Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Les transactions » Le paiement à la commande →
← Les transactions » Les transactions illicites
Les transactions » Les conditions requises pour un vendeur et un acheteur
Article 721: Six conditions sont requises d'un vendeur et d'un acheteur : Ils doivent être adultes. Ils doivent être sains d'esprit. Ils ne doivent pas être prodigues (safîh), c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas gaspiller leurs biens de façon absurde. Ils doivent avoir l'intention d'acheter et de vendre une marchandise. Si donc une personne dit qu'elle veut vendre son bien en plaisantant, la transaction sera invalide. Ils ne doivent pas être contraints d'acheter ou de vendre. Le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il propose à la vente.
Article 722: La transaction avec un enfant mineur, qui agit en son nom personnel, est invalide, sauf pour des choses de peu de valeur dont on conclut habituellement la vente et l'achat avec des enfants capables de discernement. Mais, si ces derniers sont accompagnés de leurs tuteurs, et qu'ils prononcent eux-mêmes les formules de la conclusion de la transaction, celle-ci sera valable dans toutes les situations. En fait, si la marchandise ou l'argent dont dispose l'enfant capable de discernement, appartient à une autre personne, et que ledit enfant vend cette marchandise ou achète un article avec cet argent, en tant qu'agent du propriétaire (de la marchandise ou de l'argent en question), la transaction est valide, même si cet enfant peut disposer lui-même de ladite marchandise ou dudit argent. Et d'une façon similaire, si l'enfant agit en tant que simple agent qui remet l'argent au vendeur et livre la marchandise à l'acheteur, la transaction est valide, même si l'enfant n'est pas capable de discernement, car la transaction se sera déroulée, en fait, entre deux personnes majeures.
Article 723: Lorsqu'une personne fait une transaction avec un enfant mineur, et que cette transaction est invalide (si la personne majeure achète ou vend quelque chose au mineur), elle doit alors remettre l'argent ou la marchandise qu'elle a pris de l'enfant, à son tuteur (walî), si le bien (l'argent ou la marchandise) appartient à l'enfant, et s'il appartient à quelqu'un d'autre, elle doit le rendre à son propriétaire, ou obtenir son consentement pour la transaction. Et si elle ne connaît pas le propriétaire du bien, et qu'il n'est pas possible de l'identifier (de le trouver), elle doit l'offrir, au nom de son propriétaire légal à un pauvre, à titre de "réparation des injustices" (radd al-madhâlim), après avoir obtenu, par précaution obligatoire, l'autorisation du mujtahid.
Article 724: Si une personne procède à une transaction valide avec un enfant mineur capable de discernement (qui sait distinguer le bien du mal), et que la marchandise ou l'argent donnés à l'enfant viennent à être perdus, elle pourra le lui réclamer lorsqu'il sera devenu majeur, ou bien les réclamer à son tuteur; mais si l'enfant n'est pas capable de discernement, elle ne peut les réclamer ni à l'enfant, ni au tuteur.
Article 725: Le père et le grand-père de l'enfant, ainsi que leur exécuteur testamentaire peuvent vendre les biens de l'enfant; et si la situation l'exige, un mujtahid juste peut vendre les biens d'une personne aliénée, ou ceux d'un orphelin, ou de quelqu'un qui a disparu.
Les transactions » Le paiement à la commande →
← Les transactions » Les transactions illicites
Article 722: La transaction avec un enfant mineur, qui agit en son nom personnel, est invalide, sauf pour des choses de peu de valeur dont on conclut habituellement la vente et l'achat avec des enfants capables de discernement. Mais, si ces derniers sont accompagnés de leurs tuteurs, et qu'ils prononcent eux-mêmes les formules de la conclusion de la transaction, celle-ci sera valable dans toutes les situations. En fait, si la marchandise ou l'argent dont dispose l'enfant capable de discernement, appartient à une autre personne, et que ledit enfant vend cette marchandise ou achète un article avec cet argent, en tant qu'agent du propriétaire (de la marchandise ou de l'argent en question), la transaction est valide, même si cet enfant peut disposer lui-même de ladite marchandise ou dudit argent. Et d'une façon similaire, si l'enfant agit en tant que simple agent qui remet l'argent au vendeur et livre la marchandise à l'acheteur, la transaction est valide, même si l'enfant n'est pas capable de discernement, car la transaction se sera déroulée, en fait, entre deux personnes majeures.
Article 723: Lorsqu'une personne fait une transaction avec un enfant mineur, et que cette transaction est invalide (si la personne majeure achète ou vend quelque chose au mineur), elle doit alors remettre l'argent ou la marchandise qu'elle a pris de l'enfant, à son tuteur (walî), si le bien (l'argent ou la marchandise) appartient à l'enfant, et s'il appartient à quelqu'un d'autre, elle doit le rendre à son propriétaire, ou obtenir son consentement pour la transaction. Et si elle ne connaît pas le propriétaire du bien, et qu'il n'est pas possible de l'identifier (de le trouver), elle doit l'offrir, au nom de son propriétaire légal à un pauvre, à titre de "réparation des injustices" (radd al-madhâlim), après avoir obtenu, par précaution obligatoire, l'autorisation du mujtahid.
Article 724: Si une personne procède à une transaction valide avec un enfant mineur capable de discernement (qui sait distinguer le bien du mal), et que la marchandise ou l'argent donnés à l'enfant viennent à être perdus, elle pourra le lui réclamer lorsqu'il sera devenu majeur, ou bien les réclamer à son tuteur; mais si l'enfant n'est pas capable de discernement, elle ne peut les réclamer ni à l'enfant, ni au tuteur.
Article 725: Le père et le grand-père de l'enfant, ainsi que leur exécuteur testamentaire peuvent vendre les biens de l'enfant; et si la situation l'exige, un mujtahid juste peut vendre les biens d'une personne aliénée, ou ceux d'un orphelin, ou de quelqu'un qui a disparu.