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Les vêtements de Prière » L'endroit où l'on prie
L'endroit où l'on prie doit remplir sept conditions:
Première condition:
Article 380: Le lieu de la Prière doit être autorisé. Deuxième condition:
Article 381: Le lieu de la Prière ne doit pas être en mouvement si violent qu'il est impossible de faire normalement le woqûf (position de station debout), l'inclination (rukû`) ou la prosternation (sujûd). En fait, par précaution obligatoire, le mouvement ne doit pas empêcher le corps d'être à l'aise. Toutefois, au cas où l'on est obligé, en raison du manque de temps, ou pour toute autre raison, de prier dans un endroit en mouvement (voiture, bateau, train etc.), il est permis de le faire, mais on doit alors s'efforcer, autant que possible, de rester immobile et face à la qiblah; et si le véhicule change de direction, on doit ajuster sa position pour se remettre face à la qiblah.
Troisième condition:
Article 382: On doit faire la Prière à un endroit où il est très probable qu'on pourra la terminer. Donc, il n'est pas licite de prier dans un endroit où l'on n'est pas sûr de pouvoir terminer sa Prière, en raison de l'encombrement qu'on pourrait causer, ou à cause de la pluie; et même si, par chance, on réussissait à y terminer la Prière, celle-ci ne sera pas valide.
Quatrième condition:
Article 383: L'endroit où l'on prie ne doit pas avoir un plafond si bas que l'on ne puisse se tenir debout, tout le corps bien dressé, ni être tellement étroit ou petit que l'on ne puisse faire l'inclination ou la prosternation.
Cinquième condition:
Article 384: Au cas où l'endroit où l'on prie serait impur, il ne devrait pas être tellement mouillé que son humidité risque de se transmettre au vêtement ou au corps du priant. Toutefois, si la place où on pose le front lors de la prosternation est impure, la Prière ne sera pas valide, même si cette place est sèche. Et selon la précaution recommandée, l'endroit où l'on prie ne doit pas être impur du tout.
Sixième condition:
Article 385: Selon la règle juridique de la précau-tion obligatoire, les femmes doivent se mettre derrière les hommes pendant la Prière. Du moins, l'endroit où la femme pose son front lors de la prosternation, doit se situer à la hauteur des cuisses de l'homme lorsqu'il est en position de prosternation. Et par précaution recommandée, lorsque l'homme et la femme prient dans un même endroit, il faut qu'il soient séparés par une distance de plus de 10 bras (environ 4,5 mètres)
Article 386: Si, dans des circonstances normales, on ne fait pas la Prière du Crépuscule ou de la Nuit jusqu'à après minuit, on doit, par précaution obli-gatoire, l'accomplir avant la Prière de l'Aube, sans former l'intention de l'accomplir à titre de adâ' (à temps), ni à titre de Prière retardée ou manquée (qadhâ).
Septième condition:
Article 387: L'endroit où la personne qui prie doit poser son front pendant la prosternation ne doit pas être ni plus haut ni plus bas de quatre doigts joints que l'endroit où elle pose ses orteils.
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Première condition:
Article 380: Le lieu de la Prière doit être autorisé. Deuxième condition:
Article 381: Le lieu de la Prière ne doit pas être en mouvement si violent qu'il est impossible de faire normalement le woqûf (position de station debout), l'inclination (rukû`) ou la prosternation (sujûd). En fait, par précaution obligatoire, le mouvement ne doit pas empêcher le corps d'être à l'aise. Toutefois, au cas où l'on est obligé, en raison du manque de temps, ou pour toute autre raison, de prier dans un endroit en mouvement (voiture, bateau, train etc.), il est permis de le faire, mais on doit alors s'efforcer, autant que possible, de rester immobile et face à la qiblah; et si le véhicule change de direction, on doit ajuster sa position pour se remettre face à la qiblah.
Troisième condition:
Article 382: On doit faire la Prière à un endroit où il est très probable qu'on pourra la terminer. Donc, il n'est pas licite de prier dans un endroit où l'on n'est pas sûr de pouvoir terminer sa Prière, en raison de l'encombrement qu'on pourrait causer, ou à cause de la pluie; et même si, par chance, on réussissait à y terminer la Prière, celle-ci ne sera pas valide.
Quatrième condition:
Article 383: L'endroit où l'on prie ne doit pas avoir un plafond si bas que l'on ne puisse se tenir debout, tout le corps bien dressé, ni être tellement étroit ou petit que l'on ne puisse faire l'inclination ou la prosternation.
Cinquième condition:
Article 384: Au cas où l'endroit où l'on prie serait impur, il ne devrait pas être tellement mouillé que son humidité risque de se transmettre au vêtement ou au corps du priant. Toutefois, si la place où on pose le front lors de la prosternation est impure, la Prière ne sera pas valide, même si cette place est sèche. Et selon la précaution recommandée, l'endroit où l'on prie ne doit pas être impur du tout.
Sixième condition:
Article 385: Selon la règle juridique de la précau-tion obligatoire, les femmes doivent se mettre derrière les hommes pendant la Prière. Du moins, l'endroit où la femme pose son front lors de la prosternation, doit se situer à la hauteur des cuisses de l'homme lorsqu'il est en position de prosternation. Et par précaution recommandée, lorsque l'homme et la femme prient dans un même endroit, il faut qu'il soient séparés par une distance de plus de 10 bras (environ 4,5 mètres)
Article 386: Si, dans des circonstances normales, on ne fait pas la Prière du Crépuscule ou de la Nuit jusqu'à après minuit, on doit, par précaution obli-gatoire, l'accomplir avant la Prière de l'Aube, sans former l'intention de l'accomplir à titre de adâ' (à temps), ni à titre de Prière retardée ou manquée (qadhâ).
Septième condition:
Article 387: L'endroit où la personne qui prie doit poser son front pendant la prosternation ne doit pas être ni plus haut ni plus bas de quatre doigts joints que l'endroit où elle pose ses orteils.