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Le Khoms » Ce qui excède les dépenses annuelles
(personnelles et familiales) dans les gains réalisés par quelqu'un dans l'industrie, le commerce, la location, l'acquisition des biens permis (mubâhât). La "précaution juridique obligatoire" est que cette catégorie de prélèvement concerne aussi toutes les sortes des acquisitions, tels que le don, le cadeau, le prix (récompense), les biens (dons) testamentaires, la croissance (de la valeur) d'un bien de mainmorte privé ou public devenu une propriété absolue du bénéficiaire.
Selon "toute vraisemblance juridique", le Khoms n'est pas obligatoire dans la dot, l'indemnité du "Khul' " (indemnité que le mari obtient en contrepartie de son acceptation du divorce voulu par sa femme), les indemnités des dégâts corporelles, l'héritage -sauf lorsqu'il s'agit d'un héritage non prescrit, acquis à titre secondaire, tel que le "ta'çîb". D'autre part, la "précaution juridique obligatoire" commande le prélèvement du Khoms sur tout héritage imprévu venant de quelqu'un d'autre que le père ou le fils.
Article 627: Selon "l'opinion juridique vraisemblable", il n'y a pas de Khoms à prélever sur ce qui est obtenu à titre de Khoms ou de Zakât. Mais, du moins la "précaution juridique", sinon "l'opinion juridique la plus solide" préconise l'obligation de prélever le Khoms sur ce qui excède les dépenses annuelles, dans les biens acquis à titre d'aumônes recommandées ou obligatoires - excepté la Zakât - telles que les aumônes expiatoires (kaffârah), les réparations des injustices etc...
Article 628: Si quelqu'un possède des biens non imposables- ou imposables mais dont le khoms a été prélevé-, et que ces biens génèrent une "croissance séparée" (ou toute autre croissance que la norme ou le bon sens commun assimile à la "croissance séparée"), tels que les progénitures, le lait et la laine des animaux, les fruits et les branchages secs des arbres etc., "l'opinion juridique vraisemblable" veut que le khoms soit prélevé sur cette croissance aussi. Bien plus, elle commande de le prélever également sur la "croissance en volume" desdits biens, si la norme ou le bon sens considère une telle croissance comme une augmentation de leur valeur réelle (l'exemple en est l'augmentation de la valeur réelle d'une bête de boucherie après son engraissement). Mais s'il s'agit de l'augmentation de la valeur marchande d'un bien-même lorsque cette augmentation est due à la croissance du volume dudit bien, il y a deux cas de figure: Si ce bien est destiné au commerce, le Khoms est alors obligatoire sur la valeur augmentée, lorsqu'on peut vendre le bien et percevoir son prix. S'il n'est pas destiné au commerce, le Khoms n'est pas obligatoire sur la valeur augmentée, même si le bien est vendu au prix augmenté, à condition que ce bien soit acquis sans contrepartie; autrement, il doit prélever le Khoms sur la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, si le prix d'une ferme d'une valeur de 100 dinars acquis par héritage, et qui n'a pas un caractère commercial, augmente pour valoir 200 dinars, le Khoms n'est pas obligatoire sur les 100 dinars de hausse, même si on finit par le vendre effectivement à 200 dinars. Il en va de même si quelqu'un achète une ferme - à usage non commercial - et que son prix augmente de 50 dinars, par exemple, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix. Mais s'il le revend à 150 dinars, il doit prélever le Khoms sur les 50 dinars ainsi gagnés, et considérés comme faisant partie des bénéfices de l'année en cours.
L'augmentation de valeur est donc de trois sortes: Le bien dont l'augmentation de valeur est imposable, même s'il n'est pas vendu. C'est le cas d'un bien destiné au commerce. Le bien dont l'augmentation de valeur n'est pas imposable même si son propriétaire le vend, tel que l'héritage et autres biens de la même catégorie qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas destinés au commerce. Il en va de même pour tout bien imposable, acquis par don ou par possession (sans contrepartie) "mais dont le khoms a déjà été prélevé sur le bien même. Toutefois, au cas où le règlement de ce khoms n'a pas été fait par un prélèvement direct sur le bien même, mais avec d'autres avoirs, les quatre cinquièmes dudit bien sont exemptés de l'impôt de khoms sur la valeur augmentée, alors que le dernier cinquième est soumis à cet impôt, car il est assimilé au bien acquis par troc ou achat. Le bien dont l'augmentation de valeur n'est imposable que si son propriétaire le revend. Il s'agit de ce qu'on acquiert par troc (achat etc.), dans le but d'en disposer et non d'en faire le commerce.
Article 629: Quiconque possède des moutons ou d'autre bétail doit, à la fin de l'année fiscale, prélever le Khoms sur la croissance qu'ils génèrent (laine, engraissement, lait, naissance de petits) - après déduction des dépenses. Si, au cours de l'année, le propriétaire ne vend ou ne consomme qu'une part de cette croissance, alors que l'autre part (ou le prix de la vente de cette part) demeure en sa possession jusqu'à la fin de l'année fiscale, il doit y prélever le Khoms.
Article 630: Lorsque quelqu'un (re)met en valeur une ferme et y plante des arbres pour vendre leurs fruits, il n'a pas à prélever le Khoms sur cette ferme, s'il a dépensé, pour la mise en valeur, de l'argent (ou tout autre bien) non imposable - tel l'héritage - ou imposable mais dont le Khoms a été acquitté - tels les bénéfices de l'année précédente - ou encore, de l'argent imposable mais dont le Khoms n'est pas acquitté- comme lorsqu'on achète à crédit les semences, l'engrais etc. , et que l'on en règle le prix avec des fonds imposables (dans ce dernier cas, il doit, toutefois, acquitter le khoms impayé de ces fonds imposables- à l'exclusion des bénéfices qu'ils ont générés).
Mais si les dépenses de la mise en valeur sont faites avec les bénéfices de l'année en cours - avant la fin de l'année fiscale- il faut qu'il prélève le Khoms sur la valeur de ce qu'il a planté, après déduction de ses dépenses annuelles. D'autre part, il doit inclure dans le calcul de ce khoms, la "croissance séparée" ou même la "croissance en volume" (si cette dernière est considérée comme une augmentation de la valeur réelle de sa propriété - les fruits, feuilles et branchages secs destinés à la vente) de son exploitation. Il faut aussi prélever le Khoms sur les arbres qu'il plante à nouveau l'année suivante, même si ces arbres sont issus des arbres dont le Khoms a été acquitté (par exemple les rejetons de dattier ou tous nouveaux plants qui poussent de façon sauvage et qu'on arrache pour être repiqués ou qu'on laisse pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbres).
En somme toutes les richesses nouvelles qui sont générées et qui entrent en possession de l'exploitant sont imposables, après déduction des dépenses. Le Khoms n'est pas obligatoire sur la hausse de la valeur de la ferme, due à la multiplication des arbres. Mais s'il la vend à un prix supérieur au coût de l'achat des plants, et du salaire du fermier qu'il a payé etc., il faut qu'il prélève le Khoms sur le bénéfice (lequel est considéré comme le bénéfice de l'année de la vente). Mais s'il a fait la mise en valeur de la ferme dans le but de la revendre et non de l'exploiter, il faut qu'il prélève le Khoms sur la hausse du prix réalisée à la fin de l'année, même s'il ne la revend pas, comme cela a été dit précédemment.
Article 631: Si quelqu'un achète un bien destiné à la revente et que son prix augmente au cours de l'année sans qu'il le revende - soit par oubli soit dans l'espoir d'une hausse supplémentaire du prix, soit pour toute autre raison - et qu'à la fin de l'année son prix redescend au niveau du prix d'achat, il n'a pas à payer le Khoms sur l'augmentation du prix dont il n'a pas bénéficié. Si, toutefois, l'augmentation du prix continue jusqu'à la fin de l'année et qu'il a la possibilité de le revendre et d'en empocher le prix, sans qu'il le fasse, et que par la suite le prix redescend, la "précaution juridique" stipule qu'il doit payer le Khoms sur le montant de l'augmentation dont il n'a pas voulu bénéficier.
Article 632: Les "dépenses" (ma'ounah) déductibles des bénéfices imposables (les dépenses exemptées de l'impôt du Khoms) sont de deux sortes: "Les dépenses" professionnelles (nécessaires pour la rentabilité d l'activité exercée). Les dépenses personnelles (et familiales) annuelles.
Par "dépenses professionnelles" nous entendons tout ce qu'on dépense pour obtenir un bénéfice: tels les salaires des employés, les loyers, les impôts et toutes les autres charges courantes: Toutes ces dépenses sont à déduire des bénéfices, et une fois cette déduction faite, on prélève le Khoms sur le reste des bénéfices. Fait partie de ces dépenses professionnelles l'amortissement des équipements, telles les usines, les voitures, les machines industrielles et agricoles, les machines à coudre etc. L'amortissement signifie ici la diminution de la valeur de ces biens de production à cause de l'usure. Donc cette dépréciation de la valeur de ces instruments de production peut être déduite des bénéfices de l'année: ainsi, si l'on achète par exemple une voiture 2000 dinars et qu'on la loue pendant un an à 400 dinars, et qu'à la fin de l'année elle vaut 1800 dinars, on doit prélever le Khoms sur seulement 200 dinars, les autres 200 dinars étant considérés comme dépenses professionnelles.
Quant aux "dépenses personnelles de l'année", déductibles des bénéfices, elles consistent en tout ce qu'on dépense pour pourvoir à ses besoins personnels et familiaux, pour payer ses aumônes et ses pèlerinages, pour acheter des cadeaux, pour accueillir ses invités et amis, pour acquitter des devoirs obligatoires - nithr (voeu pieux), rachat - dettes, tributs, indemnisations des dégâts qu'on aurait causés volontairement ou involontairement, pour acheter une voiture, des livres, des meubles, pour payer le service d'un serviteur (une femme de ménage etc.) pour marier ses enfants etc. Ainsi, les dépenses personnelles comprennent toute dépense normale obligatoire, recommandée, permise ou forcée.
Mais il faut préciser que les dépenses déductibles sont celles qui ont été dépensées effectivement, et non celles auxquelles on a droit mais qui n'ont pas été dépensées. Par exemple si quelqu'un dépense d'une façon parcimonieuse en se privant de ce dont il a besoin et de ce à quoi il a droit, la somme ainsi économisée ne compte pas comme dépenses déductibles des bénéfices. De même, si quelqu'un se charge des dépenses (totales ou partielles) d'un détenteur de bénéfices, la somme ainsi épargnée n'est pas déductible des bénéfices et ne figure pas comme une partie des dépenses; au contraire, il faut l'ajouter aux bénéfices non dépensés donc imposables.
Il faut également que les dépenses soient normales: si elles dépassent les limites acceptables, il faut payer le Khoms sur ce qui va au-delà de ces limites, c'est-à-dire qu'il faut exclure le superflu des dépenses déductibles et y prélever le Khoms. Si les dépenses sont considérées comme extravagantes et relèvent du gaspillage, elles ne seront pas déductibles; au contraire, le prélèvement du Khoms y est obligatoire. Bien plus, même si les dépenses étaient légalement acceptables mais cependant anormales, par exemple si quelqu'un dépense tous ses bénéfices de l'année pour la reconstruction des mosquées, pour les pauvres etc..., le fait de les exempter de l'obligation du prélèvement du Khoms est "sujet à contestation".
