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LA Zakât » La Zakât-ul-fitr
Article 705: Si, au moment du coucherdu soleil, la veille du 'Ïd-ul-Fitr, un adulte est sain d'esprit etn'est ni inconscient, ni pauvre, ni esclave, il doit payer, à une personnequi remplit les conditions requises pour toucher la Zakât-ul-Fitr,environ trois kilos de blé, d'orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet,etc. pour lui-même et (la même quantité) pour chaque personne qui dépend delui. Et il peut aussi payer en espèces la valeur des denrées alimentairesénumérées. Par précaution obligatoire, on ne doit pas offrir à titre de Zakâtal-Fitrah, une denrée alimentaire (y compris celles précitées) qui nesoit pas un aliment de base des gens de la région,
Article 706:Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à cellesde sa famille pendant un an, et qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourraitsubvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n'a pas, parconséquent, l'obligation de payer cette Zakât al-fitrah.
Article 707: On doit payer la fitrah(Zakât-ul-fitr) pour (à la place de) toutes les personnes qui sontconsidérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir)de 'Ïd-ul-Fitr, et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissentêtre jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, desa ville ou d'une autre.
Article 708.Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personnede payer la Zakât-ul-fitr pour quelqu'un qui vient chez elle la veilledu 'Ïd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement etqui y reste un certain temps. La même règle s'applique concernant le paiementde la Zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter lesfrais d'entretien de quelqu'un d'autre.
Article 709: S'il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr de quelqu'un d'autre, son obligation ne disparaît pas si celui-ci paie lui-même sa propre Zakât-ul-fitr.
Article 710: Si quelqu'un a l'obligationde payer la Zakât al-fitrah d'une autre personne, mais ne le fait pas,cette dernière aura l'obligation, par précaution obligatoire, de l'acquitterelle-même. Ainsi, si toutes les conditions énumérées dans l'Article 705 sontremplies, elle doit payer sa propre Zakât al-fitrah.
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Article 706:Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à cellesde sa famille pendant un an, et qu'il n'a pas un travail grâce auquel il pourraitsubvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n'a pas, parconséquent, l'obligation de payer cette Zakât al-fitrah.
Article 707: On doit payer la fitrah(Zakât-ul-fitr) pour (à la place de) toutes les personnes qui sontconsidérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir)de 'Ïd-ul-Fitr, et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissentêtre jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, desa ville ou d'une autre.
Article 708.Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personnede payer la Zakât-ul-fitr pour quelqu'un qui vient chez elle la veilledu 'Ïd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement etqui y reste un certain temps. La même règle s'applique concernant le paiementde la Zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter lesfrais d'entretien de quelqu'un d'autre.
Article 709: S'il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr de quelqu'un d'autre, son obligation ne disparaît pas si celui-ci paie lui-même sa propre Zakât-ul-fitr.
Article 710: Si quelqu'un a l'obligationde payer la Zakât al-fitrah d'une autre personne, mais ne le fait pas,cette dernière aura l'obligation, par précaution obligatoire, de l'acquitterelle-même. Ainsi, si toutes les conditions énumérées dans l'Article 705 sontremplies, elle doit payer sa propre Zakât al-fitrah.