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Le Khoms » Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon
(Tel que les joyaux et les objets semblables- et non les poissons et les autres animaux)
Article 613: Pour que le Khoms soit obligatoire sur ce qui est extrait par plongeon, il faut qu'il atteigne le quota légal, à savoir la valeur d'un dinar (=360 centigrammes d'or). Si donc ce qui est ainsi extrait a une valeur inférieure à un dinar, il n'y a pas de Khoms à prélever, selon "l'opinion juridique vraisemblable".
Article 614: Si un groupe de plongeurs participent à l'extraction et que la part extraite par chacun n'atteint pas le quota, l'opinion juridique vraisemblable est - comme dans le cas du minerai - qu'il n'y a pas de Khoms à prélever. De même que pour le minerai, il faut déduire de la matière extraite les dépenses de l'extraction pour calculer le quota ici également.
Article 615: Si quelqu'un extrait du fond de l'eau, avec un instrument et sans plongeon un objet, la "précaution juridique" commande qu'on y applique le statut de l'extraction par plongeon.
Article 616: "L'opinion juridique vraisemblable" stipule que les grands fleuves ont le même statut que la mer concernant ce qui en est extrait par plongeon.
Article 617: Il n'est pas nécessaire, pour atteindre le quota légal, que ce qui est extrait soit homogène ou non, une seule matière ou plusieurs. Dès lors que la valeur de la (ou des) matière(s) extraite(s) atteint le quota légal, le Khoms y est obligatoire.
Article 618: Il n'y a pas de doute sur l'obligation de prélever le Khoms sur l'ambre extrait par plongeon. "La précaution juridique, voire "l'avis juridique le plus vraisemblable" est que le Khoms y est obligatoire même si l'ambre est recueilli à la surface de l'eau ou sur le rivage.
Article 619: Lorsque ce qui est extrait du fond de la mer n'est pas formé en son sein (élément intrus), il ne fait pas partie des matières extraites par plongeon: un bateau coulé et abandonné par ses propriétaires en est un exemple. Si quelqu'un en extrait quelque chose, l'objet extrait est considéré comme un simple gain et doit être traité, pour le Khoms, à ce titre.
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Article 613: Pour que le Khoms soit obligatoire sur ce qui est extrait par plongeon, il faut qu'il atteigne le quota légal, à savoir la valeur d'un dinar (=360 centigrammes d'or). Si donc ce qui est ainsi extrait a une valeur inférieure à un dinar, il n'y a pas de Khoms à prélever, selon "l'opinion juridique vraisemblable".
Article 614: Si un groupe de plongeurs participent à l'extraction et que la part extraite par chacun n'atteint pas le quota, l'opinion juridique vraisemblable est - comme dans le cas du minerai - qu'il n'y a pas de Khoms à prélever. De même que pour le minerai, il faut déduire de la matière extraite les dépenses de l'extraction pour calculer le quota ici également.
Article 615: Si quelqu'un extrait du fond de l'eau, avec un instrument et sans plongeon un objet, la "précaution juridique" commande qu'on y applique le statut de l'extraction par plongeon.
Article 616: "L'opinion juridique vraisemblable" stipule que les grands fleuves ont le même statut que la mer concernant ce qui en est extrait par plongeon.
Article 617: Il n'est pas nécessaire, pour atteindre le quota légal, que ce qui est extrait soit homogène ou non, une seule matière ou plusieurs. Dès lors que la valeur de la (ou des) matière(s) extraite(s) atteint le quota légal, le Khoms y est obligatoire.
Article 618: Il n'y a pas de doute sur l'obligation de prélever le Khoms sur l'ambre extrait par plongeon. "La précaution juridique, voire "l'avis juridique le plus vraisemblable" est que le Khoms y est obligatoire même si l'ambre est recueilli à la surface de l'eau ou sur le rivage.
Article 619: Lorsque ce qui est extrait du fond de la mer n'est pas formé en son sein (élément intrus), il ne fait pas partie des matières extraites par plongeon: un bateau coulé et abandonné par ses propriétaires en est un exemple. Si quelqu'un en extrait quelque chose, l'objet extrait est considéré comme un simple gain et doit être traité, pour le Khoms, à ce titre.