Article 633: Le début de l'année fiscale d'une personne qui n'a pas un travail régulier, et qui gagne sa vie occasionnellement, est le jour de l'encaissement effectif d'un gain. Ainsi, à partir du jour où il gagne quelque chose, elle a le droit de l'utiliser pour ses dépenses déductibles pendant un an. Quant à celui qui a un travail régulier, le début de son année fiscale est le jour où débute son travail. Donc, il a le droit de compter, à partir de ce jour, ses dépenses de toute l'année pour les déduire des bénéfices à venir. Si quelqu'un a plusieurs professions (commerce, location, agriculture etc)., il a le droit de fixer un seul et même jour comme début d'année fiscale pour les différentes professions qu'il exerce, et compte l'ensemble de ses bénéfices à la fin de l'année pour y prélever le Khoms, après déduction des dépenses. Il peut aussi fixer un début d'année différent pour chaque profession, et prélever le Khoms sur les bénéfices après déduction des dépenses à la fin de l'année fiscale de chacune de ses professions.
Article 634: Selon "l'avis juridique vraisemblable", le capital commercial (les outils dont a besoin un artisan ou un agriculteur pour son atelier ou sa ferme etc...) ne fait pas partie des dépenses déductibles. Il faut donc y prélever le Khoms, s'il (le capital) est constitué des bénéfices, quand bien même il est égal aux dépenses annuelles déductibles. Toutefois, si, après le prélèvement du khoms sur ce capital, le restant ne suffit pas à couvrir les dépenses annuelles convenables, il n'est pas "exclu" alors que le Khoms n'y soit pas obligatoire.
Article 635: Comme il a été précédemment mentionné, tout ce qu'on dépense pour réaliser des bénéfices est exempté des bénéfices, peu importe que lesdits bénéfices soient réalisés pendant l'année de la dépense ou après. Par exemple, si un mineur engage des dépenses pour extraire un minerai, il déduit le montant de la dépense de la valeur du minerai extrait, quand bien même l'extraction intervient après plus d'un an. La même déduction s'applique pour l'amortissement du "capital professionnel" (usine, machines, voiture professionnelle etc..).
Article 636: Les dépenses annuelles exclues du calcul du Khoms comprennent aussi bien les articles que l'on consomme (tels la nourriture et les boissons) que les biens non périssables qui continuent d'exister, tels la maison, les tapis, les ustensiles etc. Donc pour cette dernière catégorie d'articles non consommables immédiatement, il est permis de les exclure du calcul du Khoms, si on les achète avec les bénéfices de l'année, et ce même s'ils sont utilisés encore pendant les années suivantes. Toutefois, si on possède de tels articles (non consommables) avant de réaliser des bénéfices, on ne peut pas les exclure du Khoms: il faut leur appliquer le statut des biens dont on n'a pas eu besoin.
Article 637: Si quelqu'un possède un bien non imposable, ou imposable mais dont le Khoms a été déjà payé, il n'est pas obligé d'utiliser ce bien pour couvrir ses dépenses annuelles. Il peut donc déduire celles-ci, des bénéfices de l'année, comme c'est la règle générale.
Article 638: Si quelqu'un achète, pour sa consommation, du blé, de l'orge, de l'huile, du sucre etc. et qu'à la fin de l'année une partie de ces denrées n'est pas consommée, il doit y prélever le Khoms. Mais pour les articles à utilisation durable, dont il a besoin, il n'a pas à y prélever le Khoms, selon la"vraisemblance juridique", s'il ne s'en sert plus après la fin de l'année fiscale (l'exemple en est les bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu'elle vieillit); et s'il s'en passe pendant (et non après) l'année fiscale, deux cas de figure se présentent: Si lesdits articles sont des articles de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les vêtements d'été et d'hiver qu'on peut porter les années suivantes), ils sont exemptés de l'impôt du Khoms, selon la "position juridique vraisemblable". Mais s'ils sont des articles qui ne servent plus du tout l'année suivante, il faut y prélever le Khoms, selon la "précaution juridique".
Article 639: Si quelqu'un achète, avec de l'argent dont le Khoms a été payé, des articles dont il a besoin, et que le prix de ces articles augmente au moment de leur consommation, il doit considérer, dans le calcul des dépenses annuelles déductibles, leur prix d'achat et non celui au moment de l'augmentation de leur valeur.
Article 640: Si quelqu'un achète avec de l'argent dont le Khoms a été prélevé des denrées alimentaires- blé, huile, etc.- pour sa consommation de l'année et qu'il en reste une partie pour l'année suivante, et que le prix de ces denrées vient à augmenter, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix (de même qu'il n'a pas le droit de couvrir la baisse du prix avec les bénéfices, si leur prix vient à diminuer).
Article 641: Si quelqu'un achète avec l'argent des bénéfices un article et qu'il découvre par la suite qu'il n'en a pas besoin, il doit y prélever le Khoms. Et si le prix de cet article descend entre-temps, la "précaution juridique recommandée" est de calculer le Khoms sur la base du prix d'achat (et non sur le prix en baisse). D'autre part, s'il achète des articles en sachant qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il veut stocker dans l'espoir d'une augmentation de leur prix dans les années à venir, il ne doit pas en calculer le Khoms sur la base du prix d'achat, mais de leur valeur actuelle, même si celle-ci est inférieure au prix d'achat. De même, s'il achète ces articles à crédit et qu'il en règle, par la suite, le prix avec les bénéfices, il ne prélèvera le Khoms que sur leur valeur actuelle à la fin de l'année, bien que la "précaution juridique recommandée" veuille qu'il tienne compte, dans tous les cas, de leur prix d'achat.
Article 642: Les dépenses du pèlerinage, obliga-toire ou recommandé, font partie des dépenses annuelles déductibles. Mais si le pèlerinage devient obligatoire pour quelqu'un, à cause des bénéfices qu'il a réalisés au cours de l'année, et qu'il n'accomplit pas le pèlerinage (même volontaire-ment), il doit prélever le khoms sur les bénéfices qui auraient dû couvrir les dépenses du pèlerinage. Si le pèlerinage ne devient obligatoire qu'avec les bénéfices accumulés de plusieurs années, il faut tout d'abord payer le khoms des bénéfices des années précédentes. S'il reste suffisamment d'argent - après déduction du khoms-pour que le pèlerinage soit obligatoire, il doit l'accomplir; autrement il n'y aura pas d'obligation de pèlerinage. Mais il faut préciser et rappeler qu'il doit exclure de ces bénéfices accumulés (dont il faut payer le khoms), ceux de l'année en cours, sur lesquels il n'a pas à prélever le khoms (sauf bien entendu) s'il n'accomplit pas le pèlerinage.
Ainsi, si par exemple quelqu'un a accumulé, pendant les trois dernières années, 300 dinars nécessaires à l'accomplissement du pèlerinage, il doit prélever le khoms sur les bénéfices accumulés des deux années précédentes, soit sur 200 dinars, et exclure du prélèvement les 100 dinars de l'année en cours.
Article 643: Si quelqu'un achète chaque année et au fur et à mesure qu'il réalise des bénéfices, ce qu'il faut pour construire une maison -la première année, un terrain, la deuxième, du bois et du fer, la troisième du ciment et ainsi de suite - les dépenses ainsi faites ne sont pas considérées comme des dépenses déductibles de l'année, mais les dépenses des années suivantes pendant lesquelles il habite dans sa maison. Il doit donc prélever le Khoms sur ces achats. Toutefois, s'il est courant que les gens de même condition que lui procèdent de la même façon progressive pour acquérir une maison, de telle sorte que les achats qu'il a faits chaque année sont nécessaires dans sa condition financière, la "position juridique vraisemblable" n'établit pas l'obligation du Khoms sur ces achats.
Article 644: Si quelqu'un loue ses services pour une période de plusieurs années, le salaire qu'il touche en vertu de ce contrat doit être réparti sur le nombre d'années de travail, et le salaire de chaque année est considéré comme le gain de la même année (c.-à-d. qu'il ne considère pas le montant qu'il touche dès la conclusion de l'accord de service comme étant le bénéfice de l'année du début du contrat). En revanche, si un fermier vend à l'avance la récolte de plusieurs années de sa ferme, la totalité du montant de la vente est considérée comme étant les bénéfices de l'année de la vente, et il doit y prélever le Khoms, après déduction des dépenses et de l'amortissement de la ferme (à partir de l'année suivante et tout au long de la période où la récolte est vendue d'avance, étant donné que tout au long de cette période la ferme ne produit pas de bénéfice).
Par exemple, quelqu'un possède une ferme dont la valeur est de 1000 dinars. Il vend à terme le produit de dix ans à 400 dinars dont il dépense 100 pour couvrir ses besoins de l'année. Il lui reste donc à la fin de l'année, 300 dinars. Pour calculer le montant du Khoms à acquitter pour l'année fiscale en cours, il peut déduire également le montant de la perte de valeur de la ferme pendant les neuf années suivantes, durant lesquelles la ferme ne produit pas de bénéfices. Ainsi, si l'on suppose que la ferme ne vaille que 800 dinars (au lieu 1000 à l'origine), il y a une perte de valeur de 200 dinars. Le fermier peut donc déduire ces 200 dinars des 300 dinars qu'il lui restait de la vente de la récolte (après déduction des dépenses), et le montant imposable sera de 100 dinars seulement. Il doit donc payer en tout et pour tout 20 dinars de Khoms sur ces 400 dinars encaissés.
Il en va de même s'il loue par exemple sa maison sur une période de plusieurs années.
Article 645: Si, au cours de l'année fiscale, vous payez, à titre de Khoms, (à quelqu'un qui y a droit), un acompte que vous prélevez sur vos biens imposables, et que, à la fin de l'année, vous faites l'inventaire de vos avoirs pour calculer vos bénéfices annuels, vous devrez y additionner le montant de l'acompte et calculer le khoms sur la base du total ainsi obtenu.
Article 646: L'acquittement d'une dette fait partie des dépenses déductibles, peu importe que cette dette ait été contractée pendant l'année fiscale en cours ou pendant les années précédentes, et peu importe qu'il eût pu l'acquitter ou non avant. Toutefois:
Si quelqu'un a une dette à acquitter et qu'il omet de le faire jusqu'à la fin de l'année, il ne peut pas déduire le montant de cette dette des bénéfices imposables, sauf s'il avait contracté ladite dette pour couvrir ses dépenses de l'année, auquel cas, cette dette (contractée pendant une année donnée et déduite du bénéfice imposable de cette même année, mais acquittée pendant l'année suivante) ne doit pas être inclue dans les dépenses déductibles de l'année de l'acquittement.
Les règles ci-dessus s'appliquent à la dette quelle que soit sa cause: il est indifférent que l'origine de la dette soit volontaire (lorsqu'on emprunte de l'argent ou achète à crédit) ou involontaire (contravention d'un délit, indemnisation de dégâts, pension de l'épouse) et quelle que soit sa nature: obligations financières envers des tiers (les exemples précités), obligations fiscales (khoms et zakât dus, mais impayés), ou d'autres, tels que les voeux et les aumônes expiatoires etc...
Dans tous ces cas, si le débiteur règle sa dette avec l'argent des bénéfices et pendant l'année où ces bénéfices sont réalisés, le montant de la dette ainsi réglé n'est pas imposable, même si la dette a été contractée l'année précédente. Autrement, elle est imposable, comme cela a été déjà expliqué, bien que le débiteur soit considéré comme ayant commis un péché du fait de n'avoir pas acquitté plus tôt sa dette.
