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La fondation perpétuelle » La fondation perpétuelle (waqf)
Article 832: Si quelqu'un fait de son bien une fondation (waqf), ce bien cesse d'être sa propriété, et ni lui, ni personne d'autre ne peuvent l'offrir à un tiers en cadeau, ni le vendre (sauf dans des cas particuliers). En outre, personne ne peut non plus en hériter, en tout ou en partie.
Article 833: Si le bien mis en fondation est tellement usé, ou susceptible d'être altéré rapidement, qu'il n'est pas possible qu'il serve à ce pour quoi il a été offert, en fondation, par exemple, si la natte d'un masjid est tellement déchirée qu'il n'est pas possible d'y prier, il est permis alors que le fidéicommissaire ou quelqu'un qui occupe la même fonction la vendent. Et s'il est possible, l'argent de la vente doit, par précaution, être alloué au même masjid et servir le même but pour lequel le propriétaire originel du bien (le fondateur) l'a mis en fondation.
Article 834: Au cas où une dispute éclaterait entre les bénéficiaires du bien mis en fondation, de sorte à craindre que si le bien en question conserve son statut (de fondation), il risquerait d'être détruit, ou d'exposer au danger des vies humaines, la légalité de sa vente et de l'attribution du produit de la vente à une oeuvre qui correspondrait le mieux à l'intention du fondateur est sujette à contestation (ichkâl). Mais si le fondateur avait assorti son acte de fondation de la condition de la vente du bien mis en fondation, lorsque l'intérêt général l'exigerait, dans ce cas la vente est permise.
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Article 833: Si le bien mis en fondation est tellement usé, ou susceptible d'être altéré rapidement, qu'il n'est pas possible qu'il serve à ce pour quoi il a été offert, en fondation, par exemple, si la natte d'un masjid est tellement déchirée qu'il n'est pas possible d'y prier, il est permis alors que le fidéicommissaire ou quelqu'un qui occupe la même fonction la vendent. Et s'il est possible, l'argent de la vente doit, par précaution, être alloué au même masjid et servir le même but pour lequel le propriétaire originel du bien (le fondateur) l'a mis en fondation.
Article 834: Au cas où une dispute éclaterait entre les bénéficiaires du bien mis en fondation, de sorte à craindre que si le bien en question conserve son statut (de fondation), il risquerait d'être détruit, ou d'exposer au danger des vies humaines, la légalité de sa vente et de l'attribution du produit de la vente à une oeuvre qui correspondrait le mieux à l'intention du fondateur est sujette à contestation (ichkâl). Mais si le fondateur avait assorti son acte de fondation de la condition de la vente du bien mis en fondation, lorsque l'intérêt général l'exigerait, dans ce cas la vente est permise.