Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Les vêtements de Prière » Cas exceptionnels →
← Les vêtements de Prière » Introduction
Les vêtements de Prière » Les conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière
Article 367: Il y a six conditions pour le vêtement qu'on peut porter pendant la Prière : Il doit être pur; Il doit être mubâh (autorisé); Il ne doit pas avoir été fabriqué avec des parties d'un cadavre; Il ne doit pas avoir été fabriqué avec une partie d'un animal dont la chair est interdite à la consommation; Pour les hommes ils ne doivent pas porter un vêtement fait de soie pure ou brodé avec de l'or.
Article 368: Le vêtement avec lequel on fait la Prière doit être pur. Donc si on fait la Prière avec un corps ou un vêtement impur, la Prière n'est pas valide.
Article 369: Lorsqu'on est sûr que son corps ou son vêtement n'est pas impur, et qu'on vient à apprendre après l'accomplissement de la Prière, qu'il l'était, sa Prière reste valide.
Article 370: Si quelqu'un est sûr que le sang qui se trouve sur son corps ou son vêtement entre dans la catégorie du sang qui n'invalide pas la Prière (le sang de moustique, par exemple), mais qu'il apprend, après avoir terminé sa Prière, qu'il s'agit d'un sang impur, sa Prière restera valide.
Article 371: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière doit être non usurpé. Donc, si quelqu'un sait qu'il est illicite de porter un vêtement usurpé, ou s'il ne connaît pas cette règle par négligence, et qu'il accomplisse pourtant volontairement la Prière avec ce vêtement, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique. Toutefois, si le vêtement qu'il porte inclut des objets usurpés ne pouvant pas à eux seuls couvrir les parties intimes du corps ou même s'ils le pouvaient - n'étant pas utilisés pendant ladite Prière (s'il porte par exemple un grand mouchoir dans la poche), ou encore, même s'il porte sur son corps des choses usurpées, mais tout en portant un autre vêtement licite, dans tous ces cas, les choses usurpées qu'il porte n'invalident pas sa Prière, bien qu'il vaille mieux par précaution, les éviter. (En un mot, seul le vêtement qui sert à couvrir les parties intimes du corps invalide la Prière, s'il est usurpé. N.D.T.)
Article 372: Le vêtement que l'on porte- y compris une pièce qui ne servirait pas à couvrir, à elle seule, les parties intimes, selon la précaution recommandée- pendant la Prière ne doit pas être fait avec des parties du cadavre d'un animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe sa grande artère (animal à sang chaud). Et la précaution recommandée veut qu'on évite même le vêtement fait avec des parties du cadavre (la peau, les poils, etc.) d'un animal dont le sang ne jaillit pas à la coupure de sa grande artère (animal à sang froid, tels le serpent ou le poisson par exemple).
Article 373: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière- à l'exception de petits vêtements, tels les chaussettes, qui ne servent pas d'habitude à couvrir les parties intimes- ne doit pas être fabriqué avec des matières tirées du cadavre d'un animal sauvage, ni même- par précaution obligatoire- de tout animal à la viande illicite. D'une façon similaire, le vêtement ne doit pas être souillé par l'urine, l'excrément, la sueur, le lait ou les poils de cette catégorie d'animaux. Toutefois, s'il y a un poil isolé de ce genre d'impureté, sur son vêtement, ou si on porte sur soi une boîte dans laquelle de telles impuretés sont isolées, la Prière ne sera pas invalidée.
Article 374: Le port d'un vêtement brodé d'or est illicite pour les hommes, et la Prière faite par un homme avec un tel vêtement est invalide; mais pour une femme, le port de ce genre de vêtement est licite, que ce soit pendant la Prière ou ailleurs.
Article 375: De même, il est illicite pour les hommes de porter de l'or (attacher une chaîne en or autour du cou, ou porter une bague en or au doigt, ou une montre en or au poignet), et la Prière faite par un homme portant de tels objets est invalide; mais le port de ces objets, pendant la Prière ou ailleurs, est licite pour les femmes.