Article 647: Si quelqu'un achète à crédit un article qui ne fait pas partie de la catégorie de dépenses déductibles de l'année, ou s'il fait un emprunt pour augmenter son capital professionnel, ou s'il contracte toute autre dette semblable (dont la contrepartie entre dans sa possession, mais ne fait pas partie des dépenses annuelles déductibles), il a le droit de l'acquitter avec les bénéfices de l'année suivante. Mais, évidemment, la contrepartie marchande entre alors dans les bénéfices de l'année du règlement de la dette et il devra en acquitter le Khoms à la fin de la même année. Et si la valeur de ladite contrepartie augmente pendant l'année d'acquisition, de telle sorte qu'elle dépasse celle de la dette, le montant de la valeur augmentée doit être inclue dans les bénéfices de la même année et non de l'année suivante.
Article 648: Si un commerçant fait plusieurs opérations commerciales pendant l'année et que ces opérations se sont soldées parfois par des pertes et parfois par des bénéfices, il peut couvrir les pertes avec les bénéfices dans le calcul du Khoms, même si les bénéfices sont postérieurs aux pertes (selon "l'opinion juridique la plus solide"). Si la perte est égale au bénéfice, il n'a pas de Khoms à payer et si le bénéfice est supérieur à la perte, il faut payer le Khoms sur la partie du bénéfice, qui excède la perte. Si la perte est supérieure au bénéfice, il n'a pas de Khoms à acquitter, et son capital de l'année suivante sera inférieur à celui de l'année en cours.
Il en va de même si une partie de son capital est perdue ou endommagée, ou encore si le commerçant est obligé de la dépenser pour ses besoins annuels (le cas des commerçants qui sont contraints de couvrir leurs dépenses avec une partie du capital avant l'encaissement des bénéfices, et d'attendre la fin de l'année pour reconstituer le capital entamé avec les bénéfices réalisés). La même règle s'applique aux agriculteurs qui procèdent de la même façon, puisqu'ils couvrent leurs dépenses avec leur argent personnel avant la récolte, et une fois celle-ci est faite, ils y prélèvent l'équivalent de leurs dépenses sans payer de Khoms sur le montant déduit - le Khoms sera prélevé sur ce qui reste après déduction des dépenses.
Il en va de même pour quelqu'un qui possède des troupeaux. En effet, si celui-ci prélève le Khoms à la fin de l'année sur toutes les bêtes dont il dispose, et que l'année suivante il est obligé de vendre quelques bêtes pour couvrir ses dépenses (ou si quelques bêtes meurent ou disparaissent), il remplace la partie entamée du capital avec la production de l'année en cours. Ainsi, à la fin de l'année, il compense la perte subie dans les bêtes adultes par les petits nés au cours de la même année; et si après avoir couvert la perte, la production accuse un excédent, il y prélève le Khoms, mais si la production est équivalente à la perte (diminution du capital), il n'a pas de Khoms à payer cette année-là.
Article 649: Si quelqu'un répartit son capital sur plusieurs commerces, (en achetant avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre etc.), et qu'il aboutit à une perte dans une affaire et à des bénéfices dans une autre, il a le droit, d'après la "position juridique vraisemblable", de couvrir la perte avec les bénéfices. Toutefois, si les différentes activités commerciales qu'il exerce sont indépendantes les unes des autres (concernant leur capitaux, leurs comptabilités, le mode de calcul des pertes et des bénéfices etc..), l'autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les bénéfices d'une autre affaire est "sujette à contestation". La "précaution juridique obligatoire" commande même de ne pas le faire. Il en va de même s'il a deux professions distinctes (le commerce et l'agriculture, par exemple) et qu'il réalise des bénéfices dans l'une, et subit des pertes dans l'autre: ici aussi, "la précaution" veut qu'il ne doive pas couvrir la perte de l'une avec les bénéfices de l'autre.
Article 650: Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu'il possède et qui ne font partie ni de son capital commercial ni de ses besoins annuels déductibles (ma'ounah), le fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices, est "sujet à contestation", et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de ne pas le faire.
Article 651: Si la maison d'une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture etc. sont détruits, il est "contestable" qu'elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de s'en abstenir. Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d'acheter les articles détruits pendant l'année fiscale - si elle en a besoin pendant le reste de l'année - et de déduire le montant de ces achats de ses bénéfices imposables.
Article 652: Si quelqu'un achète un article générateur de bénéfices selon un accord de vente assorti d'une "clause conditionnelle" donnant droit à la résiliation de l'accord, mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et l'acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté de l'obligation de l'acquittement du khoms sur le bénéfice que l'article aurait dû produire, que dans le cas où il a légalement le droit de résilier le contrat - comme tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque le vendeur restitue le prix de la vente- et que la résiliation intervient avant la fin de l'année fiscale.
Article 653: Si le propriétaire d'un bien imposable, ou quelqu'un d'autre, vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s'il donne ce bien à quelqu'un en règlement d'une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d'indemnisation d'un préjudice. Si ledit bien a été donné à un croyant (mo'min), le donateur n'a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le khoms n'a pas été acquitté est constitué, par exemple: d'oeufs qu'il transforme en poules, il doit prélever le khoms sur les poules et non les oeufs, ou de branches qu'il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le khoms sur les arbres et non les branches, ou de grains qu'il sème et transforme en plantes, il doit acquitter le khoms des plantes et non des grains.
Article 654: Si quelqu'un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu'il découvre par la suite que ce qu'il a payé est supérieur au montant du Khoms dû, il n'a pas le droit de déduire le surplus payé indûment, du Khoms de l'année suivante. Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé le Khoms, si celui-ci ne l'a pas déjà dépensé, et même s'il l'a dépensé tout en sachant que le Khoms reçu est supérieur au Khoms dû.
Article 655: Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de l'année. Si une partie de ses plantations a déjà donné sa récolte (fruits, légumes etc.) l'autre non, la production déjà réalisée est considérée comme bénéfice de l'année écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses), alors que la production qui n'a pas été encore récoltée fera partie des bénéfices de l'année suivante. Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci compte comme bénéfice de l'année en cours, alors que la future production de ses plantes sera considérée comme bénéfices de l'année suivante. Par exemple, si à la fin de l'année, une partie de sa culture a déjà produit des épis, et l'autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y prélever le Khoms; si l'année suivante, l'autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci compteront parmi les bénéfices de cette même année et non de ceux de l'année précédente.
Article 656: On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention. Dans ces deux cas précités, il suffit pour le travailleur de prélever le Khoms sur la production lors de la réalisation de celle-ci, sans être obligé, à la fin de l'année, de calculer le Khoms sur les bénéfices, obtenus après déduction des dépenses de l'année (à titre de Khoms sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi réalisés.
Article 657: Une épouse qui travaille et gagne de l'argent, doit prélever le Khoms sur ce qu'elle gagne - si son mari se charge de ses dépenses et qu'elle n'utilise donc pas ses gains pour subvenir à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle doit prélever le Khoms sur son gain après déduction de ses dépenses. De plus, même si elle ne travaille pas, mais qu'elle perçoit de l'argent (ou tout autre bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement comme le fait n'importe quel contribuable. En somme, toute personne - homme ou femme - soumise aux obligations de la Loi (mukallaf) doit calculer à la fin de l'année l'excédant de ses bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou substantielle) et peu importe qu'elle travaille ou non.
Article 658: La "position juridique vraisemblable" stipule que l'obligation de prélever le Khoms sur les différentes sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor découvert, les richesses retirées par les plongeurs, l'extraction de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite etc. - n'est pas conditionnée par la majorité et la sanité de l'esprit (le fait d'être majeur et sain d'esprit). Le tuteur de la personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc procéder au prélèvement du Khoms sur les biens de la personne frappée d'incapacité et, s'il omet de le faire, l'individu concerné (mineur ou aliéné) devra s'acquitter lui-même de cette taxe dès qu'il deviendra responsable (lorsque le mineur devient majeur et l'aliéné, sain d'esprit).
Article 659: Si une personne achète, avec de l'argent en provenance des bénéfices de l'année en cours, un bien qui ne fait pas partie de ses besoins (dépenses déductibles) et que la valeur de cet article augmente, il faut prélever le Khoms sur l'article lui-même ou sur sa valeur actuelle (et non sur le prix de son achat), puisque cet article appartient aux bénéfices (et que ceux-ci sont imposables). Mais si elle achète un article, après la fin de l'année fiscale, avec de l'argent dont le khoms est devenu exigible, elle doit là encore prélever le Khoms sur l'article lui-même (en nature) ou sur sa valeur actuelle, si l'article est destiné à un usage personnel (et non commercial) - Et dans le cas où le vendeur dudit article n'est pas un croyant (mo'min), elle doit, avant de prélever le khoms en question, faire légaliser son achat par le Juge légal.
Si - comme cela arrive souvent - elle achète l'article à crédit et qu'elle en règle par la suite le prix avec l'argent des bénéfices, elle peut prélever le Khoms sur le prix d'achat de l'article seulement, et non sur sa valeur actuelle, mais à condition qu'elle n'ait pas fait cet achat dans un but commercial, ni n'ait revendu l'article. Et si elle vient à découvrir qu'elle a réglé, avec de l'argent non légalisé (dont le Khoms exigible n'a pas été payé), le montant de l'article acheté à crédit, mais sans savoir avec certitude si le paiement a été effectué pendant l'année fiscale (auquel cas elle aura à prélever le Khoms sur la valeur actuelle de l'article), ou après la fin de l'année (auquel cas elle sera tenue d'acquitter seulement le Khoms du prix d'achat), elle doit, d'après la "précaution juridique obligatoire", parvenir à un compromis avec le Juge Légal.
Article 660: Si quelqu'un omet de calculer ses bénéfices et d'en payer le Khoms des années durant, et que pendant cette période il a réalisé des bénéfices dont une partie lui a permis d'acheter des biens(mobiliers et immobiliers) et qu'il vient à se rendre compte, un jour, que ces bénéfices sont imposables, il faut qu'il prélève le Khoms de tous les biens qu'il avait acquis et qui ne faisaient pas partie des besoins (dépenses) annuels déductibles (par exemple la maison qu'il avait achetée, mais qui ne lui servait pas de logement, ou des mobiliers dont n'ont pas besoin les gens de son statut et de son rang etc..). En revanche, il n'a pas à payer le Khoms sur les biens qu'il avait achetés (maison pour se loger, des ustensiles nécessaires etc...) avec les bénéfices de l'année correspondant à leur utilisation, mais s'il les avait achetés avec les bénéfices de l'année qui précédait leur utilisation, soit parce qu'il n'a pas réalisé de bénéfices pendant l'année de leur utilisation, soit parce que ces bénéfices n'excédaient pas ses dépenses quoti-diennes, il doit y prélever le khoms selon les règles ci-dessus mentionnées.
Et si les bénéfices excé-daient ses dépenses quotidiennes, mais que l'excé-dent ne suffisait pas à payer le prix de ses achats (des biens en questions), il doit prélever le Khoms sur la différence entre la partie de ses bénéfices, qui excédait ses dépenses quotidiennes et le prix de ses achats. Par exemple, s'il avait payé 1000 dinars pour la rénovation de sa résidence, et que les bénéfices de l'année de cette rénovation excédaient de 200 dinars ses dépenses quotidiennes, il doit prélever le Khoms sur 800 dinars. De même s'il avait acheté pour 100 dinars des meubles dont il avait besoin et que ses bénéfices de l'année excédaient de 10 dinars ses dépenses quotidiennes, il faut qu'il prélève le Khoms sur 90 dinars.
