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LA Zakât » Ceux qui méritent de bénéficier de la Zakât
Article 697: Il est nécessaire que la personne à qui la Zakât est payée soit un Chiite Duodécimain. Donc, au cas où on paierait la Zakât à quelqu'un en croyant qu'il est Chiite, mais que par la suite il apparaisse qu'il ne l'est pas, on devrait repayer la Zakât.
Article 698: Si un enfant ou un aliéné est pauvre, on peut lui destiner la Zakât en la confiant à son tuteur dans l'intention de la donner à l'enfant ou à l'aliéné.
Article 699: La Zakât peut être donnée à un pauvre qui mendie, mais non à une personne qui la dépenserait dans le péché. En fait, par mesure de précaution, il ne faut pas l'allouer à un pauvre, si elle peut conduire à l'encourager à commettre des péchés, et ce même s'il ne la dépense pas directement dans le péché.
Article 700: Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner la Zakât à un ivrogne, à quelqu'un qui n'accomplit pas ses Prières quotidiennes, ni à quelqu'un qui commet ouvertement des péchés majeurs.
Article 701: Il est légal que quelqu'un donne la Zakât à son fils qui en a besoin pour la dépenser sur sa femme, sa servante ou sa bonne
Article 702: Une femme peut donner la Zakât à son mari pauvre, même s'il la dépense, à son tour, pour subvenir aux besoins de sa femme, qui doivent être légalement assurés par le mari.
Article 703: Un Sayyed (descendant du Saint Prophète) n'a pas le droit de prendre la Zakât d'un non-Sayyed. Sauf si le khoms ou les autres allocations religieuses ne suffisent pas à subvenir à ses besoins, et qu'il n'a pas d'autre alternative.
Article 704: La Zakât peut être donnée à une personne dont on ne sait pas si elle est Sayyed ou non.
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Article 698: Si un enfant ou un aliéné est pauvre, on peut lui destiner la Zakât en la confiant à son tuteur dans l'intention de la donner à l'enfant ou à l'aliéné.
Article 699: La Zakât peut être donnée à un pauvre qui mendie, mais non à une personne qui la dépenserait dans le péché. En fait, par mesure de précaution, il ne faut pas l'allouer à un pauvre, si elle peut conduire à l'encourager à commettre des péchés, et ce même s'il ne la dépense pas directement dans le péché.
Article 700: Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner la Zakât à un ivrogne, à quelqu'un qui n'accomplit pas ses Prières quotidiennes, ni à quelqu'un qui commet ouvertement des péchés majeurs.
Article 701: Il est légal que quelqu'un donne la Zakât à son fils qui en a besoin pour la dépenser sur sa femme, sa servante ou sa bonne
Article 702: Une femme peut donner la Zakât à son mari pauvre, même s'il la dépense, à son tour, pour subvenir aux besoins de sa femme, qui doivent être légalement assurés par le mari.
Article 703: Un Sayyed (descendant du Saint Prophète) n'a pas le droit de prendre la Zakât d'un non-Sayyed. Sauf si le khoms ou les autres allocations religieuses ne suffisent pas à subvenir à ses besoins, et qu'il n'a pas d'autre alternative.
Article 704: La Zakât peut être donnée à une personne dont on ne sait pas si elle est Sayyed ou non.