Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Le Mariage » Regarder les femmes non-mahram →
← Le Mariage » Les défauts qui invalident le mariage
Le Mariage » Le mariage illicite
Article 762: L'alliance matrimoniale est illicite avec une mahram, c'est-à-dire la mère, la sur, la fille, la tante paternelle, la tante maternelle, les nièces, et la belle-mère.
Article 763: Si un homme épouse une femme, la mère de celle-ci, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle, etc. deviendront ses mahram, même s'il n'a pas consommé le mariage avec sa femme.
Article 764: Si quelqu'un épouse une femme, et qu'il consomme le mariage, la fille de sa femme, ses petites-filles (les filles de ses fils et celles de ses filles), et leurs descendants deviennent ses mahram peu importe qu'elles aient déjà vu le jour au moment du mariage, ou qu'elles soient nées après.
Article 765: Si un homme épouse une femme, mais sans consommer le mariage, la précaution obligatoire impose qu'il n'épouse pas sa fille aussi longtemps que ce mariage subsiste.
Article 766: Les tantes paternelles et maternelles d'un homme, les tantes paternelles et maternelles de son père, et les tantes paternelles et maternelles de son grand-père paternel, les tantes paternelles et maternelles de sa mère, les tantes paternelles et maternelles de sa grand-mère, etc. sont ses mahram.
Article 767: Le père du mari et ses grand-pères, et leurs ascendants sont les mahram de la femme. D'une façon similaire, le fils du mari et ses petits-fils (c'est-à-dire les fils de ses fils et de ses filles) ainsi que leurs descendants directs sont les mahram de la femme, peu importe qu'ils soient déjà nés au moment du mariage ou qu'ils le soient depuis.
Article 768: Si un homme épouse une femme, peu importe que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, il ne pourra se marier avec la sur de celle-ci tant que le mariage subsistera.
Article 769: Un homme n'a pas le droit d'épouser les nièces de sa femme sans sa permission. Mais il n'est pas interdit de se marier avec la nièce de sa femme sans sa permission préalable, si ladite permission est accordée plus tard. En tout cas, la validité du contrat dépendra, en dernier lieu, de la permission de sa femme.
Article 770: Une femme Musulmane ne peut pas se marier avec un non-Musulman, et un homme Musulman ne peut pas, lui non plus, épouser une femme non-Musulmane, sauf si elle fait partie des gens du Livre. En tout cas, il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée déterminée avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution obligatoire veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles.
Article 771: Il existe certaines sectes, telles que les Khawârij, les Ghulât et les Nawâçib, dont les adeptes se réclament de l'Islam, mais qui sont considérés comme des non-Musulmans. Par conséquent, les Musulmans, hommes et femmes, ne peuvent pas contracter un mariage permanent ou à durée déterminée avec eux.
Le Mariage » Regarder les femmes non-mahram →
← Le Mariage » Les défauts qui invalident le mariage
Article 763: Si un homme épouse une femme, la mère de celle-ci, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle, etc. deviendront ses mahram, même s'il n'a pas consommé le mariage avec sa femme.
Article 764: Si quelqu'un épouse une femme, et qu'il consomme le mariage, la fille de sa femme, ses petites-filles (les filles de ses fils et celles de ses filles), et leurs descendants deviennent ses mahram peu importe qu'elles aient déjà vu le jour au moment du mariage, ou qu'elles soient nées après.
Article 765: Si un homme épouse une femme, mais sans consommer le mariage, la précaution obligatoire impose qu'il n'épouse pas sa fille aussi longtemps que ce mariage subsiste.
Article 766: Les tantes paternelles et maternelles d'un homme, les tantes paternelles et maternelles de son père, et les tantes paternelles et maternelles de son grand-père paternel, les tantes paternelles et maternelles de sa mère, les tantes paternelles et maternelles de sa grand-mère, etc. sont ses mahram.
Article 767: Le père du mari et ses grand-pères, et leurs ascendants sont les mahram de la femme. D'une façon similaire, le fils du mari et ses petits-fils (c'est-à-dire les fils de ses fils et de ses filles) ainsi que leurs descendants directs sont les mahram de la femme, peu importe qu'ils soient déjà nés au moment du mariage ou qu'ils le soient depuis.
Article 768: Si un homme épouse une femme, peu importe que le mariage soit permanent ou à durée déterminée, il ne pourra se marier avec la sur de celle-ci tant que le mariage subsistera.
Article 769: Un homme n'a pas le droit d'épouser les nièces de sa femme sans sa permission. Mais il n'est pas interdit de se marier avec la nièce de sa femme sans sa permission préalable, si ladite permission est accordée plus tard. En tout cas, la validité du contrat dépendra, en dernier lieu, de la permission de sa femme.
Article 770: Une femme Musulmane ne peut pas se marier avec un non-Musulman, et un homme Musulman ne peut pas, lui non plus, épouser une femme non-Musulmane, sauf si elle fait partie des gens du Livre. En tout cas, il n'est pas interdit de contracter un mariage à durée déterminée avec des femmes juives ou chrétiennes, et la précaution obligatoire veut que l'on s'abstienne de contracter un mariage permanent avec elles.
Article 771: Il existe certaines sectes, telles que les Khawârij, les Ghulât et les Nawâçib, dont les adeptes se réclament de l'Islam, mais qui sont considérés comme des non-Musulmans. Par conséquent, les Musulmans, hommes et femmes, ne peuvent pas contracter un mariage permanent ou à durée déterminée avec eux.