Mais s'il ne sait pas si le prix des biens qu'il avait acquis et utilisés pour ses besoins (déductibles) est égal ou inférieur à ses bénéfices réalisés l'année de leur achat et utilisation, ou qu'il n'avait pas gagné cette année-là plus que ses dépenses quotidiennes déductibles, il doit, selon la "précaution juridique obligatoire, trouver un compromis avec le Juge Légal pour régulariser sa situation. Et s'il sait que ce qu'il a gagné, pendant une certaine année, n'était pas suffisant pour couvrir ses dépenses, et qu'il subvenait à ses besoins, pendant cette année-là, en puisant dans les bénéfices de l'année précédente, il doit acquitter le Khoms de ces dépenses (payées avec les bénéfices de l'année précédente).
Article 661: Il a déjà été mentionné que le début de l'année fiscale pour un gain occasionnel, est déterminé par la date de l'obtention de ce gain, et pour un travail régulier la date du commencement de ce travail. Mais si la personne imposable - de l'une ou de l'autre catégorie - veut modifier la date de départ de son année fiscale, elle peut le faire en s'acquittant du Khoms de son année fiscale en cours, et en adoptant comme début de la nouvelle année fiscale, le jour de travail qui suit la date du prélèvement du Khoms - dans la deuxième catégorie - ou le jour de l'obtention d'un nouveau gain - dans la première catégorie. Elle peut également choisir comme année fiscale aussi bien une année lunaire qu'une année solaire.
Article 662: Tout individu soumis aux obligations de la Loi (mukallaf) doit à la fin de l'année fiscale prélever le Khoms des provisions (riz, farine, blé, sucre, thé etc.) achetées avec les bénéfices de l'année et non consommées (donc excédant les besoins déductibles de l'année). Toutefois, s'il a contracté une dette pour l'achat de ces provisions, et que le montant de cette dette est égal ou supérieur à la valeur des provisions excédentaires, il n'a pas à payer le Khoms sur ces dernières; mais s'il est inférieur, il se contente de prélever le Khoms sur le montant de la différence entre la dette (100 dinars par exemple) et la valeur des provisions excédentaires (120 dinars par exemples), soit sur 20 dinars seulement. Si ces provisions excédentaires demeurent l'année suivante et qu'il règle sa dette au cours de cette même année, les provisions stockées seront considérées comme bénéfices de ladite année, et il ne paie le Khoms que sur la quantité des provisions, qui excède sa consommation annuelle. De même, lorsqu'il achète quelque chose qui ne fait pas partie des besoins déductibles - une ferme par exemple -, et qu'il a contracté pour l'achat de ses provisions déduc-tibles, une dette dont le montant est égal ou supérieur au prix de la ferme, il n'a pas à payer le Khoms sur cette dernière.
Mais s'il règle l'année suivante sa dette, la ferme devient alors partie intégrante des bénéfices de cette année et il doit en payer le Khoms à la fin de ladite année. Ainsi, s'il achète un bien à crédit, il n'a pas à en payer le Khoms à la fin de l'année d'achat. Mais si l'année suivante, il acquitte la totalité de sa dette, le bien considéré fera partie des bénéfices de cette année et il doit alors en prélever le Khoms; s'il n'acquitte que la moitié de cette dette, la moitié du bien acquis seulement sera considérée comme bénéfice de cette année et il doit en prélever le Khoms. Il en va de même s'il n'en acquitte l'année suivante que le 25%, 20 % ou 15% et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il paie une partie de la dette, une partie équivalente de la valeur du bien (acheté à crédit) devient bénéfice de l'année du règlement partiel de la dette (ceci dans le cas où le bien en question demeure en sa possession; mais si ce bien a été détruit ou volé, il n'a pas à prélever le Khoms sur le montant de la dette qu'il doit régler.
Il en va de même s'il a gagné, par exemple, pendant une année 100 dinars et qu'il a omis d'en payer le Khoms (20 dinars) jusqu'à l'année suivante: s'il règle le Khoms impayé (20 dinars) au cours de ladite année et avec les bénéfices de celle-ci, il doit prélever, en plus, le Khoms sur les 20 dinars qui sont eux-mêmes du Khoms, à condition qu'il les possède toujours; (autrement, s'ils ont disparu entre-temps, il n'a pas à en payer le Khoms). S'il achète à crédit une maison dans laquelle il loge et qu'il en paie le prix l'année suivante, il n'a pas à payer le Khoms de la maison. De même, s'il ne paie l'année suivante qu'une partie de la dette, il n'a pas à prélever le Khoms sur la partie de la maison correspondant à la partie réglée de cette dette. Cette règle s'applique sur tous les achats, à crédit, de provisions déductibles (ma'ounah).
Article 663: Si quelqu'un fait le voeu obligatoire (nithr) de dépenser la moitié - par exemple - de ses bénéfices annuels pour une oeuvre de charité, il a évidemment l'obligation de tenir sa promesse. S'il tient sa promesse avant la fin de l'année fiscale, il n'a pas de Khoms à payer sur le montant des bénéfices dépensés à cet effet; et s'il ne s'acquitte pas de sa promesse jusqu'à la fin de l'année, il doit prélever le Khoms sur la moitié de ses bénéfices (qu'il aurait dû dépenser pour l'exécution de la promesse), ainsi que sur l'autre moitié, après déduction des dépenses autorisées (ma'ounah).
Article 664: Si un commerçant a un capital de 100 dinars - par exemple -et qu'il loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l'année, il constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la boutique est considéré comme "dépenses professionnelles" déductibles au même titre que le salaire du porteur et du gardien, les impôts payés à l'administration fiscale, la reprise (pas-de-porte) concédée pour la cession de la boutique etc...Toutes ces dépenses (professionnelles) sont à déduire des bénéfices avant d'y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les dépenses, comme cela a déjà été indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire ou à l'ancien locataire de la boutique crée au repreneur de celle-ci un droit lui permettant d'exiger le paiement d'une reprise à un éventuel nouveau repreneur, il faut qu'il évalue la valeur de ce droit à la fin de l'année pour y prélever le Khoms, car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure, inférieure ou égale au prix qu'il a payé.
Article 665: Si quelqu'un ne paie pas, à la fin de l'année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu'il le règle par la suite -même par acomptes- avec les bénéfices de l'année suivante, le montant ainsi payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si les bénéfices de l'année précédente (dont le Khoms n'avait pas été payé) ont été perdus. De même, si le Juge Légal trouve un compromis pour l'acquit-tement du khoms impayé, le règlement de ce khoms, avec l'argent des bénéfices de l'année suivante, n'est pas considéré comme une partie des dépenses déductibles, sauf s'il s'agit d'indemniser le khoms impayé d'un bien détruit. Mais s'il s'agit d'indemniser le khoms d'un bien existant, et qu'il l'acquitte avec les bénéfices de l'année suivante, avant le prélèvement du khoms sur ces bénéfices, le khoms de ce bien devient une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent, prélever le khoms sur ce khoms aussi, avant la fin de ladite année (suivante), s'il n'a pas été dépensé pour les besoins déductibles "ma'ounah".
Article 666: Si un contribuable constate à la fin de l'année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s'il le peut, pour procéder au prélèvement du khoms sur les bénéfices. S'il ne le peut pas (créances à long terme), il doit choisir l'une des deux solutions suivantes: Il attend le recouvrement de ses créances l'année suivante. S'il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme bénéfices de l'année précédente (l'année où elles ont été contractées et non pas celle de leur recouvrement). Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de suite le Khoms. S'il les recouvre l'année suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au montant précédemment évalué, il considère l'excédent comme bénéfice de l'année du recouvrement.
Article 667: En principe, du moment où on réalise un bénéfice, on devient redevable de son Khoms, même si on a le droit d'en ajourner le paiement jusqu'a la fin de l'année à cause des dépenses déductibles. Donc, si on vient à perdre (par vol, destruction etc...) ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le paiement de son Khoms. Il en va de même si on fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des dépenses extravagantes, un don excessif etc..). Ainsi, si au moment où on réalise un gain, on est sûr qu'il n'y a pas de dépenses déductibles à faire sur le restant de l'année, on doit, "par précaution juridique obligatoire" payer le Khoms de ce gain tout de suite sans attendre la fin de l'exercice annuel.
Article 668: Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant l'année fiscale, les dépenses déductibles s'arrêtent à la date du décès et n'incluent pas les dépenses faites pendant le restant de l'année.
Article 669: Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a hérité n'a pas payé le Khoms des biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s'il vient à apprendre qu'il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n'avait pas été payé, il doit régler le montant de ce Khoms impayé de l'héritage, au même titre que n'importe quelle autre dette. Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l'obligation du Khoms ou n'avait pas l'habitude de le payer, il n'est pas "exclu" que l'héritage soit légal pour l'héritier croyant, dans les deux cas.
Article 670: Si quelqu'un, croyant avoir fait un bénéfice en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu'il n'a pas réalisé ce bénéfice et qu'il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d'en réclamer la restitution à la personne qui l'a reçu, si le Khoms se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l'a déjà utilisé tout en sachant que c'était un Khoms indû. Toutefois, s'il réalise un bénéfice au début de l'année et qu'il en règle tout de suite le Khoms en pensant qu'il n'aura pas d'autres dépenses déductibles pour le restant de l'année, mais qu'il découvre par la suite qu'il doit subvenir à d'autres dépenses nécessaires et imprévues, il n'a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l'a reçu (même si celle-ci l'a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si elle l'a déjà dépensé).
Article 671: On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu'en espèce. Par exemple, si le profit d'un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l'année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet.
Lorsque, à la fin de l'année, on a un bien imposable, on n'a pas le droit d'en disposer - même partiellement, selon la "vraisemblance de la jurisprudence"- tant qu'on n'en a pas acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge Légal la permission de considérer le Khoms impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors libéré de l'exigibilité du Khoms, et on a le droit d'en disposer.
Article 672: Il est permis de s'associer commercialement avec une personne qui ne paie pas de Khoms, soit parce qu'elle croit ("par ignorance" ou "par négligence") que le Khoms n'est pas obligatoire, soit parce qu'elle est non pratiquante. L'autre associé n'est pas responsable - devant Allah - du péché de son associé. Il lui suffit de prélever le Khoms sur sa part des bénéfices.
Article 673: Comme il a été indiqué précédemment, il n'est pas permis à quelqu'un de disposer de ses biens, après la fin de l'année fiscale, tant qu'il n'en a pas payé le Khoms. Toutefois, s'il utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, dans un but commercial, deux cas de figure se présentent: Si le propriétaire utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, pour régler une dette, l'opération commerciale est légale, mais il doit payer le Khoms dudit bien, même avec d'autres fonds dont il disposait . S'il vend (ou échange) ce bien et que l'acheteur est un croyant, l'opération est, là aussi, légale (selon "la vraisemblance juridique"), et ne nécessite pas une autorisation du Juge Légal, mais le Khoms, non payé, du bien imposable est transféré alors sur la contrepartie marchande dudit bien. Par exemple, si le bien en question est une marchandise et que son propriétaire la vend à un croyant avant d'en prélever le Khoms, l'opération est en soi légale, mais le Khoms impayé de la marchandise imposable est transféré vers la contrepartie de celle-ci, soit sur l'argent perçu par le vendeur.
Il en va de même si le propriétaire d'un bien imposable dont il n'a pas acquitté le Khoms, l'offre en cadeau ou en don gratuit: le don est légal et le donateur sera redevable du Khoms de ce bien. En somme, le croyant a le droit de disposer des biens acquis, gratuitement ou par une opération d'échange, de quelqu'un qui ne paie pas le Khoms, et ce conformément à l'autorisation générale donnée à titre gracieux par les propriétaires légaux du Khoms, les Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) à leurs adeptes. Dans de tels cas, le croyant acquéreur peut jouir légalement du bien dont le Khoms n'a pas été payé par le propriétaire, alors que celui-ci endosse la responsabilité de sa faute (non-paiement du Khoms dû), si faute il y a de sa part.
