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La prière en assemblèe » Les conditions requises pour être imâm de Prière
Article 506: Pour être imâm de Prière, il faut être adulte, sain d'esprit, chiite duodécimain, juste et de naissance légitime. L'imâm doit pouvoir accomplir correctement la Prière, et si celui qui le suit est un homme, l'imâm doit l'être aussi. Suivre un garçon de 10 ans est sujet à contestation "ichkâl".
Article 507: Si quelqu'un estime qu'un imâm est juste et que, par la suite, il ne sait plus s'il l'est toujours ou non, il peut continuer à le suivre.
Article 508: Celui qui suit un imâm doit désigner celui-ci lorsqu'il formule l'intention de prier derrière lui, mais il n'est pas nécessaire qu'il connaisse son nom. Par exemple, il suffit qu'il se dise mentalement: "Je prends cette personne-ci comme imâm" pour que sa Prière soit valable.
Article 509: Celui qui prie derrière un imâm doit faire toutes les récitations de la Prière, excepté la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire (qui sont laissées à la charge de l'imâm), mais s'il se trouve en première ou deuxième unité de Prière, alors que l'imâm en est à la troisième ou à la quatrième rak'ah, il doit alors réciter lui-même les deux Sourates.
Article 510: Si celui qui prie derrière un imâm entend plus ou moins la récitation par l'imâm de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire (même s'il ne parvient pas à en entendre distinctement les mots) dans les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, il ne doit pas les réciter lui-même, mais s'il n'entend pas la récitation de l'imâm, il est recommandé qu'il les récite silencieusement, et s'il les récite inconsciemment à haute voix, sa Prière reste valable.
Article 511: Même si celui qui suit l'imâm n'entend que quelques mots de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire récitées par l'imâm, il peut en réciter autant qu'il entend.
Article 512: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas réciter la Sourate al-Hamd ni la Sourate complémentaire dans les première et deuxième unités des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais il est recommandé qu'il récite, à leur place, le thikr (Subhân-Allâh, par exemple).
Article 513: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas dire la takbîrat-ul-ihrâm avant l'imâm, et la précaution obligatoire veut même qu'il ne la dise pas tant que l'imâm n'aura pas fini de la prononcer complètement.
Article 514: Il est permis au ma'mûm de prononcer toutes les autres récitations (excepté la Takbîrat-ul-ihrâm et le Salâm) avant l'imâm, mais s'il entend celui-ci les réciter, ou s'il sait quand il les récite, il devrait, par précaution recommandée, éviter de les prononcer avant lui (l'imâm).
Article 515: Si le ma'mûm se trouve en inclination et relève la tête par erreur avant que l'imâm n'ait terminé son inclination, il doit s'incliner de nouveau tout de suite, et dans ce cas l'inclination de trop qui est un élément fondamental (rukn) de la Prière n'invalidera pas celle-ci. Mais si l'imâm termine l'inclination et relève la tête avant que le ma'mûm se soit à nouveau incliné pour corriger son erreur, il doit, par précaution, considérer sa Prière comme étant invalide.
Article 516: Si pendant la Prosternation, celui qui prie derrière l'imâm relève la tête par erreur, et qu'il remarque que l'imâm est encore en Prosternation, il doit se prosterner à nouveau, par précaution; et même si cela se produit pendant les deux Prosternations, les Prosternations de trop effectuées dans ces conditions n'invalident pas la Prière, lors même qu'il y aura eu un ajout d'élément fondamental (rukn).
Article 517: Si le ma'mum relève la tête par erreur alors que l'imâm est encore en Prosternation, et que, alors qu'il est en train de retourner à la pros-ternation, comme il se doit dans un cas pareil, il s'aperçoit que l'imâm a déjà relevé la tête, sa Prière demeure valable. Mais si cela se reproduit pendant la seconde prosternation aussi, il doit, par précau-tion considérer sa Prière comme étant invalide.
Article 518: Si celui qui prie derrière un imâm relève la tête par inadvertance, lors d'une inclination ou d'une Prosternation, et qu'il omette de s'incliner ou de se prosterner à nouveau, soit involontairement, soit parce qu'il pense qu'il ne parviendra pas à rattraper l'inclination ou la Prosternation de l'imâm, sa Prière reste valide.
