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Les transactions » La délégation (hawâlah)
Article 742: Si un débiteur, en vertu d'un acte de délégation, fournit à son créancier un nouveau débiteur qui devra régler sa dette à sa place, et que le créancier accepte l'arrangement, le nouveau débiteur (délégué) sera seul tenu au remboursement, et le créancier (délégataire) ne pourra plus rien réclamer au premier débiteur (déléguant) : il y a novation.
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