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Selon "toute vraisemblance juridique", le Khoms n'est pas obligatoire dans la dot, l'indemnité du "Khul' " (indemnité que le mari obtient en contrepartie de son acceptation du divorce voulu par sa femme), les indemnités des dégâts corporelles, l'héritage -sauf lorsqu'il s'agit d'un héritage non prescrit, acquis à titre secondaire, tel que le "ta'çîb". D'autre part, la "précaution juridique obligatoire" commande le prélèvement du Khoms sur tout héritage imprévu venant de quelqu'un d'autre que le père ou le fils.
Article 627: Selon "l'opinion juridique vraisemblable", il n'y a pas de Khoms à prélever sur ce qui est obtenu à titre de Khoms ou de Zakât. Mais, du moins la "précaution juridique", sinon "l'opinion juridique la plus solide" préconise l'obligation de prélever le Khoms sur ce qui excède les dépenses annuelles, dans les biens acquis à titre d'aumônes recommandées ou obligatoires - excepté la Zakât - telles que les aumônes expiatoires (kaffârah), les réparations des injustices etc...
Article 628: Si quelqu'un possède des biens non imposables- ou imposables mais dont le khoms a été prélevé-, et que ces biens génèrent une "croissance séparée" (ou toute autre croissance que la norme ou le bon sens commun assimile à la "croissance séparée"), tels que les progénitures, le lait et la laine des animaux, les fruits et les branchages secs des arbres etc., "l'opinion juridique vraisemblable" veut que le khoms soit prélevé sur cette croissance aussi. Bien plus, elle commande de le prélever également sur la "croissance en volume" desdits biens, si la norme ou le bon sens considère une telle croissance comme une augmentation de leur valeur réelle (l'exemple en est l'augmentation de la valeur réelle d'une bête de boucherie après son engraissement). Mais s'il s'agit de l'augmentation de la valeur marchande d'un bien-même lorsque cette augmentation est due à la croissance du volume dudit bien, il y a deux cas de figure: Si ce bien est destiné au commerce, le Khoms est alors obligatoire sur la valeur augmentée, lorsqu'on peut vendre le bien et percevoir son prix. S'il n'est pas destiné au commerce, le Khoms n'est pas obligatoire sur la valeur augmentée, même si le bien est vendu au prix augmenté, à condition que ce bien soit acquis sans contrepartie; autrement, il doit prélever le Khoms sur la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, si le prix d'une ferme d'une valeur de 100 dinars acquis par héritage, et qui n'a pas un caractère commercial, augmente pour valoir 200 dinars, le Khoms n'est pas obligatoire sur les 100 dinars de hausse, même si on finit par le vendre effectivement à 200 dinars. Il en va de même si quelqu'un achète une ferme - à usage non commercial - et que son prix augmente de 50 dinars, par exemple, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix. Mais s'il le revend à 150 dinars, il doit prélever le Khoms sur les 50 dinars ainsi gagnés, et considérés comme faisant partie des bénéfices de l'année en cours.
L'augmentation de valeur est donc de trois sortes: Le bien dont l'augmentation de valeur est imposable, même s'il n'est pas vendu. C'est le cas d'un bien destiné au commerce. Le bien dont l'augmentation de valeur n'est pas imposable même si son propriétaire le vend, tel que l'héritage et autres biens de la même catégorie qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas destinés au commerce. Il en va de même pour tout bien imposable, acquis par don ou par possession (sans contrepartie) "mais dont le khoms a déjà été prélevé sur le bien même. Toutefois, au cas où le règlement de ce khoms n'a pas été fait par un prélèvement direct sur le bien même, mais avec d'autres avoirs, les quatre cinquièmes dudit bien sont exemptés de l'impôt de khoms sur la valeur augmentée, alors que le dernier cinquième est soumis à cet impôt, car il est assimilé au bien acquis par troc ou achat. Le bien dont l'augmentation de valeur n'est imposable que si son propriétaire le revend. Il s'agit de ce qu'on acquiert par troc (achat etc.), dans le but d'en disposer et non d'en faire le commerce.
Article 629: Quiconque possède des moutons ou d'autre bétail doit, à la fin de l'année fiscale, prélever le Khoms sur la croissance qu'ils génèrent (laine, engraissement, lait, naissance de petits) - après déduction des dépenses. Si, au cours de l'année, le propriétaire ne vend ou ne consomme qu'une part de cette croissance, alors que l'autre part (ou le prix de la vente de cette part) demeure en sa possession jusqu'à la fin de l'année fiscale, il doit y prélever le Khoms.
Article 630: Lorsque quelqu'un (re)met en valeur une ferme et y plante des arbres pour vendre leurs fruits, il n'a pas à prélever le Khoms sur cette ferme, s'il a dépensé, pour la mise en valeur, de l'argent (ou tout autre bien) non imposable - tel l'héritage - ou imposable mais dont le Khoms a été acquitté - tels les bénéfices de l'année précédente - ou encore, de l'argent imposable mais dont le Khoms n'est pas acquitté- comme lorsqu'on achète à crédit les semences, l'engrais etc. , et que l'on en règle le prix avec des fonds imposables (dans ce dernier cas, il doit, toutefois, acquitter le khoms impayé de ces fonds imposables- à l'exclusion des bénéfices qu'ils ont générés).
Mais si les dépenses de la mise en valeur sont faites avec les bénéfices de l'année en cours - avant la fin de l'année fiscale- il faut qu'il prélève le Khoms sur la valeur de ce qu'il a planté, après déduction de ses dépenses annuelles. D'autre part, il doit inclure dans le calcul de ce khoms, la "croissance séparée" ou même la "croissance en volume" (si cette dernière est considérée comme une augmentation de la valeur réelle de sa propriété - les fruits, feuilles et branchages secs destinés à la vente) de son exploitation. Il faut aussi prélever le Khoms sur les arbres qu'il plante à nouveau l'année suivante, même si ces arbres sont issus des arbres dont le Khoms a été acquitté (par exemple les rejetons de dattier ou tous nouveaux plants qui poussent de façon sauvage et qu'on arrache pour être repiqués ou qu'on laisse pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbres).
En somme toutes les richesses nouvelles qui sont générées et qui entrent en possession de l'exploitant sont imposables, après déduction des dépenses. Le Khoms n'est pas obligatoire sur la hausse de la valeur de la ferme, due à la multiplication des arbres. Mais s'il la vend à un prix supérieur au coût de l'achat des plants, et du salaire du fermier qu'il a payé etc., il faut qu'il prélève le Khoms sur le bénéfice (lequel est considéré comme le bénéfice de l'année de la vente). Mais s'il a fait la mise en valeur de la ferme dans le but de la revendre et non de l'exploiter, il faut qu'il prélève le Khoms sur la hausse du prix réalisée à la fin de l'année, même s'il ne la revend pas, comme cela a été dit précédemment.
Article 631: Si quelqu'un achète un bien destiné à la revente et que son prix augmente au cours de l'année sans qu'il le revende - soit par oubli soit dans l'espoir d'une hausse supplémentaire du prix, soit pour toute autre raison - et qu'à la fin de l'année son prix redescend au niveau du prix d'achat, il n'a pas à payer le Khoms sur l'augmentation du prix dont il n'a pas bénéficié. Si, toutefois, l'augmentation du prix continue jusqu'à la fin de l'année et qu'il a la possibilité de le revendre et d'en empocher le prix, sans qu'il le fasse, et que par la suite le prix redescend, la "précaution juridique" stipule qu'il doit payer le Khoms sur le montant de l'augmentation dont il n'a pas voulu bénéficier.
Article 632: Les "dépenses" (ma'ounah) déductibles des bénéfices imposables (les dépenses exemptées de l'impôt du Khoms) sont de deux sortes: "Les dépenses" professionnelles (nécessaires pour la rentabilité d l'activité exercée). Les dépenses personnelles (et familiales) annuelles.
Par "dépenses professionnelles" nous entendons tout ce qu'on dépense pour obtenir un bénéfice: tels les salaires des employés, les loyers, les impôts et toutes les autres charges courantes: Toutes ces dépenses sont à déduire des bénéfices, et une fois cette déduction faite, on prélève le Khoms sur le reste des bénéfices. Fait partie de ces dépenses professionnelles l'amortissement des équipements, telles les usines, les voitures, les machines industrielles et agricoles, les machines à coudre etc. L'amortissement signifie ici la diminution de la valeur de ces biens de production à cause de l'usure. Donc cette dépréciation de la valeur de ces instruments de production peut être déduite des bénéfices de l'année: ainsi, si l'on achète par exemple une voiture 2000 dinars et qu'on la loue pendant un an à 400 dinars, et qu'à la fin de l'année elle vaut 1800 dinars, on doit prélever le Khoms sur seulement 200 dinars, les autres 200 dinars étant considérés comme dépenses professionnelles.
Quant aux "dépenses personnelles de l'année", déductibles des bénéfices, elles consistent en tout ce qu'on dépense pour pourvoir à ses besoins personnels et familiaux, pour payer ses aumônes et ses pèlerinages, pour acheter des cadeaux, pour accueillir ses invités et amis, pour acquitter des devoirs obligatoires - nithr (voeu pieux), rachat - dettes, tributs, indemnisations des dégâts qu'on aurait causés volontairement ou involontairement, pour acheter une voiture, des livres, des meubles, pour payer le service d'un serviteur (une femme de ménage etc.) pour marier ses enfants etc. Ainsi, les dépenses personnelles comprennent toute dépense normale obligatoire, recommandée, permise ou forcée.
Mais il faut préciser que les dépenses déductibles sont celles qui ont été dépensées effectivement, et non celles auxquelles on a droit mais qui n'ont pas été dépensées. Par exemple si quelqu'un dépense d'une façon parcimonieuse en se privant de ce dont il a besoin et de ce à quoi il a droit, la somme ainsi économisée ne compte pas comme dépenses déductibles des bénéfices. De même, si quelqu'un se charge des dépenses (totales ou partielles) d'un détenteur de bénéfices, la somme ainsi épargnée n'est pas déductible des bénéfices et ne figure pas comme une partie des dépenses; au contraire, il faut l'ajouter aux bénéfices non dépensés donc imposables.
Il faut également que les dépenses soient normales: si elles dépassent les limites acceptables, il faut payer le Khoms sur ce qui va au-delà de ces limites, c'est-à-dire qu'il faut exclure le superflu des dépenses déductibles et y prélever le Khoms. Si les dépenses sont considérées comme extravagantes et relèvent du gaspillage, elles ne seront pas déductibles; au contraire, le prélèvement du Khoms y est obligatoire. Bien plus, même si les dépenses étaient légalement acceptables mais cependant anormales, par exemple si quelqu'un dépense tous ses bénéfices de l'année pour la reconstruction des mosquées, pour les pauvres etc..., le fait de les exempter de l'obligation du prélèvement du Khoms est "sujet à contestation".
