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Les doutes concernant les prières » Les doutes traitables
Article 468: Dans neuf cas de figure un doute peut surgir dans l'esprit du priant lors d'une Prière de quatre unités. Dans tous ces cas, lorsque le doute surgit, on doit réfléchir afin de parvenir à une certitude ou à trancher en faveur de l'un ou l'autre des termes de l'alternative, et achever sa Prière en conséquence. S'il n'y parvient pas, c'est-à-dire si le doute persiste, il doit se conformer aux règles suivantes: Si, après avoir commencé la seconde prosternation, le priant ne sait pas s'il a déjà accompli deux ou trois unités, il doit présumer qu'il en a accompli trois, et terminer sa Prière après avoir accompli une quatrième unité. Et lorsqu'il aura achevé sa Prière de cette façon, il doit se remettre debout et accomplir, par précaution obligatoire, une Prière de précaution (ihtiyât) d'une unité. Si après avoir commencé la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et terminer sa Prière en conséquence. Puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités. Lorsque après avoir commencé la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux, trois ou quatre unités, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et faire une Prière de précaution de deux unités en position debout, et deux unités en position assise. Si après avoir terminé la seconde prosternation d'une unité, celui qui prie doute s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir terminé sa Prière, il doit accomplir deux sajdat sahw (prosternations d'oubli). Cette règle s'applique à chaque cas de doute entre quatre unités et plus, comme lorsqu'on doute si on a déjà accompli quatre ou six unités. Et il y a un cas dans lequel on ne sait plus si on a accompli quatre unités, moins de quatre unités ou plus de quatre unités. Dans un tel cas, on doit d'abord présumer qu'on a accompli quatre unités, et terminer la Prière en conséquence. Après quoi, il doit accomplir, d'une part, la Prière de Précaution, requise pour le doute entre quatre unités et moins de quatre unités, et d'autre part, deux Sajdat Sahw (la Prosternation d'erreur), requises pour le doute entre quatre unités et plus de quatre unités. Il faut noter que, si l'un des quatre cas de doute énumérés ci-dessus intervient après la première prosternation, et avant d'entrer dans la seconde prosternation, la Prière sera invalide. Chaque fois que, pendant la Prière, quelqu'un doute s'il a accompli trois unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer en conséquence sa Prière. Tout de suite après, il doit faire une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout (qiyâm), s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Tout de suite après, il doit accomplir une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise. Si quelqu'un doute, pendant qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli trois unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure sa Prière. Ensuite il doit se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités en position debout. Lorsque, pendant qu'il se trouve en position debout, quelqu'un ne sait plus s'il a accompli trois, quatre ou cinq unités, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Puis il doit accomplir, à titre de Prière de précaution, deux unités de Prière en position debout, et deux autres en position assise. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli cinq ou six unités, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Ensuite, il doit accomplir deux sajdat sahw. Dans les quatre derniers cas de figure (VI, VII, VIII et IX), on devrait en outre accomplir, par précaution recommandée, deux sajdat sahw pour réparer un éventuel qiyâm (position debout) indu.
Article 469: Lorsque l'un des doutes traitables énumérés ci-dessus (Article 468) surgit dans l'esprit d'une personne engagée dans la Prière, cette personne doit, s'abstenir de rompre sa Prière, s'il ne reste que peu de temps (pour refaire la Prière dans la limite de son horaire prescrit). Elle doit donc s'en tenir aux règles précitées. En fait, la précaution juridique recommandée incite à s'abstenir de rompre une Prière au cours de laquelle un doute surgit, même si on a un temps largement suffisant pour la refaire, et à suivre plutôt les règles du traitement du doute.
Article 470: Lorsque, pendant la Prière, quelqu'un est saisi de l'un des doutes qui commandent obligatoirement l'accomplissement de la Prière de Précaution, il n'a pas le droit, d'après la règle de la précaution recommandée, de négliger celle-ci et de se contenter de refaire la Prière mise en cause. Il doit refaire sa Prière mise en doute seulement dans le cas où, avant d'avoir accompli la Prière de Précaution - laquelle fait partie intégrante de la Prière mise en doute - il aurait commis un acte invalidant la Prière, par exemple parler ou marcher, ce qui change la situation puisqu'on ne se trouve plus dans le cas d'un doute traitable, mais d'une faute invalidant la Prière et nécessitant son recommencement.
Car la Prière de Précaution est la suite immédiate, le prolongement ou une partie intégrante de la Prière mise en doute, et tout acte invalidant la Prière, commis entre ces deux Prières (ou plutôt entre ces deux parties de la Prière) est considéré exactement comme s'il avait été commis pendant la Prière. Donc, si on recommence la Prière mise en doute sans avoir commis quelque chose qui l'invalide, la seconde Prière sera invalide. Cette seconde Prière ne sera valable que si on avait commis, après la première, quelque chose qui invalide la Prière (comme marcher, parler, etc).
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Article 469: Lorsque l'un des doutes traitables énumérés ci-dessus (Article 468) surgit dans l'esprit d'une personne engagée dans la Prière, cette personne doit, s'abstenir de rompre sa Prière, s'il ne reste que peu de temps (pour refaire la Prière dans la limite de son horaire prescrit). Elle doit donc s'en tenir aux règles précitées. En fait, la précaution juridique recommandée incite à s'abstenir de rompre une Prière au cours de laquelle un doute surgit, même si on a un temps largement suffisant pour la refaire, et à suivre plutôt les règles du traitement du doute.
Article 470: Lorsque, pendant la Prière, quelqu'un est saisi de l'un des doutes qui commandent obligatoirement l'accomplissement de la Prière de Précaution, il n'a pas le droit, d'après la règle de la précaution recommandée, de négliger celle-ci et de se contenter de refaire la Prière mise en cause. Il doit refaire sa Prière mise en doute seulement dans le cas où, avant d'avoir accompli la Prière de Précaution - laquelle fait partie intégrante de la Prière mise en doute - il aurait commis un acte invalidant la Prière, par exemple parler ou marcher, ce qui change la situation puisqu'on ne se trouve plus dans le cas d'un doute traitable, mais d'une faute invalidant la Prière et nécessitant son recommencement.
Car la Prière de Précaution est la suite immédiate, le prolongement ou une partie intégrante de la Prière mise en doute, et tout acte invalidant la Prière, commis entre ces deux Prières (ou plutôt entre ces deux parties de la Prière) est considéré exactement comme s'il avait été commis pendant la Prière. Donc, si on recommence la Prière mise en doute sans avoir commis quelque chose qui l'invalide, la seconde Prière sera invalide. Cette seconde Prière ne sera valable que si on avait commis, après la première, quelque chose qui invalide la Prière (comme marcher, parler, etc).