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Le Mariage » Les défauts qui invalident le mariage
Article 759: Si le mari venait à découvrir, après s'être marié, que sa femme avait lors de la conclusion du contrat, l'un des six défauts suivants, il pourra annuler le mariage :
La démence, même intermittente; La lèpre; La leucoderma; La cécité; L'handicap physique, même s'il n'est pas jusqu'au stade de l'immobilité; La présence de chair ou d'un os dans le vagin, peu importe que ce défaut constitue ou non un obstacle aux relations sexuelles et à la grossesse. Et si le mari découvre, que lors du contrat de mariage, sa femme souffrait d'ifdhâ' (lorsque le conduit urinaire et celui des menstrues, ou bien celui des menstrues et celui des matières fécales forment un même cloaque), il ne peut pas annuler le mariage. S'il veut dissoudre le mariage, il devra, par précaution obligatoire, prononcer le divorce.
Article 760: Une femme peut annuler le mariage dans les cas suivants, sans avoir besoin d'obtenir le divorce: Si elle vient à découvrir que son mari n'a pas de membre viril. Si elle vient à savoir que le membre viril de son mari a été amputé avant ou après la consommation du mariage. Si elle vient à constater que son mari souffre d'une maladie qui le rend incapable d'avoir des relations sexuelles, peu importe qu'il ait contracté cette maladie après la conclusion du contrat du mariage, avant ou après la consommation du mariage.
Article 761: Dans les situations suivantes, si la femme refuse de rester avec son mari et désire dissoudre le mariage, le mari ou son tuteur doivent prononcer le divorce: Si elle apprend après la conclusion du contrat du mariage, que son mari était aliéné lors de la conclusion du contrat, ou l'est devenu avant ou après la consommation du mariage. Si elle vient à constater que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari était castré. Si elle apprend que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari souffrait de lèpre ou de leucémie.
Note: Si une femme a un mari incapable d'avoir des relations sexuelles, et qu'elle désire annuler le mariage, elle devra en référer à un mujtahid (autorité religieuse compétente) ou à son représentant, lequel pourrait laisser au mari un délai d'un an: si après ce délai, on constate que ce dernier ne peut toujours pas avoir des relations sexuelles avec sa femme ni avec toute autre femme, sa femme peut annuler le mariage.
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La démence, même intermittente; La lèpre; La leucoderma; La cécité; L'handicap physique, même s'il n'est pas jusqu'au stade de l'immobilité; La présence de chair ou d'un os dans le vagin, peu importe que ce défaut constitue ou non un obstacle aux relations sexuelles et à la grossesse. Et si le mari découvre, que lors du contrat de mariage, sa femme souffrait d'ifdhâ' (lorsque le conduit urinaire et celui des menstrues, ou bien celui des menstrues et celui des matières fécales forment un même cloaque), il ne peut pas annuler le mariage. S'il veut dissoudre le mariage, il devra, par précaution obligatoire, prononcer le divorce.
Article 760: Une femme peut annuler le mariage dans les cas suivants, sans avoir besoin d'obtenir le divorce: Si elle vient à découvrir que son mari n'a pas de membre viril. Si elle vient à savoir que le membre viril de son mari a été amputé avant ou après la consommation du mariage. Si elle vient à constater que son mari souffre d'une maladie qui le rend incapable d'avoir des relations sexuelles, peu importe qu'il ait contracté cette maladie après la conclusion du contrat du mariage, avant ou après la consommation du mariage.
Article 761: Dans les situations suivantes, si la femme refuse de rester avec son mari et désire dissoudre le mariage, le mari ou son tuteur doivent prononcer le divorce: Si elle apprend après la conclusion du contrat du mariage, que son mari était aliéné lors de la conclusion du contrat, ou l'est devenu avant ou après la consommation du mariage. Si elle vient à constater que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari était castré. Si elle apprend que lors de la conclusion du contrat de mariage, son mari souffrait de lèpre ou de leucémie.
Note: Si une femme a un mari incapable d'avoir des relations sexuelles, et qu'elle désire annuler le mariage, elle devra en référer à un mujtahid (autorité religieuse compétente) ou à son représentant, lequel pourrait laisser au mari un délai d'un an: si après ce délai, on constate que ce dernier ne peut toujours pas avoir des relations sexuelles avec sa femme ni avec toute autre femme, sa femme peut annuler le mariage.