Article 519: Si l'imâm récite par erreur le qunût ou le tachahhud dans une unité autre que celles dans lesquelles ils sont respectivement prescrits, celui qui prie derrière lui ne doit pas les effectuer, mais il ne doit pas non plus passer à l'étape sui-vante avant l'imâm, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'incliner avant l'imâm, pendant que celui-ci est en train de réciter le qunût indu, mais il doit attendre qu'il les ait terminés pour le suivre dans les autres actes de la Prière.
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Article 508: Celui qui suit un imâm doit désigner celui-ci lorsqu'il formule l'intention de prier derrière lui, mais il n'est pas nécessaire qu'il connaisse son nom. Par exemple, il suffit qu'il se dise mentalement: "Je prends cette personne-ci comme imâm" pour que sa Prière soit valable.
Article 509: Celui qui prie derrière un imâm doit faire toutes les récitations de la Prière, excepté la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire (qui sont laissées à la charge de l'imâm), mais s'il se trouve en première ou deuxième unité de Prière, alors que l'imâm en est à la troisième ou à la quatrième rak'ah, il doit alors réciter lui-même les deux Sourates.
Article 510: Si celui qui prie derrière un imâm entend plus ou moins la récitation par l'imâm de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire (même s'il ne parvient pas à en entendre distinctement les mots) dans les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, il ne doit pas les réciter lui-même, mais s'il n'entend pas la récitation de l'imâm, il est recommandé qu'il les récite silencieusement, et s'il les récite inconsciemment à haute voix, sa Prière reste valable.
Article 511: Même si celui qui suit l'imâm n'entend que quelques mots de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire récitées par l'imâm, il peut en réciter autant qu'il entend.
Article 512: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas réciter la Sourate al-Hamd ni la Sourate complémentaire dans les première et deuxième unités des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais il est recommandé qu'il récite, à leur place, le thikr (Subhân-Allâh, par exemple).
Article 513: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas dire la takbîrat-ul-ihrâm avant l'imâm, et la précaution obligatoire veut même qu'il ne la dise pas tant que l'imâm n'aura pas fini de la prononcer complètement.
Article 514: Il est permis au ma'mûm de prononcer toutes les autres récitations (excepté la Takbîrat-ul-ihrâm et le Salâm) avant l'imâm, mais s'il entend celui-ci les réciter, ou s'il sait quand il les récite, il devrait, par précaution recommandée, éviter de les prononcer avant lui (l'imâm).
Article 515: Si le ma'mûm se trouve en inclination et relève la tête par erreur avant que l'imâm n'ait terminé son inclination, il doit s'incliner de nouveau tout de suite, et dans ce cas l'inclination de trop qui est un élément fondamental (rukn) de la Prière n'invalidera pas celle-ci. Mais si l'imâm termine l'inclination et relève la tête avant que le ma'mûm se soit à nouveau incliné pour corriger son erreur, il doit, par précaution, considérer sa Prière comme étant invalide.
Article 516: Si pendant la Prosternation, celui qui prie derrière l'imâm relève la tête par erreur, et qu'il remarque que l'imâm est encore en Prosternation, il doit se prosterner à nouveau, par précaution; et même si cela se produit pendant les deux Prosternations, les Prosternations de trop effectuées dans ces conditions n'invalident pas la Prière, lors même qu'il y aura eu un ajout d'élément fondamental (rukn).
Article 517: Si le ma'mum relève la tête par erreur alors que l'imâm est encore en Prosternation, et que, alors qu'il est en train de retourner à la pros-ternation, comme il se doit dans un cas pareil, il s'aperçoit que l'imâm a déjà relevé la tête, sa Prière demeure valable. Mais si cela se reproduit pendant la seconde prosternation aussi, il doit, par précau-tion considérer sa Prière comme étant invalide.
Article 518: Si celui qui prie derrière un imâm relève la tête par inadvertance, lors d'une inclination ou d'une Prosternation, et qu'il omette de s'incliner ou de se prosterner à nouveau, soit involontairement, soit parce qu'il pense qu'il ne parviendra pas à rattraper l'inclination ou la Prosternation de l'imâm, sa Prière reste valide.
Article 519: Si l'imâm récite par erreur le qunût ou le tachahhud dans une unité autre que celles dans lesquelles ils sont respectivement prescrits, celui qui prie derrière lui ne doit pas les effectuer, mais il ne doit pas non plus passer à l'étape sui-vante avant l'imâm, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'incliner avant l'imâm, pendant que celui-ci est en train de réciter le qunût indu, mais il doit attendre qu'il les ait terminés pour le suivre dans les autres actes de la Prière.