Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Les transactions » Les conditions requises pour un vendeur et un acheteur →
← Les transactions » Les transactions détestables
Les transactions » Les transactions illicites
Article 719: Les six catégories suivantes de transactions sont illicites :
I. Vendre et acheter les boissons alcoolisées, des chiens autres que les chiens de chasse, les cochons, et par précaution, les cadavres (des animaux).
Article 720: Bien que la vente et l'achat d'une impureté originelle dont l'usage est permis (par exemple, les excréments et les fèces transformés en engrais ou fertilisant), soient licites, on doit, par précaution, les éviter.
II. La vente et l'achat des biens usurpés
III. Par précaution, il est illicite de vendre et d'acheter des choses qui ne sont pas considérées normalement comme marchandises (par exemple, les bêtes sauvages), si de telles transactions ne comportent pas un gain substantiel.
IV. La vente et l'achat des choses qui sont utilisées habituellement uniquement dans des actes illicites (par exemple, les objets utilisés dans les jeux de hasard).
V. Toute transaction impliquant des intérêts usuraires.
VI. Vendre une substance frelatée lorsqu'on ne peut pas détecter le frelatage et que le vendeur n'informe pas l'acheteur à ce sujet (par exemple, vendre de l'huile pure mélangée avec du gras animal). Cet acte est appelé tromperie (ghich). Le Saint Prophète (P) dit, à ce propos : "Si quelqu'un vend à des Musulmans des choses frelatées, leur nuit, ou les trompe, il n'est pas du nombre de mes adeptes. Et chaque fois que quelqu'un trompe son Frère Musulman (en lui vendant une marchandise frelatée), Allah le privera de ses moyens de subsistance, fermera devant lui la voie pour gagner sa vie, et le laissera à son propre sort (c'est-à-dire, le privera de Ses Bénédictions)".
Les transactions » Les conditions requises pour un vendeur et un acheteur →
← Les transactions » Les transactions détestables
I. Vendre et acheter les boissons alcoolisées, des chiens autres que les chiens de chasse, les cochons, et par précaution, les cadavres (des animaux).
Article 720: Bien que la vente et l'achat d'une impureté originelle dont l'usage est permis (par exemple, les excréments et les fèces transformés en engrais ou fertilisant), soient licites, on doit, par précaution, les éviter.
II. La vente et l'achat des biens usurpés
III. Par précaution, il est illicite de vendre et d'acheter des choses qui ne sont pas considérées normalement comme marchandises (par exemple, les bêtes sauvages), si de telles transactions ne comportent pas un gain substantiel.
IV. La vente et l'achat des choses qui sont utilisées habituellement uniquement dans des actes illicites (par exemple, les objets utilisés dans les jeux de hasard).
V. Toute transaction impliquant des intérêts usuraires.
VI. Vendre une substance frelatée lorsqu'on ne peut pas détecter le frelatage et que le vendeur n'informe pas l'acheteur à ce sujet (par exemple, vendre de l'huile pure mélangée avec du gras animal). Cet acte est appelé tromperie (ghich). Le Saint Prophète (P) dit, à ce propos : "Si quelqu'un vend à des Musulmans des choses frelatées, leur nuit, ou les trompe, il n'est pas du nombre de mes adeptes. Et chaque fois que quelqu'un trompe son Frère Musulman (en lui vendant une marchandise frelatée), Allah le privera de ses moyens de subsistance, fermera devant lui la voie pour gagner sa vie, et le laissera à son propre sort (c'est-à-dire, le privera de Ses Bénédictions)".