Article 376: Le vêtement qu'un homme porte pendant la Prière- et, par précaution, même son chapeau et les ficelles de son pantalon ou de son pyjama- ne doivent pas être en soie pure. Même en dehors de la Prière, il est illicite pour un homme de porter un vêtement en soie pure.
Les vêtements de Prière » Cas exceptionnels →
← Les vêtements de Prière » Introduction
Article 368: Le vêtement avec lequel on fait la Prière doit être pur. Donc si on fait la Prière avec un corps ou un vêtement impur, la Prière n'est pas valide.
Article 369: Lorsqu'on est sûr que son corps ou son vêtement n'est pas impur, et qu'on vient à apprendre après l'accomplissement de la Prière, qu'il l'était, sa Prière reste valide.
Article 370: Si quelqu'un est sûr que le sang qui se trouve sur son corps ou son vêtement entre dans la catégorie du sang qui n'invalide pas la Prière (le sang de moustique, par exemple), mais qu'il apprend, après avoir terminé sa Prière, qu'il s'agit d'un sang impur, sa Prière restera valide.
Article 371: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière doit être non usurpé. Donc, si quelqu'un sait qu'il est illicite de porter un vêtement usurpé, ou s'il ne connaît pas cette règle par négligence, et qu'il accomplisse pourtant volontairement la Prière avec ce vêtement, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique. Toutefois, si le vêtement qu'il porte inclut des objets usurpés ne pouvant pas à eux seuls couvrir les parties intimes du corps ou même s'ils le pouvaient - n'étant pas utilisés pendant ladite Prière (s'il porte par exemple un grand mouchoir dans la poche), ou encore, même s'il porte sur son corps des choses usurpées, mais tout en portant un autre vêtement licite, dans tous ces cas, les choses usurpées qu'il porte n'invalident pas sa Prière, bien qu'il vaille mieux par précaution, les éviter. (En un mot, seul le vêtement qui sert à couvrir les parties intimes du corps invalide la Prière, s'il est usurpé. N.D.T.)
Article 372: Le vêtement que l'on porte- y compris une pièce qui ne servirait pas à couvrir, à elle seule, les parties intimes, selon la précaution recommandée- pendant la Prière ne doit pas être fait avec des parties du cadavre d'un animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe sa grande artère (animal à sang chaud). Et la précaution recommandée veut qu'on évite même le vêtement fait avec des parties du cadavre (la peau, les poils, etc.) d'un animal dont le sang ne jaillit pas à la coupure de sa grande artère (animal à sang froid, tels le serpent ou le poisson par exemple).
Article 373: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière- à l'exception de petits vêtements, tels les chaussettes, qui ne servent pas d'habitude à couvrir les parties intimes- ne doit pas être fabriqué avec des matières tirées du cadavre d'un animal sauvage, ni même- par précaution obligatoire- de tout animal à la viande illicite. D'une façon similaire, le vêtement ne doit pas être souillé par l'urine, l'excrément, la sueur, le lait ou les poils de cette catégorie d'animaux. Toutefois, s'il y a un poil isolé de ce genre d'impureté, sur son vêtement, ou si on porte sur soi une boîte dans laquelle de telles impuretés sont isolées, la Prière ne sera pas invalidée.
Article 374: Le port d'un vêtement brodé d'or est illicite pour les hommes, et la Prière faite par un homme avec un tel vêtement est invalide; mais pour une femme, le port de ce genre de vêtement est licite, que ce soit pendant la Prière ou ailleurs.
Article 375: De même, il est illicite pour les hommes de porter de l'or (attacher une chaîne en or autour du cou, ou porter une bague en or au doigt, ou une montre en or au poignet), et la Prière faite par un homme portant de tels objets est invalide; mais le port de ces objets, pendant la Prière ou ailleurs, est licite pour les femmes.
Article 376: Le vêtement qu'un homme porte pendant la Prière- et, par précaution, même son chapeau et les ficelles de son pantalon ou de son pyjama- ne doivent pas être en soie pure. Même en dehors de la Prière, il est illicite pour un homme de porter un vêtement en soie pure.