Article 633: Le début de l'année fiscale d'une personne qui n'a pas un travail régulier, et qui gagne sa vie occasionnellement, est le jour de l'encaissement effectif d'un gain. Ainsi, à partir du jour où il gagne quelque chose, elle a le droit de l'utiliser pour ses dépenses déductibles pendant un an. Quant à celui qui a un travail régulier, le début de son année fiscale est le jour où débute son travail. Donc, il a le droit de compter, à partir de ce jour, ses dépenses de toute l'année pour les déduire des bénéfices à venir. Si quelqu'un a plusieurs professions (commerce, location, agriculture etc)., il a le droit de fixer un seul et même jour comme début d'année fiscale pour les différentes professions qu'il exerce, et compte l'ensemble de ses bénéfices à la fin de l'année pour y prélever le Khoms, après déduction des dépenses. Il peut aussi fixer un début d'année différent pour chaque profession, et prélever le Khoms sur les bénéfices après déduction des dépenses à la fin de l'année fiscale de chacune de ses professions.
Article 634: Selon "l'avis juridique vraisemblable", le capital commercial (les outils dont a besoin un artisan ou un agriculteur pour son atelier ou sa ferme etc...) ne fait pas partie des dépenses déductibles. Il faut donc y prélever le Khoms, s'il (le capital) est constitué des bénéfices, quand bien même il est égal aux dépenses annuelles déductibles. Toutefois, si, après le prélèvement du khoms sur ce capital, le restant ne suffit pas à couvrir les dépenses annuelles convenables, il n'est pas "exclu" alors que le Khoms n'y soit pas obligatoire.
Article 635: Comme il a été précédemment mentionné, tout ce qu'on dépense pour réaliser des bénéfices est exempté des bénéfices, peu importe que lesdits bénéfices soient réalisés pendant l'année de la dépense ou après. Par exemple, si un mineur engage des dépenses pour extraire un minerai, il déduit le montant de la dépense de la valeur du minerai extrait, quand bien même l'extraction intervient après plus d'un an. La même déduction s'applique pour l'amortissement du "capital professionnel" (usine, machines, voiture professionnelle etc..).
Article 636: Les dépenses annuelles exclues du calcul du Khoms comprennent aussi bien les articles que l'on consomme (tels la nourriture et les boissons) que les biens non périssables qui continuent d'exister, tels la maison, les tapis, les ustensiles etc. Donc pour cette dernière catégorie d'articles non consommables immédiatement, il est permis de les exclure du calcul du Khoms, si on les achète avec les bénéfices de l'année, et ce même s'ils sont utilisés encore pendant les années suivantes. Toutefois, si on possède de tels articles (non consommables) avant de réaliser des bénéfices, on ne peut pas les exclure du Khoms: il faut leur appliquer le statut des biens dont on n'a pas eu besoin.
Article 637: Si quelqu'un possède un bien non imposable, ou imposable mais dont le Khoms a été déjà payé, il n'est pas obligé d'utiliser ce bien pour couvrir ses dépenses annuelles. Il peut donc déduire celles-ci, des bénéfices de l'année, comme c'est la règle générale.
Article 638: Si quelqu'un achète, pour sa consommation, du blé, de l'orge, de l'huile, du sucre etc. et qu'à la fin de l'année une partie de ces denrées n'est pas consommée, il doit y prélever le Khoms. Mais pour les articles à utilisation durable, dont il a besoin, il n'a pas à y prélever le Khoms, selon la"vraisemblance juridique", s'il ne s'en sert plus après la fin de l'année fiscale (l'exemple en est les bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu'elle vieillit); et s'il s'en passe pendant (et non après) l'année fiscale, deux cas de figure se présentent: Si lesdits articles sont des articles de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les vêtements d'été et d'hiver qu'on peut porter les années suivantes), ils sont exemptés de l'impôt du Khoms, selon la "position juridique vraisemblable". Mais s'ils sont des articles qui ne servent plus du tout l'année suivante, il faut y prélever le Khoms, selon la "précaution juridique".
Article 639: Si quelqu'un achète, avec de l'argent dont le Khoms a été payé, des articles dont il a besoin, et que le prix de ces articles augmente au moment de leur consommation, il doit considérer, dans le calcul des dépenses annuelles déductibles, leur prix d'achat et non celui au moment de l'augmentation de leur valeur.
Article 640: Si quelqu'un achète avec de l'argent dont le Khoms a été prélevé des denrées alimentaires- blé, huile, etc.- pour sa consommation de l'année et qu'il en reste une partie pour l'année suivante, et que le prix de ces denrées vient à augmenter, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix (de même qu'il n'a pas le droit de couvrir la baisse du prix avec les bénéfices, si leur prix vient à diminuer).
Article 641: Si quelqu'un achète avec l'argent des bénéfices un article et qu'il découvre par la suite qu'il n'en a pas besoin, il doit y prélever le Khoms. Et si le prix de cet article descend entre-temps, la "précaution juridique recommandée" est de calculer le Khoms sur la base du prix d'achat (et non sur le prix en baisse). D'autre part, s'il achète des articles en sachant qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il veut stocker dans l'espoir d'une augmentation de leur prix dans les années à venir, il ne doit pas en calculer le Khoms sur la base du prix d'achat, mais de leur valeur actuelle, même si celle-ci est inférieure au prix d'achat. De même, s'il achète ces articles à crédit et qu'il en règle, par la suite, le prix avec les bénéfices, il ne prélèvera le Khoms que sur leur valeur actuelle à la fin de l'année, bien que la "précaution juridique recommandée" veuille qu'il tienne compte, dans tous les cas, de leur prix d'achat.
Article 642: Les dépenses du pèlerinage, obliga-toire ou recommandé, font partie des dépenses annuelles déductibles. Mais si le pèlerinage devient obligatoire pour quelqu'un, à cause des bénéfices qu'il a réalisés au cours de l'année, et qu'il n'accomplit pas le pèlerinage (même volontaire-ment), il doit prélever le khoms sur les bénéfices qui auraient dû couvrir les dépenses du pèlerinage. Si le pèlerinage ne devient obligatoire qu'avec les bénéfices accumulés de plusieurs années, il faut tout d'abord payer le khoms des bénéfices des années précédentes. S'il reste suffisamment d'argent - après déduction du khoms-pour que le pèlerinage soit obligatoire, il doit l'accomplir; autrement il n'y aura pas d'obligation de pèlerinage. Mais il faut préciser et rappeler qu'il doit exclure de ces bénéfices accumulés (dont il faut payer le khoms), ceux de l'année en cours, sur lesquels il n'a pas à prélever le khoms (sauf bien entendu) s'il n'accomplit pas le pèlerinage.
Ainsi, si par exemple quelqu'un a accumulé, pendant les trois dernières années, 300 dinars nécessaires à l'accomplissement du pèlerinage, il doit prélever le khoms sur les bénéfices accumulés des deux années précédentes, soit sur 200 dinars, et exclure du prélèvement les 100 dinars de l'année en cours.
Article 643: Si quelqu'un achète chaque année et au fur et à mesure qu'il réalise des bénéfices, ce qu'il faut pour construire une maison -la première année, un terrain, la deuxième, du bois et du fer, la troisième du ciment et ainsi de suite - les dépenses ainsi faites ne sont pas considérées comme des dépenses déductibles de l'année, mais les dépenses des années suivantes pendant lesquelles il habite dans sa maison. Il doit donc prélever le Khoms sur ces achats. Toutefois, s'il est courant que les gens de même condition que lui procèdent de la même façon progressive pour acquérir une maison, de telle sorte que les achats qu'il a faits chaque année sont nécessaires dans sa condition financière, la "position juridique vraisemblable" n'établit pas l'obligation du Khoms sur ces achats.
Article 644: Si quelqu'un loue ses services pour une période de plusieurs années, le salaire qu'il touche en vertu de ce contrat doit être réparti sur le nombre d'années de travail, et le salaire de chaque année est considéré comme le gain de la même année (c.-à-d. qu'il ne considère pas le montant qu'il touche dès la conclusion de l'accord de service comme étant le bénéfice de l'année du début du contrat). En revanche, si un fermier vend à l'avance la récolte de plusieurs années de sa ferme, la totalité du montant de la vente est considérée comme étant les bénéfices de l'année de la vente, et il doit y prélever le Khoms, après déduction des dépenses et de l'amortissement de la ferme (à partir de l'année suivante et tout au long de la période où la récolte est vendue d'avance, étant donné que tout au long de cette période la ferme ne produit pas de bénéfice).
Par exemple, quelqu'un possède une ferme dont la valeur est de 1000 dinars. Il vend à terme le produit de dix ans à 400 dinars dont il dépense 100 pour couvrir ses besoins de l'année. Il lui reste donc à la fin de l'année, 300 dinars. Pour calculer le montant du Khoms à acquitter pour l'année fiscale en cours, il peut déduire également le montant de la perte de valeur de la ferme pendant les neuf années suivantes, durant lesquelles la ferme ne produit pas de bénéfices. Ainsi, si l'on suppose que la ferme ne vaille que 800 dinars (au lieu 1000 à l'origine), il y a une perte de valeur de 200 dinars. Le fermier peut donc déduire ces 200 dinars des 300 dinars qu'il lui restait de la vente de la récolte (après déduction des dépenses), et le montant imposable sera de 100 dinars seulement. Il doit donc payer en tout et pour tout 20 dinars de Khoms sur ces 400 dinars encaissés.
Il en va de même s'il loue par exemple sa maison sur une période de plusieurs années.
Article 645: Si, au cours de l'année fiscale, vous payez, à titre de Khoms, (à quelqu'un qui y a droit), un acompte que vous prélevez sur vos biens imposables, et que, à la fin de l'année, vous faites l'inventaire de vos avoirs pour calculer vos bénéfices annuels, vous devrez y additionner le montant de l'acompte et calculer le khoms sur la base du total ainsi obtenu.
Article 646: L'acquittement d'une dette fait partie des dépenses déductibles, peu importe que cette dette ait été contractée pendant l'année fiscale en cours ou pendant les années précédentes, et peu importe qu'il eût pu l'acquitter ou non avant. Toutefois:
Si quelqu'un a une dette à acquitter et qu'il omet de le faire jusqu'à la fin de l'année, il ne peut pas déduire le montant de cette dette des bénéfices imposables, sauf s'il avait contracté ladite dette pour couvrir ses dépenses de l'année, auquel cas, cette dette (contractée pendant une année donnée et déduite du bénéfice imposable de cette même année, mais acquittée pendant l'année suivante) ne doit pas être inclue dans les dépenses déductibles de l'année de l'acquittement.
Les règles ci-dessus s'appliquent à la dette quelle que soit sa cause: il est indifférent que l'origine de la dette soit volontaire (lorsqu'on emprunte de l'argent ou achète à crédit) ou involontaire (contravention d'un délit, indemnisation de dégâts, pension de l'épouse) et quelle que soit sa nature: obligations financières envers des tiers (les exemples précités), obligations fiscales (khoms et zakât dus, mais impayés), ou d'autres, tels que les voeux et les aumônes expiatoires etc...
Dans tous ces cas, si le débiteur règle sa dette avec l'argent des bénéfices et pendant l'année où ces bénéfices sont réalisés, le montant de la dette ainsi réglé n'est pas imposable, même si la dette a été contractée l'année précédente. Autrement, elle est imposable, comme cela a été déjà expliqué, bien que le débiteur soit considéré comme ayant commis un péché du fait de n'avoir pas acquitté plus tôt sa dette.
Article 647: Si quelqu'un achète à crédit un article qui ne fait pas partie de la catégorie de dépenses déductibles de l'année, ou s'il fait un emprunt pour augmenter son capital professionnel, ou s'il contracte toute autre dette semblable (dont la contrepartie entre dans sa possession, mais ne fait pas partie des dépenses annuelles déductibles), il a le droit de l'acquitter avec les bénéfices de l'année suivante. Mais, évidemment, la contrepartie marchande entre alors dans les bénéfices de l'année du règlement de la dette et il devra en acquitter le Khoms à la fin de la même année. Et si la valeur de ladite contrepartie augmente pendant l'année d'acquisition, de telle sorte qu'elle dépasse celle de la dette, le montant de la valeur augmentée doit être inclue dans les bénéfices de la même année et non de l'année suivante.
