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LA Zakât » L'utilisation de la Zakât
Article 696: La Zakât peut être dépensée dans les buts ou domaines suivants :
Elle peut être donnée à un pauvre qui ne possède pas assez de moyens, effectifs ou potentiels, pour faire face à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille pendant une période d'une année. Toutefois, si quelqu'un possède une qualification professionnelle ou un capital susceptibles de couvrir les besoins en question, il ne peut pas être considéré comme un indigent. Elle peut être donnée à un meskîn (indigent) qui vit plus pauvrement que le pauvre (faqîr). Elle peut être donnée à quelqu'un qui a été désigné par le Saint Imâm (p) ou son représentant pour collecter la Zakât, la conserver sous bonne garde, en tenir les comptes ou la remettre à l'Imâm, à son représentant ou aux pauvres. Elle peut être donnée à des non-Musulmans qui pourraient avoir une inclination vers l'Islam, ou qui pourraient combattre aux côtés des Musulmans, ainsi que dans tout autre but justifié. Elle peut être également donnée, à des Musulmans dont la foi en le Saint Prophète ou en la wilâyat (tutelle) de l'Imâm `Alî est instable ou faible, à condition que ce don serve à consolider leur foi. Elle peut être dépensée en vue d'affranchir des esclaves. Elle peut être donnée à un débiteur insolvable. Elle peut être dépensée pour la cause d'Allah, c'est-à-dire pour faire des choses qui servent l'intérêt général des Musulmans; par exemple, construire un masjid ou une école, assurer une éducation religieuse, maintenir propre une ville, entretenir les routes, etc. Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut plus faire face à ses besoins pendant son voyage.
Note: Dans les cas III et VI la personne imposable n'a pas le droit d'utiliser elle-même la Zakât prélevée sur ses biens dans les buts prescrits sans l'autorisation de l'Imâm (p) ou de son représentant. Et, par mesure de précaution obligatoire, cette disposition s'applique au cas VII ci-dessus.
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Elle peut être donnée à un pauvre qui ne possède pas assez de moyens, effectifs ou potentiels, pour faire face à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille pendant une période d'une année. Toutefois, si quelqu'un possède une qualification professionnelle ou un capital susceptibles de couvrir les besoins en question, il ne peut pas être considéré comme un indigent. Elle peut être donnée à un meskîn (indigent) qui vit plus pauvrement que le pauvre (faqîr). Elle peut être donnée à quelqu'un qui a été désigné par le Saint Imâm (p) ou son représentant pour collecter la Zakât, la conserver sous bonne garde, en tenir les comptes ou la remettre à l'Imâm, à son représentant ou aux pauvres. Elle peut être donnée à des non-Musulmans qui pourraient avoir une inclination vers l'Islam, ou qui pourraient combattre aux côtés des Musulmans, ainsi que dans tout autre but justifié. Elle peut être également donnée, à des Musulmans dont la foi en le Saint Prophète ou en la wilâyat (tutelle) de l'Imâm `Alî est instable ou faible, à condition que ce don serve à consolider leur foi. Elle peut être dépensée en vue d'affranchir des esclaves. Elle peut être donnée à un débiteur insolvable. Elle peut être dépensée pour la cause d'Allah, c'est-à-dire pour faire des choses qui servent l'intérêt général des Musulmans; par exemple, construire un masjid ou une école, assurer une éducation religieuse, maintenir propre une ville, entretenir les routes, etc. Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut plus faire face à ses besoins pendant son voyage.
Note: Dans les cas III et VI la personne imposable n'a pas le droit d'utiliser elle-même la Zakât prélevée sur ses biens dans les buts prescrits sans l'autorisation de l'Imâm (p) ou de son représentant. Et, par mesure de précaution obligatoire, cette disposition s'applique au cas VII ci-dessus.