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L'allaitement » Introduction
Article 776: Sous les huit conditions suivantes, l'allaitement d'un enfant devient le motif d'être mahram:
I. L'enfant doit sucer le lait d'une femme vivante. Il n'est pas d'usage de téter le sein d'une femme morte.
II. Le lait de la femme ne doit pas être le résultat d'un acte illicite. Ainsi, si le lait d'un enfant illégitime est donné à un autre enfant, ce dernier ne deviendra le mahram de personne.
III. L'enfant doit sucer le lait du sein même de la femme. Donc, si le lait est versé dans sa bouche, l'enfant ne devient pas mahram.
IV. Le lait ne doit pas être frelaté (mélangé).
V. Le lait doit appartenir à un seul mari. Cela signifie que si une femme se trouvant encore en état d'allaiter un enfant est répudiée, puis mariée à un autre homme dont elle devient enceinte, et que cette femme dont le lait du premier mari ne tarit pas avant qu'elle ait accouché de l'enfant du second mari, allaite huit fois un enfant avec le lait du premier mari avant de donner naissance à l'enfant dont elle est actuellement enceinte, et l'allaite ensuite sept fois avec le lait du second mari, donc après l'accouchement, l'enfant qui aura été ainsi allaité, en tout quinze fois, avec le lait de deux maris, ne sera le mahram de personne.
VI. L'enfant ne doit pas avoir vomi le lait par maladie. Et s'il vomit le lait, la précaution obligatoire veut que les personnes susceptibles de devenir ses mahram à cause de l'allaitement ne l'épousent pas, ni ne le regardent comme un mahram.
VII. Pour remplir les conditions requises pour devenir mahram, l'enfant doit sucer le lait d'une femme soit quinze fois, soit à satiété pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire que ses os se sont renforcés et que sa chair est apparue sur son corps. Et si l'enfant ne suce le lait de la femme que dix fois, sans qu'il y ait aucun intervalle entre ces dix fois, même pour manger ou boire, la précaution obligatoire veut que les personnes censées devenir ses mahram par allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent comme un mahram.
VIII. L'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de deux ans révolus, et s'il est allaité après les avoir accomplis, il ne devient le mahram de personne. Et même si, par exemple, il suce le lait huit fois avant d'avoir atteint l'âge de deux ans, et qu'il le suce sept fois après avoir atteint cet âge, il ne devient le mahram de personne. Toutefois, au cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis que la femme a donné naissance à son enfant et qu'elle soit encore en état d'allaiter un enfant, et qu'elle en allaite un, effectivement, cet enfant deviendra le mahram des personnes concernées.
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I. L'enfant doit sucer le lait d'une femme vivante. Il n'est pas d'usage de téter le sein d'une femme morte.
II. Le lait de la femme ne doit pas être le résultat d'un acte illicite. Ainsi, si le lait d'un enfant illégitime est donné à un autre enfant, ce dernier ne deviendra le mahram de personne.
III. L'enfant doit sucer le lait du sein même de la femme. Donc, si le lait est versé dans sa bouche, l'enfant ne devient pas mahram.
IV. Le lait ne doit pas être frelaté (mélangé).
V. Le lait doit appartenir à un seul mari. Cela signifie que si une femme se trouvant encore en état d'allaiter un enfant est répudiée, puis mariée à un autre homme dont elle devient enceinte, et que cette femme dont le lait du premier mari ne tarit pas avant qu'elle ait accouché de l'enfant du second mari, allaite huit fois un enfant avec le lait du premier mari avant de donner naissance à l'enfant dont elle est actuellement enceinte, et l'allaite ensuite sept fois avec le lait du second mari, donc après l'accouchement, l'enfant qui aura été ainsi allaité, en tout quinze fois, avec le lait de deux maris, ne sera le mahram de personne.
VI. L'enfant ne doit pas avoir vomi le lait par maladie. Et s'il vomit le lait, la précaution obligatoire veut que les personnes susceptibles de devenir ses mahram à cause de l'allaitement ne l'épousent pas, ni ne le regardent comme un mahram.
VII. Pour remplir les conditions requises pour devenir mahram, l'enfant doit sucer le lait d'une femme soit quinze fois, soit à satiété pendant un jour et une nuit, soit suffisamment pour qu'on puisse dire que ses os se sont renforcés et que sa chair est apparue sur son corps. Et si l'enfant ne suce le lait de la femme que dix fois, sans qu'il y ait aucun intervalle entre ces dix fois, même pour manger ou boire, la précaution obligatoire veut que les personnes censées devenir ses mahram par allaitement ne l'épousent pas, ni ne le considèrent comme un mahram.
VIII. L'enfant ne doit pas avoir atteint l'âge de deux ans révolus, et s'il est allaité après les avoir accomplis, il ne devient le mahram de personne. Et même si, par exemple, il suce le lait huit fois avant d'avoir atteint l'âge de deux ans, et qu'il le suce sept fois après avoir atteint cet âge, il ne devient le mahram de personne. Toutefois, au cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis que la femme a donné naissance à son enfant et qu'elle soit encore en état d'allaiter un enfant, et qu'elle en allaite un, effectivement, cet enfant deviendra le mahram des personnes concernées.