chaque fils reçoive le double de ce que reçoit chaque fille.
Article 845: Si le défunt laisse pour seuls héritiers son père ou sa mère, ainsi qu'un ou plusieurs fils, l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père ou à la mère, et les cinq autres reviendront au fils (s'il n'y en a qu'un) ou seront partagés à égalité entre les fils, s'ils sont plusieurs.
Article 846: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que ses fils ou ses filles, l'héritage doit être divisé en six parts dont une reviendra au père ou à la mère, et les cinq autres seront réparties entre les fils et/ou les filles, de telle manière que chaque fils ait le double de la part de chaque fille.
Article 847: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que quelques filles, l'héritage sera divisé en cinq parts, dont une doit aller au père ou à la mère, et les quatre autres être partagées de manière égale entre les filles.
Article 848: Si le défunt n'a pas d'enfant vivant, les enfants de son fils, que ce soient des garçons ou des filles, prendront la part du fils, et les enfants de sa fille, que ce soient des garçons ou des filles, pendront la part de sa fille. Par exemple, si le défunt laisse un petit-fils (le fils de sa fille) et une petite-fille (la fille de son fils), l'héritage sera divisé en trois parts, dont une ira au petit-fils et les deux autres à la petite-fille.
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S'il y a plus d'un fils ou d'une fille, les biens seront divisés et répartis entre eux de telle manière que chaque fils reçoive deux fois la part de chaque fille.
Article 842: Si le père et la mère d'un défunt sont ses seuls héritiers, l'héritage doit être divisé en trois parts, dont deux iront au père, et une à la mère. Toutefois, au cas où le défunt laisse, outre son père et sa mère, deux frères, ou quatre surs, ou un frère et deux surs qui sont Musulmans et du même père que lui (même s'ils sont nés d'autres mères), lesdits frères et surs, bien qu'ils n'héritent pas du défunt, exercent malgré tout une influence sur le partage successoral entre le père et la mère, puisque, dans un tel cas, la mère aura droit au sixième de l'héritage, et que le reste ira au père.
Article 843: Si le père, la mère, et une fille sont les seuls héritiers du défunt, et que celui-ci n'ait pas deux frères ou quatre surs du même père (consanguins) que lui, ou bien un frère et deux surs du même père, l'héritage est divisé en cinq parts dont une revient au père, une à la mère, et les trois autres à la fille.
Et si ce même défunt a deux frères ou quatre surs ou un frère et deux surs du même père que lui (consanguins), l'héritage sera divisé en cinq parts là aussi (puisque l'existence de ces personnes n'aura aucun effet). Toutefois, la position juridique la plus soutenue parmi les faqîh est que dans une telle situation, le reste doit être divisé en six parts (et non en cinq): le père et la mère auront chacun une part, la fille aura droit à trois parts, et la part restant sera divisée, à son tour, en quatre parts dont une ira au père et trois à la fille. En fin de compte, la succession aura été divisée en 24 parts, dont 15 à la fille, 5 au père, et les 4 restant, à la mère. Mais cette position juridique, n'est pas "sans ichkâl (contestation)". Aussi, faut-il observer la règle de "la précaution juridique", lorsqu'on attribue 1/6 ou 1/5 à la mère.
Article 844: Si le défunt laisse comme héritiers son père, sa mère, et seulement un fils, l'héritage est divisé en six parts dont une revient au père, une autre à la mère, et les quatre autres au fils.
Au cas où le défunt aurait soit plusieurs fils, soit plusieurs filles, ces quatre parts seront partagés à égalité entre ces frères ou ces surs. Toutefois, si le défunt laisse des fils et des filles, les quatre parts en question doivent être partagés entre eux de telle manière que chaque fils reçoive le double de ce que reçoit chaque fille.
Article 845: Si le défunt laisse pour seuls héritiers son père ou sa mère, ainsi qu'un ou plusieurs fils, l'héritage sera divisé en six parts dont une ira au père ou à la mère, et les cinq autres reviendront au fils (s'il n'y en a qu'un) ou seront partagés à égalité entre les fils, s'ils sont plusieurs.
Article 846: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que ses fils ou ses filles, l'héritage doit être divisé en six parts dont une reviendra au père ou à la mère, et les cinq autres seront réparties entre les fils et/ou les filles, de telle manière que chaque fils ait le double de la part de chaque fille.
Article 847: Si les seuls héritiers du défunt sont son père ou sa mère, ainsi que quelques filles, l'héritage sera divisé en cinq parts, dont une doit aller au père ou à la mère, et les quatre autres être partagées de manière égale entre les filles.
Article 848: Si le défunt n'a pas d'enfant vivant, les enfants de son fils, que ce soient des garçons ou des filles, prendront la part du fils, et les enfants de sa fille, que ce soient des garçons ou des filles, pendront la part de sa fille. Par exemple, si le défunt laisse un petit-fils (le fils de sa fille) et une petite-fille (la fille de son fils), l'héritage sera divisé en trois parts, dont une ira au petit-fils et les deux autres à la petite-fille.