Article 648: Si un commerçant fait plusieurs opérations commerciales pendant l'année et que ces opérations se sont soldées parfois par des pertes et parfois par des bénéfices, il peut couvrir les pertes avec les bénéfices dans le calcul du Khoms, même si les bénéfices sont postérieurs aux pertes (selon "l'opinion juridique la plus solide"). Si la perte est égale au bénéfice, il n'a pas de Khoms à payer et si le bénéfice est supérieur à la perte, il faut payer le Khoms sur la partie du bénéfice, qui excède la perte. Si la perte est supérieure au bénéfice, il n'a pas de Khoms à acquitter, et son capital de l'année suivante sera inférieur à celui de l'année en cours.
Il en va de même si une partie de son capital est perdue ou endommagée, ou encore si le commerçant est obligé de la dépenser pour ses besoins annuels (le cas des commerçants qui sont contraints de couvrir leurs dépenses avec une partie du capital avant l'encaissement des bénéfices, et d'attendre la fin de l'année pour reconstituer le capital entamé avec les bénéfices réalisés). La même règle s'applique aux agriculteurs qui procèdent de la même façon, puisqu'ils couvrent leurs dépenses avec leur argent personnel avant la récolte, et une fois celle-ci est faite, ils y prélèvent l'équivalent de leurs dépenses sans payer de Khoms sur le montant déduit - le Khoms sera prélevé sur ce qui reste après déduction des dépenses.
Il en va de même pour quelqu'un qui possède des troupeaux. En effet, si celui-ci prélève le Khoms à la fin de l'année sur toutes les bêtes dont il dispose, et que l'année suivante il est obligé de vendre quelques bêtes pour couvrir ses dépenses (ou si quelques bêtes meurent ou disparaissent), il remplace la partie entamée du capital avec la production de l'année en cours. Ainsi, à la fin de l'année, il compense la perte subie dans les bêtes adultes par les petits nés au cours de la même année; et si après avoir couvert la perte, la production accuse un excédent, il y prélève le Khoms, mais si la production est équivalente à la perte (diminution du capital), il n'a pas de Khoms à payer cette année-là.
Article 649: Si quelqu'un répartit son capital sur plusieurs commerces, (en achetant avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre etc.), et qu'il aboutit à une perte dans une affaire et à des bénéfices dans une autre, il a le droit, d'après la "position juridique vraisemblable", de couvrir la perte avec les bénéfices. Toutefois, si les différentes activités commerciales qu'il exerce sont indépendantes les unes des autres (concernant leur capitaux, leurs comptabilités, le mode de calcul des pertes et des bénéfices etc..), l'autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les bénéfices d'une autre affaire est "sujette à contestation". La "précaution juridique obligatoire" commande même de ne pas le faire. Il en va de même s'il a deux professions distinctes (le commerce et l'agriculture, par exemple) et qu'il réalise des bénéfices dans l'une, et subit des pertes dans l'autre: ici aussi, "la précaution" veut qu'il ne doive pas couvrir la perte de l'une avec les bénéfices de l'autre.
Article 650: Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu'il possède et qui ne font partie ni de son capital commercial ni de ses besoins annuels déductibles (ma'ounah), le fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices, est "sujet à contestation", et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de ne pas le faire.
Article 651: Si la maison d'une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture etc. sont détruits, il est "contestable" qu'elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de s'en abstenir. Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d'acheter les articles détruits pendant l'année fiscale - si elle en a besoin pendant le reste de l'année - et de déduire le montant de ces achats de ses bénéfices imposables.
Article 652: Si quelqu'un achète un article générateur de bénéfices selon un accord de vente assorti d'une "clause conditionnelle" donnant droit à la résiliation de l'accord, mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et l'acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté de l'obligation de l'acquittement du khoms sur le bénéfice que l'article aurait dû produire, que dans le cas où il a légalement le droit de résilier le contrat - comme tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque le vendeur restitue le prix de la vente- et que la résiliation intervient avant la fin de l'année fiscale.
Article 653: Si le propriétaire d'un bien imposable, ou quelqu'un d'autre, vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s'il donne ce bien à quelqu'un en règlement d'une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d'indemnisation d'un préjudice. Si ledit bien a été donné à un croyant (mo'min), le donateur n'a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le khoms n'a pas été acquitté est constitué, par exemple: d'oeufs qu'il transforme en poules, il doit prélever le khoms sur les poules et non les oeufs, ou de branches qu'il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le khoms sur les arbres et non les branches, ou de grains qu'il sème et transforme en plantes, il doit acquitter le khoms des plantes et non des grains.
Article 654: Si quelqu'un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu'il découvre par la suite que ce qu'il a payé est supérieur au montant du Khoms dû, il n'a pas le droit de déduire le surplus payé indûment, du Khoms de l'année suivante. Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé le Khoms, si celui-ci ne l'a pas déjà dépensé, et même s'il l'a dépensé tout en sachant que le Khoms reçu est supérieur au Khoms dû.
Article 655: Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de l'année. Si une partie de ses plantations a déjà donné sa récolte (fruits, légumes etc.) l'autre non, la production déjà réalisée est considérée comme bénéfice de l'année écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses), alors que la production qui n'a pas été encore récoltée fera partie des bénéfices de l'année suivante. Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci compte comme bénéfice de l'année en cours, alors que la future production de ses plantes sera considérée comme bénéfices de l'année suivante. Par exemple, si à la fin de l'année, une partie de sa culture a déjà produit des épis, et l'autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y prélever le Khoms; si l'année suivante, l'autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci compteront parmi les bénéfices de cette même année et non de ceux de l'année précédente.
Article 656: On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention. Dans ces deux cas précités, il suffit pour le travailleur de prélever le Khoms sur la production lors de la réalisation de celle-ci, sans être obligé, à la fin de l'année, de calculer le Khoms sur les bénéfices, obtenus après déduction des dépenses de l'année (à titre de Khoms sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi réalisés.
Article 657: Une épouse qui travaille et gagne de l'argent, doit prélever le Khoms sur ce qu'elle gagne - si son mari se charge de ses dépenses et qu'elle n'utilise donc pas ses gains pour subvenir à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle doit prélever le Khoms sur son gain après déduction de ses dépenses. De plus, même si elle ne travaille pas, mais qu'elle perçoit de l'argent (ou tout autre bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement comme le fait n'importe quel contribuable. En somme, toute personne - homme ou femme - soumise aux obligations de la Loi (mukallaf) doit calculer à la fin de l'année l'excédant de ses bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou substantielle) et peu importe qu'elle travaille ou non.
Article 658: La "position juridique vraisemblable" stipule que l'obligation de prélever le Khoms sur les différentes sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor découvert, les richesses retirées par les plongeurs, l'extraction de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite etc. - n'est pas conditionnée par la majorité et la sanité de l'esprit (le fait d'être majeur et sain d'esprit). Le tuteur de la personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc procéder au prélèvement du Khoms sur les biens de la personne frappée d'incapacité et, s'il omet de le faire, l'individu concerné (mineur ou aliéné) devra s'acquitter lui-même de cette taxe dès qu'il deviendra responsable (lorsque le mineur devient majeur et l'aliéné, sain d'esprit).
Article 659: Si une personne achète, avec de l'argent en provenance des bénéfices de l'année en cours, un bien qui ne fait pas partie de ses besoins (dépenses déductibles) et que la valeur de cet article augmente, il faut prélever le Khoms sur l'article lui-même ou sur sa valeur actuelle (et non sur le prix de son achat), puisque cet article appartient aux bénéfices (et que ceux-ci sont imposables). Mais si elle achète un article, après la fin de l'année fiscale, avec de l'argent dont le khoms est devenu exigible, elle doit là encore prélever le Khoms sur l'article lui-même (en nature) ou sur sa valeur actuelle, si l'article est destiné à un usage personnel (et non commercial) - Et dans le cas où le vendeur dudit article n'est pas un croyant (mo'min), elle doit, avant de prélever le khoms en question, faire légaliser son achat par le Juge légal.
Si - comme cela arrive souvent - elle achète l'article à crédit et qu'elle en règle par la suite le prix avec l'argent des bénéfices, elle peut prélever le Khoms sur le prix d'achat de l'article seulement, et non sur sa valeur actuelle, mais à condition qu'elle n'ait pas fait cet achat dans un but commercial, ni n'ait revendu l'article. Et si elle vient à découvrir qu'elle a réglé, avec de l'argent non légalisé (dont le Khoms exigible n'a pas été payé), le montant de l'article acheté à crédit, mais sans savoir avec certitude si le paiement a été effectué pendant l'année fiscale (auquel cas elle aura à prélever le Khoms sur la valeur actuelle de l'article), ou après la fin de l'année (auquel cas elle sera tenue d'acquitter seulement le Khoms du prix d'achat), elle doit, d'après la "précaution juridique obligatoire", parvenir à un compromis avec le Juge Légal.
Article 660: Si quelqu'un omet de calculer ses bénéfices et d'en payer le Khoms des années durant, et que pendant cette période il a réalisé des bénéfices dont une partie lui a permis d'acheter des biens(mobiliers et immobiliers) et qu'il vient à se rendre compte, un jour, que ces bénéfices sont imposables, il faut qu'il prélève le Khoms de tous les biens qu'il avait acquis et qui ne faisaient pas partie des besoins (dépenses) annuels déductibles (par exemple la maison qu'il avait achetée, mais qui ne lui servait pas de logement, ou des mobiliers dont n'ont pas besoin les gens de son statut et de son rang etc..). En revanche, il n'a pas à payer le Khoms sur les biens qu'il avait achetés (maison pour se loger, des ustensiles nécessaires etc...) avec les bénéfices de l'année correspondant à leur utilisation, mais s'il les avait achetés avec les bénéfices de l'année qui précédait leur utilisation, soit parce qu'il n'a pas réalisé de bénéfices pendant l'année de leur utilisation, soit parce que ces bénéfices n'excédaient pas ses dépenses quoti-diennes, il doit y prélever le khoms selon les règles ci-dessus mentionnées.
Et si les bénéfices excé-daient ses dépenses quotidiennes, mais que l'excé-dent ne suffisait pas à payer le prix de ses achats (des biens en questions), il doit prélever le Khoms sur la différence entre la partie de ses bénéfices, qui excédait ses dépenses quotidiennes et le prix de ses achats. Par exemple, s'il avait payé 1000 dinars pour la rénovation de sa résidence, et que les bénéfices de l'année de cette rénovation excédaient de 200 dinars ses dépenses quotidiennes, il doit prélever le Khoms sur 800 dinars. De même s'il avait acheté pour 100 dinars des meubles dont il avait besoin et que ses bénéfices de l'année excédaient de 10 dinars ses dépenses quotidiennes, il faut qu'il prélève le Khoms sur 90 dinars.
Mais s'il ne sait pas si le prix des biens qu'il avait acquis et utilisés pour ses besoins (déductibles) est égal ou inférieur à ses bénéfices réalisés l'année de leur achat et utilisation, ou qu'il n'avait pas gagné cette année-là plus que ses dépenses quotidiennes déductibles, il doit, selon la "précaution juridique obligatoire, trouver un compromis avec le Juge Légal pour régulariser sa situation. Et s'il sait que ce qu'il a gagné, pendant une certaine année, n'était pas suffisant pour couvrir ses dépenses, et qu'il subvenait à ses besoins, pendant cette année-là, en puisant dans les bénéfices de l'année précédente, il doit acquitter le Khoms de ces dépenses (payées avec les bénéfices de l'année précédente).
