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LA Zakât » Introduction
Article 685: Il est obligatoire de payer la Zakât sur les articles suivants :
Le blé L'orge Les dattes Les raisins secs L'or L'argent Les chameaux Les vaches Les moutons et les chèvres Et par précaution obligatoire, sur: La richesse réalisée dans les affaires
Article 686: Le paiement de la Zakât n'est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est libre.
Article 689: Le paiement de la Zakât sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg.
Article 690: Il y a deux limites imposables à l'or. La première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu'on possède une quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de Zakât. Si cette quantité n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la Zakât.
La seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer la Zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n'a pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. La même règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémen-taire s'ajoute à la première quantité imposable.
Article 691: Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l'argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl courants. Donc, au cas où la quantité d'argent qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de Zakât. La seconde limite imposable de la quantité d'argent possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu'une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la Zakât sur 126 mithqâl. Toutefois, au cas où la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à celle déjà imposable.
Article 692: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsqu'ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois, la Zakât doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.
Article 693: Par précaution, il est obligatoire que la Zakât sur l'or et l'argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. Toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur de transaction.
Article 694: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu'un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n'est pas obligatoire d'en payer la Zakât.
Article 695: Concernant le paiement de la Zakât sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémen-taires qui s'ajoutent aux conditions normalement requises pour l'imposition : L'animal doit avoir brouté en pleine nature (dans la jungle ou aux champs libres) toute l'année. Donc, au cas où il était nourri avec de l'herbe coupée ou arrachée, ou de l'herbe poussant dans une ferme appartenant au propriétaire ou à un autre, la Zakât ne sera pas imposé sur cet animal, sauf si l'animal s'est nourri lui-même pendant un ou deux jours avec de l'herbe de la ferme de son propriétaire. Par précaution, l'imposition n'est pas conditionnée par le fait que l'animal ne doive pas avoir travaillé durant toute l'année. En fait, le prélèvement de la Zakât est imposable sur l'animal, s'il est utilisé dans l'irrigation et le labourage de la terre.
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Le blé L'orge Les dattes Les raisins secs L'or L'argent Les chameaux Les vaches Les moutons et les chèvres Et par précaution obligatoire, sur: La richesse réalisée dans les affaires
Article 686: Le paiement de la Zakât n'est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est libre.
Article 689: Le paiement de la Zakât sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg.
Article 690: Il y a deux limites imposables à l'or. La première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu'on possède une quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de Zakât. Si cette quantité n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la Zakât.
La seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer la Zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n'a pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. La même règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémen-taire s'ajoute à la première quantité imposable.
Article 691: Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l'argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl courants. Donc, au cas où la quantité d'argent qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de Zakât. La seconde limite imposable de la quantité d'argent possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu'une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la Zakât sur 126 mithqâl. Toutefois, au cas où la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémentaire s'ajoute à celle déjà imposable.
Article 692: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsqu'ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois, la Zakât doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.
Article 693: Par précaution, il est obligatoire que la Zakât sur l'or et l'argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. Toutefois, il n'est pas obligatoire de payer la Zakât sur ces pièces dès lors qu'elles cessent d'avoir une valeur de transaction.
Article 694: Le paiement de la Zakât sur l'or et l'argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu'un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n'est pas obligatoire d'en payer la Zakât.
Article 695: Concernant le paiement de la Zakât sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémen-taires qui s'ajoutent aux conditions normalement requises pour l'imposition : L'animal doit avoir brouté en pleine nature (dans la jungle ou aux champs libres) toute l'année. Donc, au cas où il était nourri avec de l'herbe coupée ou arrachée, ou de l'herbe poussant dans une ferme appartenant au propriétaire ou à un autre, la Zakât ne sera pas imposé sur cet animal, sauf si l'animal s'est nourri lui-même pendant un ou deux jours avec de l'herbe de la ferme de son propriétaire. Par précaution, l'imposition n'est pas conditionnée par le fait que l'animal ne doive pas avoir travaillé durant toute l'année. En fait, le prélèvement de la Zakât est imposable sur l'animal, s'il est utilisé dans l'irrigation et le labourage de la terre.