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Les transactions » La musâqât
Article 733: La musâqât signifie qu'une personne accepte de céder à une autre, pour une période précise, des arbres fruitiers dont elle est la propriétaire, ou qui sont sous son contrôle, afin que l'autre personne les soigne, les entretienne et les irrigue, et qu'en contrepartie elle aura une part déterminée dans les fruits.
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