Article 661: Il a déjà été mentionné que le début de l'année fiscale pour un gain occasionnel, est déterminé par la date de l'obtention de ce gain, et pour un travail régulier la date du commencement de ce travail. Mais si la personne imposable - de l'une ou de l'autre catégorie - veut modifier la date de départ de son année fiscale, elle peut le faire en s'acquittant du Khoms de son année fiscale en cours, et en adoptant comme début de la nouvelle année fiscale, le jour de travail qui suit la date du prélèvement du Khoms - dans la deuxième catégorie - ou le jour de l'obtention d'un nouveau gain - dans la première catégorie. Elle peut également choisir comme année fiscale aussi bien une année lunaire qu'une année solaire.
Article 662: Tout individu soumis aux obligations de la Loi (mukallaf) doit à la fin de l'année fiscale prélever le Khoms des provisions (riz, farine, blé, sucre, thé etc.) achetées avec les bénéfices de l'année et non consommées (donc excédant les besoins déductibles de l'année). Toutefois, s'il a contracté une dette pour l'achat de ces provisions, et que le montant de cette dette est égal ou supérieur à la valeur des provisions excédentaires, il n'a pas à payer le Khoms sur ces dernières; mais s'il est inférieur, il se contente de prélever le Khoms sur le montant de la différence entre la dette (100 dinars par exemple) et la valeur des provisions excédentaires (120 dinars par exemples), soit sur 20 dinars seulement. Si ces provisions excédentaires demeurent l'année suivante et qu'il règle sa dette au cours de cette même année, les provisions stockées seront considérées comme bénéfices de ladite année, et il ne paie le Khoms que sur la quantité des provisions, qui excède sa consommation annuelle. De même, lorsqu'il achète quelque chose qui ne fait pas partie des besoins déductibles - une ferme par exemple -, et qu'il a contracté pour l'achat de ses provisions déduc-tibles, une dette dont le montant est égal ou supérieur au prix de la ferme, il n'a pas à payer le Khoms sur cette dernière.
Mais s'il règle l'année suivante sa dette, la ferme devient alors partie intégrante des bénéfices de cette année et il doit en payer le Khoms à la fin de ladite année. Ainsi, s'il achète un bien à crédit, il n'a pas à en payer le Khoms à la fin de l'année d'achat. Mais si l'année suivante, il acquitte la totalité de sa dette, le bien considéré fera partie des bénéfices de cette année et il doit alors en prélever le Khoms; s'il n'acquitte que la moitié de cette dette, la moitié du bien acquis seulement sera considérée comme bénéfice de cette année et il doit en prélever le Khoms. Il en va de même s'il n'en acquitte l'année suivante que le 25%, 20 % ou 15% et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il paie une partie de la dette, une partie équivalente de la valeur du bien (acheté à crédit) devient bénéfice de l'année du règlement partiel de la dette (ceci dans le cas où le bien en question demeure en sa possession; mais si ce bien a été détruit ou volé, il n'a pas à prélever le Khoms sur le montant de la dette qu'il doit régler.
Il en va de même s'il a gagné, par exemple, pendant une année 100 dinars et qu'il a omis d'en payer le Khoms (20 dinars) jusqu'à l'année suivante: s'il règle le Khoms impayé (20 dinars) au cours de ladite année et avec les bénéfices de celle-ci, il doit prélever, en plus, le Khoms sur les 20 dinars qui sont eux-mêmes du Khoms, à condition qu'il les possède toujours; (autrement, s'ils ont disparu entre-temps, il n'a pas à en payer le Khoms). S'il achète à crédit une maison dans laquelle il loge et qu'il en paie le prix l'année suivante, il n'a pas à payer le Khoms de la maison. De même, s'il ne paie l'année suivante qu'une partie de la dette, il n'a pas à prélever le Khoms sur la partie de la maison correspondant à la partie réglée de cette dette. Cette règle s'applique sur tous les achats, à crédit, de provisions déductibles (ma'ounah).
Article 663: Si quelqu'un fait le voeu obligatoire (nithr) de dépenser la moitié - par exemple - de ses bénéfices annuels pour une oeuvre de charité, il a évidemment l'obligation de tenir sa promesse. S'il tient sa promesse avant la fin de l'année fiscale, il n'a pas de Khoms à payer sur le montant des bénéfices dépensés à cet effet; et s'il ne s'acquitte pas de sa promesse jusqu'à la fin de l'année, il doit prélever le Khoms sur la moitié de ses bénéfices (qu'il aurait dû dépenser pour l'exécution de la promesse), ainsi que sur l'autre moitié, après déduction des dépenses autorisées (ma'ounah).
Article 664: Si un commerçant a un capital de 100 dinars - par exemple -et qu'il loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l'année, il constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la boutique est considéré comme "dépenses professionnelles" déductibles au même titre que le salaire du porteur et du gardien, les impôts payés à l'administration fiscale, la reprise (pas-de-porte) concédée pour la cession de la boutique etc...Toutes ces dépenses (professionnelles) sont à déduire des bénéfices avant d'y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les dépenses, comme cela a déjà été indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire ou à l'ancien locataire de la boutique crée au repreneur de celle-ci un droit lui permettant d'exiger le paiement d'une reprise à un éventuel nouveau repreneur, il faut qu'il évalue la valeur de ce droit à la fin de l'année pour y prélever le Khoms, car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure, inférieure ou égale au prix qu'il a payé.
Article 665: Si quelqu'un ne paie pas, à la fin de l'année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu'il le règle par la suite -même par acomptes- avec les bénéfices de l'année suivante, le montant ainsi payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si les bénéfices de l'année précédente (dont le Khoms n'avait pas été payé) ont été perdus. De même, si le Juge Légal trouve un compromis pour l'acquit-tement du khoms impayé, le règlement de ce khoms, avec l'argent des bénéfices de l'année suivante, n'est pas considéré comme une partie des dépenses déductibles, sauf s'il s'agit d'indemniser le khoms impayé d'un bien détruit. Mais s'il s'agit d'indemniser le khoms d'un bien existant, et qu'il l'acquitte avec les bénéfices de l'année suivante, avant le prélèvement du khoms sur ces bénéfices, le khoms de ce bien devient une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent, prélever le khoms sur ce khoms aussi, avant la fin de ladite année (suivante), s'il n'a pas été dépensé pour les besoins déductibles "ma'ounah".
Article 666: Si un contribuable constate à la fin de l'année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s'il le peut, pour procéder au prélèvement du khoms sur les bénéfices. S'il ne le peut pas (créances à long terme), il doit choisir l'une des deux solutions suivantes: Il attend le recouvrement de ses créances l'année suivante. S'il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme bénéfices de l'année précédente (l'année où elles ont été contractées et non pas celle de leur recouvrement). Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de suite le Khoms. S'il les recouvre l'année suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au montant précédemment évalué, il considère l'excédent comme bénéfice de l'année du recouvrement.
Article 667: En principe, du moment où on réalise un bénéfice, on devient redevable de son Khoms, même si on a le droit d'en ajourner le paiement jusqu'a la fin de l'année à cause des dépenses déductibles. Donc, si on vient à perdre (par vol, destruction etc...) ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le paiement de son Khoms. Il en va de même si on fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des dépenses extravagantes, un don excessif etc..). Ainsi, si au moment où on réalise un gain, on est sûr qu'il n'y a pas de dépenses déductibles à faire sur le restant de l'année, on doit, "par précaution juridique obligatoire" payer le Khoms de ce gain tout de suite sans attendre la fin de l'exercice annuel.
Article 668: Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant l'année fiscale, les dépenses déductibles s'arrêtent à la date du décès et n'incluent pas les dépenses faites pendant le restant de l'année.
Article 669: Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a hérité n'a pas payé le Khoms des biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s'il vient à apprendre qu'il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n'avait pas été payé, il doit régler le montant de ce Khoms impayé de l'héritage, au même titre que n'importe quelle autre dette. Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l'obligation du Khoms ou n'avait pas l'habitude de le payer, il n'est pas "exclu" que l'héritage soit légal pour l'héritier croyant, dans les deux cas.
Article 670: Si quelqu'un, croyant avoir fait un bénéfice en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu'il n'a pas réalisé ce bénéfice et qu'il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d'en réclamer la restitution à la personne qui l'a reçu, si le Khoms se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l'a déjà utilisé tout en sachant que c'était un Khoms indû. Toutefois, s'il réalise un bénéfice au début de l'année et qu'il en règle tout de suite le Khoms en pensant qu'il n'aura pas d'autres dépenses déductibles pour le restant de l'année, mais qu'il découvre par la suite qu'il doit subvenir à d'autres dépenses nécessaires et imprévues, il n'a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l'a reçu (même si celle-ci l'a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si elle l'a déjà dépensé).
Article 671: On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu'en espèce. Par exemple, si le profit d'un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l'année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet.
Lorsque, à la fin de l'année, on a un bien imposable, on n'a pas le droit d'en disposer - même partiellement, selon la "vraisemblance de la jurisprudence"- tant qu'on n'en a pas acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge Légal la permission de considérer le Khoms impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors libéré de l'exigibilité du Khoms, et on a le droit d'en disposer.
Article 672: Il est permis de s'associer commercialement avec une personne qui ne paie pas de Khoms, soit parce qu'elle croit ("par ignorance" ou "par négligence") que le Khoms n'est pas obligatoire, soit parce qu'elle est non pratiquante. L'autre associé n'est pas responsable - devant Allah - du péché de son associé. Il lui suffit de prélever le Khoms sur sa part des bénéfices.
Article 673: Comme il a été indiqué précédemment, il n'est pas permis à quelqu'un de disposer de ses biens, après la fin de l'année fiscale, tant qu'il n'en a pas payé le Khoms. Toutefois, s'il utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, dans un but commercial, deux cas de figure se présentent: Si le propriétaire utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, pour régler une dette, l'opération commerciale est légale, mais il doit payer le Khoms dudit bien, même avec d'autres fonds dont il disposait . S'il vend (ou échange) ce bien et que l'acheteur est un croyant, l'opération est, là aussi, légale (selon "la vraisemblance juridique"), et ne nécessite pas une autorisation du Juge Légal, mais le Khoms, non payé, du bien imposable est transféré alors sur la contrepartie marchande dudit bien. Par exemple, si le bien en question est une marchandise et que son propriétaire la vend à un croyant avant d'en prélever le Khoms, l'opération est en soi légale, mais le Khoms impayé de la marchandise imposable est transféré vers la contrepartie de celle-ci, soit sur l'argent perçu par le vendeur.
Il en va de même si le propriétaire d'un bien imposable dont il n'a pas acquitté le Khoms, l'offre en cadeau ou en don gratuit: le don est légal et le donateur sera redevable du Khoms de ce bien. En somme, le croyant a le droit de disposer des biens acquis, gratuitement ou par une opération d'échange, de quelqu'un qui ne paie pas le Khoms, et ce conformément à l'autorisation générale donnée à titre gracieux par les propriétaires légaux du Khoms, les Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) à leurs adeptes. Dans de tels cas, le croyant acquéreur peut jouir légalement du bien dont le Khoms n'a pas été payé par le propriétaire, alors que celui-ci endosse la responsabilité de sa faute (non-paiement du Khoms dû), si faute il y a de sa part.